Succession et partage : Questions / Réponses juridiques

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Succession et partage : Questions / Réponses juridiques

L’exposé du litige concerne la succession de [B] [E] et [C] [E], décédés respectivement en 1998 et 2015. Après une donation en 1981, les héritiers se sont opposés sur le partage des biens, entraînant une assignation en justice. Les héritiers [A] [E], [Z] [E] et [X] [U] ont contesté le testament de 2013, désignant [N] et [K] [E] comme légataires universelles. Le tribunal a rejeté les demandes des défenderesses concernant la prescription et a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation, désignant Maître [S] [Y] comme notaire, tout en déboutant les demandes d’indemnités.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conséquences de la prescription sur les demandes de réduction de legs dans cette affaire ?

La question de la prescription est centrale dans cette affaire, notamment en ce qui concerne les demandes de réduction de legs formulées par Mmes [N] et [K] [E]. Selon l’article 921, alinéa 2, du Code civil, « l’action en réduction des libéralités est prescrite par cinq ans à compter du jour où le légataire a eu connaissance de l’atteinte à la réserve ».

Dans le cas présent, Mmes [N] et [K] [E] soutiennent que la prescription est acquise, car aucune action en réduction n’a été exercée dans le délai imparti. Elles affirment avoir eu connaissance de l’atteinte à la réserve à partir de 2016, ce qui, selon elles, prive les demandeurs de tout droit sur les biens concernés.

Il est important de noter que le tribunal a rejeté l’incident de prescription soulevé par Mmes [N] et [K] [E], ce qui signifie que les demandes de réduction de legs ne sont pas considérées comme forcloses à ce stade. Cela implique que les demandeurs peuvent encore faire valoir leurs droits, tant que les conditions de la prescription ne sont pas remplies.

En conséquence, le tribunal a décidé de ne pas faire droit aux demandes tendant à déclarer forcloses les demandes en réduction de legs, laissant ainsi la porte ouverte à d’éventuelles actions futures.

Comment le tribunal a-t-il statué sur l’ouverture des opérations de partage de l’indivision ?

L’article 815 du Code civil stipule que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ». En l’espèce, les parties s’accordent sur l’ouverture des opérations de partage de l’indivision ayant existé entre [B] [E] et [C] [W] épouse [E].

Le tribunal a constaté qu’aucune des parties ne contestait l’ouverture des opérations de partage, ce qui a conduit à l’acceptation de la demande d’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage. Cela signifie que le tribunal a reconnu le droit des parties à demander le partage de l’indivision successorale, conformément aux dispositions du Code civil.

De plus, l’article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ». Dans ce cas, le tribunal a jugé que les conditions étaient réunies pour procéder à l’ouverture des opérations de partage, en raison de l’absence d’accord amiable entre les parties.

Quelle est la procédure de désignation d’un notaire pour les opérations de partage ?

La désignation d’un notaire pour les opérations de partage est régie par l’article 1364 du Code de procédure civile, qui dispose que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ».

Dans cette affaire, le tribunal a constaté l’opposition des requérants à ce que Maître [H] [P] poursuive sa mission en tant que notaire commis. En conséquence, le tribunal a décidé de désigner d’office un notaire, Maître [S] [Y], pour procéder aux opérations de partage. Cette décision a été prise afin d’assurer une gestion impartiale et efficace des opérations de partage, en réponse aux préoccupations soulevées par les parties.

Il est également précisé que le notaire désigné devra établir la masse partageable et procéder à toutes les investigations nécessaires pour déterminer la situation active et passive de l’indivision, conformément aux articles 1365 à 1376 du Code de procédure civile. Cela inclut la convocation des parties et la demande de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.

Quelles sont les implications des demandes accessoires formulées par Mmes [N] et [K] [E] ?

Les demandes accessoires formulées par Mmes [N] et [K] [E] portent sur plusieurs points, notamment la reconnaissance de leur qualité de bénéficiaires à hauteur de 50 % chacune des droits de l’indivision successorale de [C] [E], ainsi que la demande d’inclure dans la mission du notaire le calcul d’éventuelles indemnités de réduction des legs universels.

Cependant, le tribunal a rejeté ces demandes, soulignant qu’aucun acte de partage amiable de la succession de [C] [E] n’avait été versé aux débats. De plus, aucune des parties n’avait sollicité l’ouverture des opérations de partage judiciaire de cette succession, ce qui est une condition préalable pour établir les droits des parties dans cette succession.

L’article 4 du Code de procédure civile précise que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ». Dans ce contexte, le tribunal a constaté que les demandes formulées par Mmes [N] et [K] [E] ne répondaient pas aux exigences légales, car elles n’étaient pas fondées sur des éléments probants.

En conséquence, le tribunal a décidé de renvoyer certaines questions devant le notaire, notamment celles relatives à la fixation de la valeur locative des biens et à l’éventuelle indemnité d’occupation, afin de permettre une évaluation appropriée dans le cadre des opérations de partage.


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