Un exploitant de centre de loisirs a installé un panneau publicitaire de 2 m par 6 m sur la toiture de son bungalow. Le préfet, par un arrêté du 29 mars 2013, l’a mis en demeure de se conformer à l’article R. 581-62 du code de l’environnement, qui limite la hauteur des panneaux à 0,50 mètre. Cependant, comme les activités de l’annonceur ne se déroulaient pas dans le bungalow, cet article ne s’appliquait pas. Ainsi, la mise en demeure était dépourvue d’effet utile, soulignant la distinction entre enseigne et publicité selon la réglementation en vigueur.. Consulter la source documentaire.
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Quel est l’objet de la mise en demeure préfectorale mentionnée dans le texte ?La mise en demeure préfectorale concerne un exploitant de centre de loisirs qui a installé un panneau publicitaire de dimensions 2 m par 6 m sur la toiture de son bungalow. Le préfet a émis un arrêté le 29 mars 2013, demandant à l’exploitant de se conformer à l’article R. 581-62 du code de l’environnement. Cet article limite la hauteur des panneaux publicitaires à 0,50 mètre. Cependant, il est important de noter que les activités de l’annonceur ne se déroulent pas dans le bungalow où se trouve le panneau. Cela signifie que l’article R. 581-62 ne s’applique pas dans ce cas, car la qualification d’enseigne est exclue. Par conséquent, la mise en demeure de conformité est considérée comme dépourvue d’effet utile. Quelles sont les définitions de la publicité et de l’enseigne selon le code de l’environnement ?Selon l’article L. 581-3 du code de l’environnement, la publicité est définie comme toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention. Cette définition exclut les enseignes et les préenseignes. Les dispositifs dont le principal objet est de recevoir ces inscriptions, formes ou images sont également assimilés à des publicités. En revanche, une enseigne est définie comme toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce. Il est également précisé que des enseignes peuvent être installées sur des toitures ou des terrasses, mais sous certaines conditions spécifiques. Quelles sont les conditions d’installation des enseignes sur les toitures ?L’article R. 581-62 du code de l’environnement précise les conditions d’installation des enseignes sur les toitures. Lorsque les activités signalées par l’enseigne sont exercées dans moins de la moitié du bâtiment qui la supporte, l’installation est régie par les prescriptions applicables aux dispositifs publicitaires sur toiture ou terrasse. En revanche, si les activités sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment, les enseignes doivent être réalisées avec des lettres ou des signes découpés, dissimulant leur fixation. De plus, ces enseignes ne doivent pas dépasser une hauteur de 0,50 mètre, ce qui est une exigence stricte pour garantir la conformité. Comment se distingue une enseigne d’une publicité selon le texte ?La distinction entre enseigne et publicité est clairement établie dans le texte. Une enseigne ne peut être qualifiée comme telle que si elle est installée sur la toiture du bâtiment où l’activité signalée s’exerce. En revanche, toute inscription, forme ou image qui se dissocie matériellement du lieu d’exercice de l’activité est considérée comme une publicité. Cette distinction est déterminante pour l’application des réglementations en matière de publicité et d’enseignes, car elle détermine les obligations légales des exploitants. Ainsi, la qualification d’enseigne est réservée à des installations qui respectent des critères spécifiques liés à leur emplacement et à leur fonction. |
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