Y compris dans le secteur audiovisuel, le recours aux CDD n’est pas autorisé en cas d’absence mais uniquement pour les causes d’absences visées par le Code du travail. L’employeur ne peut notamment pas conclure un contrat à durée déterminée en remplacement d’un salarié « en instance de mutation ».
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour de cassation 30 mai 2007 Pourvoi n° 06-40.691 Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé en qualité de monteur, du 28 février au 3 avril 1983, par la Société nationale de télévision France 3, selon contrat à durée déterminée conclu pour remplacer « Mme Y… en instance de mutation » ; que ce premier contrat a été suivi par d’autres contrats à durée déterminée motivés par des remplacements de salariés absents ou des surcroîts d’activité ; qu’ayant vainement demandé son intégration au sein de l’effectif permanent de l’entreprise, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 4 février 2003 pour obtenir la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la Société nationale de télévision France 3 fait grief à l’arrêt d’avoir requalifié la relation contractuelle ayant existé entre elle et M. X… en contrat à durée indéterminée, à temps plein, avec une ancienneté au 28 février 1983, d’avoir en conséquence dit que le salarié avait une qualification B21-1 N10-2 ans 8 mois, condamné la société à verser au salarié une indemnité de requalification de 3 500 et ordonné une expertise pour établir les comptes entre les parties, alors, selon le moyen : 1 / que la proposition faite à un salarié travaillant sous contrat à durée déterminée de conclure, pour l’avenir, un contrat à durée indéterminée avec reprise d’une partie seulement de l’ancienneté ne vaut pas, en elle-même, reconnaissance par l’employeur de l’existence d’une cause légale de requalification rétroactive de l’intégralité de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil et l’article L. 122-3-13 du code du travail ; 2 / que l’article I.1 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle dispose, d’une part, qu’ » il peut être fait appel à des salariés engagés par contrats à durée déterminée, conformément à l’article L. 122-1 du code du travail » (1.a), d’autre part que » par ailleurs, pour les métiers qui sont énumérés dans l’annexe1, les parties reconnaissent, outre les dispositions de l’alinéa précédent, pour des activités temporaires, la possibilité de recourir à des contrats à durée déterminée en adaptant au cas particulier de ces contrats les règles prévues par l’article L. 122-1″ (1.b) ; qu’au titre des adaptations apportées aux règles prévues par l’article L. 122-1, le même texte dispose, à l’égard seulement de cette deuxième catégorie d’hypothèse de recours au contrat à durée déterminée, que » la succession de contrats ayant des objets différents ne peut dépasser une durée globale de collaboration dans une même entreprise de cent quarante jours travaillés sur une période de cinquante-deux semaines consécutives » ; que l’article I.1 ne limite pas précisément en revanche le recours au contrat à durée déterminée conclu » conformément à l’article L. 122-1 du code du travail » pour des » activités temporaires » ; qu’en l’espèce, M. X… ne contestait pas avoir été recruté par contrats à durée déterminée en remplacement de salariés absents ou pour faire face à un surcroît temporaire d’activité et non pas au titre de l’annexe 1 de la convention collective ; qu’en appliquant à ces contrats, pour en prononcer la requalification en contrat à durée indéterminée, la limite de 140 jours fixée par la convention collective pour les seuls contrats conclus au titre de l’annexe 1, la cour d’appel a violé l’article I.1 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle ; 3 / que les juges du fond ne peuvent soulever d’office un moyen sans inviter les parties à formuler leurs observations sur ce point ; qu’en l’espèce, il ne résulte d’aucune mention de la décision attaquée, ni des conclusions du salarié ou de sa note en délibéré, que ce dernier ait soulevé la prétendue irrégularité du motif du contrat à durée déterminée en date du 28 février 1983 ; qu’en soulevant d’office ce moyen, sans à aucun moment inviter l’employeur à s’en expliquer, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que toute absence d’un salarié de son poste de travail, quelle qu’en soit la cause, autorise la conclusion d’un contrat à durée déterminée en vue de son remplacement ; que l’employeur peut donc notamment conclure un contrat à durée déterminée en remplacement d’un salarié en instance de mutation, cette double référence au remplacement et à la mutation du salarié visant nécessairement l’absence de celui-ci de son poste de travail ; qu’en décidant que le contrat conclu pour » remplacer Mme Y… en instance de mutation » ne se référait pas à l’absence de la salariée, la cour d’appel a violé l’article L. 122-1-1 du code du travail ; Mais attendu d’abord qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l’espèce, avoir été débattus contradictoirement à l’audience ; Attendu ensuite qu’abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches, la cour d’appel qui a retenu que le motif du contrat conclu le 28 février 1983 ne constituait pas un cas d’absence tel qu’envisagé par l’article L. 122-1 du code du travail, en sa rédaction alors applicable, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature, à lui seul, de permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nationale de télévision France 3 aux dépens ; Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Société nationale de télévision France 3 à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE |
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Quel est l’impact d’un changement de résidence à l’étranger sur l’allocation d’aide au retour à l’emploi ?Un changement de résidence à l’étranger, notamment en Allemagne, entraîne la perte du droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Selon l’article 25§2 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011, cette allocation n’est plus due lorsque l’allocataire cesse de résider en France métropolitaine ou dans les départements et collectivités d’outre-mer. Cela signifie que toute personne qui déménage à l’étranger doit informer Pôle Emploi de ce changement dans un délai de 72 heures, conformément à l’article R 5411-7 du code du travail. En cas de non-respect de cette obligation, l’allocataire s’expose à des sanctions, y compris la répétition de l’indu, c’est-à-dire le remboursement des sommes perçues indûment. Quelles sont les conséquences d’une fausse déclaration par un allocataire ?La fausse déclaration d’un allocataire peut entraîner des sanctions sévères. En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette, et ce qui a été perçu sans être dû est sujet à répétition. Cela signifie que si un allocataire a perçu des allocations alors qu’il n’y avait pas droit, il devra rembourser ces sommes. Le système déclaratif mis en place par Pôle Emploi expose les allocataires à des sanctions en cas de fraude. Par exemple, si un allocataire ne déclare pas un changement de résidence ou une absence prolongée, il peut être contraint de rembourser les allocations perçues durant cette période. Quels sont les délais de déclaration des changements de situation pour un demandeur d’emploi ?Les demandeurs d’emploi doivent informer Pôle Emploi de tout changement de situation dans un délai de 72 heures. Cela inclut les changements de domicile et les absences de la résidence habituelle d’une durée supérieure à sept jours, comme stipulé dans les articles R 5411-7 et R 5411-8 du code du travail. Ces délais sont cruciaux pour garantir que les allocations versées correspondent à la situation réelle de l’allocataire. Le non-respect de ces délais peut entraîner des conséquences financières, y compris le remboursement des allocations indûment perçues. Comment est définie la résidence habituelle dans le cadre de l’indemnisation chômage ?La résidence habituelle est définie comme une résidence présentant un caractère effectif et stable. Cela signifie que l’allocataire doit avoir un lieu de vie principal où il réside de manière continue. Dans le cadre de l’indemnisation chômage, si un allocataire déclare une adresse en France mais vit principalement à l’étranger, cela peut être considéré comme une fausse déclaration. Les éléments tels que les relevés bancaires, les factures et les déclarations fiscales sont souvent examinés pour établir la réalité de la résidence habituelle. Quelles sont les implications d’une décision de justice concernant un trop-perçu d’allocations ?Une décision de justice concernant un trop-perçu d’allocations peut avoir des implications financières significatives pour l’allocataire. Dans le cas de M. [H], par exemple, la cour a ordonné le remboursement de 63 671,26 € au titre des allocations chômage indûment perçues. Cette décision repose sur le fait que M. [H] n’a pas respecté les conditions de résidence requises pour bénéficier de l’allocation. En conséquence, il a été condamné à rembourser les sommes perçues, en plus des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Cela souligne l’importance de la conformité aux obligations déclaratives pour éviter des conséquences financières lourdes. |
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