Dans le cadre de son office prévu à l’article L. 621-30 al. 1, du code monétaire et financier, il n’entre pas dans les pouvoirs du délégué du premier président d’apprécier le bien fondé de la décision de l’AMF de refus d’octroi de dérogation, après franchissement de seuil, à l’obligation de déposer un projet d’offre publique d’acquisition dans les 3 mois de sa décision et, de ce fait, d’apprécier la pertinence des moyens de fond soulevés à son encontre par les requérants, mais seulement de vérifier si l’exécution de cette décision, dont le recours formé n’a pas, par la volonté de la loi, d’effet suspensif, est susceptible d’emporter pour les requérants des conséquences manifestement excessives.
C’est donc à la lumière de ce seul critère, à savoir le caractère manifestement excessif des conséquences susceptibles d’être entraînées par la décision de l’AMF que la demande de sursis à exécution doit être examinée et appréciée au regard des répercussions sur la situation, notamment financière et patrimoniale invoquée par les requérants.
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