Appréciation de l’antériorité au stade du référé

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Appréciation de l’antériorité au stade du référé
L’antériorité sur un nom, en ce qu’elle oblige à trancher un conflit de propriété intellectuelle sur le nom Bordeaux en luttes en luttes et touche au fond du droit, constitue une contestation sérieuse excédant en conséquence les pouvoirs du juge des référés.

Le juge des référés peut aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, aux termes des dispositions de l’article 835, même en présence d’une contestation sérieuse, dans les limites de sa compétence, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il s’ensuit que si, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, la contestation sérieuse ne fait pas obstacle à ce qu’il soit ordonné en référé des mesures conservatoires ou de remise en état, dont les mesures d’interdiction sollicitées par l’appelante, c’est à la condition qu’il y ait lieu de faire cesser un trouble manifestement illicite dont il incombe à l’association demanderesse d’établir la matérialité, c’est à dire le trouble constituant une atteinte à un droit s’imposant avec une évidence suffisante, ni l’urgence, ni la gravité du trouble ne constituant des conditions d’ouverture à ce référé.

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