Succession et partage : Questions / Réponses juridiques

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Succession et partage : Questions / Réponses juridiques

Madame [L] [O] épouse [B] est décédée le [Date décès 8] 2019, laissant son époux, Monsieur [S] [B], et ses trois enfants issus d’une première union. Avant son décès, elle a consenti à son fils, Monsieur [Z] [P], deux donations totalisant 105 000 €. Dans son testament de 2014, elle a institué sa fille [D] comme légataire universel, tout en précisant que [Z] devait tenir compte des valeurs des donations. Après le décès, des actions en justice ont été engagées pour établir la valeur des biens successoraux, entraînant l’ouverture des opérations de compte et de liquidation par le tribunal.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conséquences des donations sur la succession selon le Code civil ?

Les donations consenties par Madame [L] [O] épouse [B] à son fils M. [Z] [P] sont régies par les articles 843 et 860 du Code civil.

L’article 843 alinéa 1 stipule que :

« Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement. Il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. »

Ainsi, M. [Z] [P] doit rapporter à la succession la valeur des donations qu’il a reçues, sauf stipulation contraire.

De plus, l’article 860 précise que :

« Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. »

Dans ce cas, les donations consenties par Madame [L] [O] épouse [B] à M. [Z] [P] sont évaluées à 105 000 €, ce qui sera imputé sur sa réserve héréditaire.

Comment se calcule l’indemnité de réduction en cas de donations excessives ?

L’indemnité de réduction est régie par l’article 924 du Code civil, qui stipule que :

« Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. »

Cela signifie que si M. [Z] [P] a reçu des donations qui dépassent la quotité disponible, il devra indemniser les héritiers réservataires, ici ses sœurs, pour la portion excédentaire.

Les articles 921 et 922 précisent également que :

« La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquelles la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants droits. »

Il est donc essentiel de déterminer si les donations reçues par M. [Z] [P] excèdent la quotité disponible, ce qui sera calculé par le notaire lors des opérations de liquidation.

Quelles sont les obligations de M. [Z] [P] concernant l’emploi des sommes retirées des ventes ?

Mme [D] [P] demande à M. [Z] [P] de justifier de l’emploi des sommes retirées de la vente des biens donnés.

L’article 1360 du Code de procédure civile stipule que :

« Le juge peut ordonner la production de tout document utile à la solution du litige. »

Ainsi, M. [Z] [P] est tenu de fournir des justificatifs concernant l’utilisation des fonds perçus lors de la vente des biens.

Il a déjà justifié l’utilisation d’une partie des sommes, mais il doit prouver l’intégralité de l’emploi des fonds, conformément à la demande de Mme [D] [P].

Le tribunal a donc ordonné à M. [Z] [P] de justifier de l’emploi de l’intégralité des sommes retirées de la vente des biens immeubles.

Quelles sont les implications de la clause de rapport dans les donations ?

La clause de rapport dans les donations est régie par l’article 860 du Code civil, qui précise que :

« Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. »

Dans le cas présent, les donations consenties à M. [Z] [P] sont assorties d’une clause de rapport forfaitaire, ce qui signifie qu’elles ne seront rapportées qu’à la valeur fixée dans l’acte de donation, soit 105 000 €.

Cela implique que M. [Z] [P] devra imputer cette somme sur sa réserve héréditaire, et tout surplus perçu lors de la revente des biens sera considéré comme un avantage hors part successorale.

Ainsi, la clause de rapport a des conséquences directes sur le calcul de la réserve héréditaire et sur les droits des autres héritiers.


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