L’article 378 du code de procédure civile stipule que « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Cette disposition confère au juge la faculté d’apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. La jurisprudence précise que le fait pour une partie de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande ne constitue pas un acquiescement, mais implique une contestation.
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