Secret des correspondances entre notaires

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Secret des correspondances entre notaires

L’atteinte au secret des correspondances est régie par l’article 226-15 du Code pénal, qui sanctionne l’accès non autorisé à un système de traitement automatisé de données.

La dénonciation calomnieuse est encadrée par l’article 226-10 du même code, qui punit le fait de dénoncer une personne innocente à l’autorité judiciaire ou administrative. Les faux en écriture authentique sont définis par l’article 441-1 du Code pénal, qui stipule que falsifier un acte public constitue une infraction.

L’abus de confiance est quant à lui régi par l’article 314-1 du Code pénal, qui décrit le détournement de fonds ou de biens remis à titre de dépôt, de prêt ou de mandat comme une infraction.

En ce qui concerne la décision de non-lieu, l’article 177 du Code de procédure pénale permet au juge d’instruction de mettre fin à l’instruction lorsqu’il n’y a pas suffisamment de preuves. La possibilité d’interjeter appel d’une ordonnance de non-lieu est prévue par l’article 186 du Code de procédure pénale, qui impose un délai de dix jours pour le faire.

Enfin, l’article 567-1-1 du Code de procédure pénale précise que le pourvoi en cassation n’est recevable que si les griefs soulevés justifient l’annulation de la décision contestée.

L’Essentiel : L’atteinte au secret des correspondances est sanctionnée par l’article 226-15 du Code pénal, qui vise l’accès non autorisé à un système de traitement automatisé de données. La dénonciation calomnieuse, encadrée par l’article 226-10, punit la dénonciation d’une personne innocente. Les faux en écriture authentique, définis par l’article 441-1, concernent la falsification d’actes publics. L’abus de confiance, régi par l’article 314-1, décrit le détournement de fonds ou de biens. L’article 177 du Code de procédure pénale permet au juge d’instruction de mettre fin à l’instruction en cas de preuves insuffisantes.
Résumé de l’affaire :

Faits de l’affaire

Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le notaire a porté plainte et s’est constitué partie civile. Il a dénoncé des faits qui auraient été commis par ses associés, à savoir des atteintes au secret des correspondances en accédant à ses courriels professionnels, une dénonciation calomnieuse en indiquant aux instances notariales qu’il aurait demandé à ses collaboratrices de cesser de travailler pour l’office notarié sous couvert d’arrêts maladies, des faux en écriture authentique en signant des actes inexacts et des abus de confiance en utilisant à des fins personnelles de l’argent de la société.

Décision du juge d’instruction

Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge d’instruction a conclu au non-lieu contre quiconque d’avoir commis les infractions dénoncées et a condamné le notaire au paiement d’une amende civile.

Appel de la décision

Le notaire a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles infractions ont été dénoncées par le notaire ?

Le notaire a dénoncé plusieurs infractions, notamment des atteintes au secret des correspondances, une dénonciation calomnieuse, des faux en écriture authentique et des abus de confiance.

L’article 226-15 du Code pénal stipule que « le fait d’accéder, sans autorisation, à un système de traitement automatisé de données » constitue une atteinte au secret des correspondances.

Concernant la dénonciation calomnieuse, l’article 226-10 du Code pénal précise que « le fait de dénoncer à l’autorité judiciaire ou administrative une personne en sachant qu’elle est innocente » est puni par la loi.

Pour les faux en écriture, l’article 441-1 du Code pénal indique que « le faux en écriture authentique est le fait de falsifier un acte public ».

Enfin, l’abus de confiance est défini à l’article 314-1 du Code pénal, qui précise que « le fait de détourner au préjudice d’autrui des fonds ou des biens qui ont été remis à titre de dépôt, de prêt ou de mandat » est une infraction.

Quelle a été la décision du juge d’instruction ?

Le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, concluant qu’aucune infraction n’avait été commise par les personnes dénoncées.

L’article 177 du Code de procédure pénale stipule que « le juge d’instruction peut, à tout moment, mettre fin à l’instruction par une ordonnance de non-lieu ».

Cette décision signifie que le juge a estimé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour poursuivre les personnes mises en cause.

De plus, le juge a condamné le notaire à une amende civile, ce qui peut être fondé sur l’article 475-1 du Code de procédure pénale, qui prévoit que « la partie civile peut être condamnée aux dépens et à une amende civile si elle a agi de manière abusive ».

Quelles sont les voies de recours possibles après une ordonnance de non-lieu ?

Après une ordonnance de non-lieu, la partie qui se sent lésée peut interjeter appel de cette décision.

L’article 186 du Code de procédure pénale précise que « la décision de non-lieu peut faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours ».

Cet appel doit être motivé et déposé auprès de la chambre de l’instruction, qui examinera la légalité de la décision du juge d’instruction.

Il est important de noter que l’appel ne suspend pas l’exécution de l’ordonnance de non-lieu, sauf décision contraire de la chambre de l’instruction.

Quels sont les critères d’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du Code de procédure pénale ?

L’article 567-1-1 du Code de procédure pénale énonce que « le pourvoi en cassation n’est admis que si les griefs soulevés sont de nature à justifier l’annulation de la décision ».

Cela signifie que pour qu’un pourvoi soit recevable, il doit démontrer que la décision contestée a violé la loi ou qu’il y a eu une erreur de droit.

Dans le cas présent, les griefs soulevés par le notaire n’ont pas été jugés suffisants pour permettre l’admission du pourvoi, ce qui indique que la chambre de l’instruction a considéré que les arguments avancés ne remettaient pas en cause la légalité de la décision de non-lieu.

N° S 24-80.358 F-D

N° 00180

RB5
12 FÉVRIER 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 FÉVRIER 2025

M. [K] [V], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble, en date du 7 novembre 2023, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chef de harcèlement moral, dénonciation calomnieuse, faux public, abus de confiance et atteinte au secret des correspondances, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction et l’a condamné à une amende civile de 5 000 euros.

Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K] [V], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [K] [V], notaire, a porté plainte et s’est constitué partie civile. Il a dénoncé des faits qui auraient été commis par ses associés M. [D] [E] et Mmes [G] [N] et [X] [W]. Selon lui, ceux-ci auraient commis des atteintes au secret des correspondances en accédant à ses courriels professionnels, une dénonciation calomnieuse en indiquant aux instances notariales qu’il aurait demandé à ses collaboratrices de cesser de travailler pour l’office notarié sous couvert d’arrêts maladies, des faux en écriture authentique en signant des actes inexacts et des abus de confiance en utilisant à des fins personnelles de l’argent de la société.

3. Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge d’instruction a conclu au non-lieu contre quiconque d’avoir commis les infractions dénoncées et a condamné M. [V] au paiement d’une amende civile.

4. M. [V] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens du mémoire ampliatif et le premier moyen, pris en sa seconde branche, du mémoire personnel

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

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