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Madame [F] [I], née le 09 octobre 2000, est hospitalisée sans consentement au Centre hospitalier [1] depuis le 17 novembre 2024. Le directeur de l’établissement a saisi le tribunal le 26 novembre 2024 pour demander le maintien de la mesure de contention. Le magistrat a autorisé cette mesure le 20 novembre 2024, en raison de…
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Madame [F] [I], née le 09 octobre 2000, est hospitalisée sans consentement au Centre hospitalier [1] depuis le 17 novembre 2024. Le directeur de l’établissement a saisi le tribunal le 26 novembre 2024 pour demander le maintien de la mesure de contention. Le magistrat a autorisé cette mesure le 20 novembre 2024, en raison des…
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[U] [W] est sous hospitalisation complète sans consentement depuis le 15 juillet 2024 et fait l’objet d’une mesure de contention depuis le 21 novembre 2024, validée par le magistrat le 24 novembre. Le 26 novembre, le directeur de l’établissement a demandé le maintien de cette mesure. [U] [W] a exprimé son souhait de sortir de…
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L’article L3222-5-1 du code de la santé publique encadre l’isolement et la contention des patients hospitalisés sans consentement, stipulant qu’ils ne doivent être utilisés qu’en dernier recours. Ces mesures, justifiées par un risque immédiat, doivent être adaptées et surveillées. Le renouvellement est possible au-delà des durées initiales, sous réserve d’informer un membre de la famille…
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L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures, décidées par un psychiatre, doivent être adaptées et proportionnées au risque évalué. Leur mise en œuvre est strictement surveillée par des professionnels de santé. En cas…