Rupture anticipée de CDD dans le secteur artistique.

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Rupture anticipée de CDD dans le secteur artistique.

Rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée

La rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ne peut intervenir qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, conformément à l’article L. 1243-1 alinéa 1 du Code du travail. En l’absence de ces motifs, le salarié a droit à des dommages-intérêts équivalents aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’à l’échéance du contrat, selon l’article L. 1243-4 du même code.

Prescription des faits fautifs

Aucun fait fautif ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, sauf si ce fait a donné lieu à des poursuites pénales dans le même délai, comme le stipule l’article L. 1332-4 du Code du travail. En l’espèce, l’absence de preuve d’un entretien préalable et la prescription des faits invoqués par l’employeur ont conduit à l’absence de justification d’une faute grave.

Indemnité de rupture anticipée

En cas de rupture anticipée d’un CDD sans motif valable, le salarié a droit à une indemnité de rupture, qui ne peut être inférieure aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’à la fin du contrat, conformément à l’article L. 1243-4 du Code du travail. La loi impose une réparation forfaitaire minimale, qui ne peut subir aucune réduction.

Préjudice moral lié à la rupture

Le préjudice moral résultant d’une rupture brutale du contrat de travail peut donner lieu à des dommages-intérêts, selon l’appréciation souveraine des juges du fond, comme le prévoit l’article L. 1243-4 du Code du travail. L’absence d’entretien préalable et la brutalité de la rupture peuvent justifier une telle indemnisation.

Services de répétition non rémunérés

Le temps de répétition est considéré comme du travail effectif pour le danseur, selon l’article XIV 2.1 de la convention collective applicable. En cas de litige sur l’existence ou le nombre d’heures de travail, le salarié doit fournir des éléments précis pour justifier sa demande, conformément à l’article L. 3171-4 du Code du travail.

Droit à l’image

Le droit au respect de la vie privée, tel que prévu par l’article 9 du Code civil, permet à toute personne de s’opposer à la diffusion de son image sans autorisation expresse. L’absence de consentement écrit pour l’utilisation de l’image d’un salarié peut entraîner une indemnisation pour préjudice moral.

Droits d’auteur

Les actions civiles relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris les droits d’auteur, doivent être portées devant les tribunaux judiciaires, conformément à l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle. Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour statuer sur ces demandes, ce qui justifie la transmission du dossier au tribunal judiciaire.

L’Essentiel : La rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ne peut intervenir qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail. En l’absence de ces motifs, le salarié a droit à des dommages-intérêts équivalents aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’à l’échéance du contrat. Aucun fait fautif ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, une danseuse, engagée par la société Savanah sous un contrat de travail à durée déterminée, a contesté la rupture anticipée de son contrat. La relation de travail était régie par la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles. Après avoir signalé à son employeur l’absence de planning de travail, la société a mis fin à son contrat sans préavis par une lettre datée du 13 février 2020.

La danseuse a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 22 décembre 2020, demandant des dommages et intérêts pour rupture anticipée et d’autres sommes liées à l’exécution de son contrat. Le jugement du 16 septembre 2022 a condamné la société Savanah à verser plusieurs indemnités, notamment pour rupture anticipée, préjudice moral et utilisation abusive de l’image de la danseuse. La société a été également condamnée à fournir les bulletins de paie pour des répétitions non réglées.

Le 6 janvier 2023, la société Savanah a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et soutenant que la rupture était justifiée par une faute grave. En réponse, la danseuse a également formulé des demandes incidentes, notamment concernant la remise de documents et des droits d’auteur sur ses chorégraphies.

La cour a confirmé certaines condamnations, notamment l’indemnité de rupture et le préjudice moral, tout en infirmant d’autres demandes, comme celle relative à la perte de chance de cotiser. La société Savanah a été condamnée à verser des sommes pour les services de répétition non rémunérés et à remettre les documents de fin de contrat. Le dossier concernant les droits d’auteur a été transmis au tribunal judiciaire de Nanterre pour statuer sur cette partie du litige.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la rupture anticipée du contrat de travail ?

La rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) est régie par l’article L. 1243-1 alinéa 1 du Code du travail, qui stipule que « sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail. »

Dans cette affaire, l’employeur a mis fin au contrat de travail de la salariée en invoquant des problèmes de comportement, sans toutefois mentionner explicitement une faute grave dans la lettre de rupture.

La salariée conteste cette rupture, arguant que les faits reprochés ne sont pas datés et qu’aucun entretien préalable n’a eu lieu, ce qui est en contradiction avec les exigences de l’article L. 1332-4 du Code du travail, qui impose un délai de deux mois pour engager des poursuites disciplinaires à compter de la connaissance des faits fautifs.

Ainsi, la rupture du contrat de travail ne peut être considérée comme justifiée par une faute grave, car l’employeur n’a pas apporté de preuves suffisantes pour établir la réalité des faits reprochés.

Quel est le régime des dommages-intérêts en cas de rupture anticipée d’un CDD ?

L’article L. 1243-4 du Code du travail précise que « si l’employeur rompt un contrat à durée déterminée avant l’échéance du terme, en dehors d’un cas de force majeure ou d’une faute grave, le salarié a droit à des dommages-intérêts d’un montant égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. »

Dans cette affaire, la rupture a été initiée par l’employeur sans qu’il puisse justifier une faute grave. Par conséquent, la salariée a droit à des dommages-intérêts correspondant aux rémunérations qu’elle aurait perçues jusqu’à la fin de son contrat, soit un montant de 2 530 euros brut, justifié par les plannings de travail fournis.

L’employeur a tenté de contester ce montant en arguant que la salariée avait perçu des indemnités de chômage partiel, mais la loi impose une réparation forfaitaire minimale qui ne peut être réduite. Ainsi, le jugement du conseil de prud’hommes a été confirmé en ce sens.

Quel est le cadre juridique de la perte de chance de cotiser ?

La demande de la salariée concernant la perte de chance de cotiser à l’assurance chômage, à l’assurance maladie ou à la retraite n’est pas fondée sur des éléments probants. L’employeur, en réponse, a fait valoir que la salariée avait été indemnisée par Pôle emploi et qu’elle ne prouvait pas l’existence d’un préjudice direct et certain.

Il est essentiel de noter que pour établir une perte de chance, il faut démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui relatif à la perte de salaire. En l’espèce, la salariée n’a pas produit d’éléments sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture du contrat, ce qui rend difficile la caractérisation d’une perte de chance.

Ainsi, le jugement du conseil de prud’hommes a été infirmé concernant cette demande, et la salariée a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de cotiser.

Quel est le cadre juridique concernant le respect de la procédure de licenciement ?

L’article L. 1243-4 du Code du travail stipule que l’attribution d’une indemnisation complémentaire, y compris pour préjudice moral, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. La salariée a soutenu que la rupture de son contrat de travail était brutale, survenant sans entretien préalable.

L’employeur n’a pas pu prouver qu’un entretien préalable avait eu lieu, ce qui constitue une violation des droits de la salariée. En conséquence, la cour a reconnu que la salariée avait subi un préjudice moral en raison de la brutalité de la rupture, évalué à 1 000 euros.

Le jugement du conseil de prud’hommes a donc été confirmé sur ce point, condamnant l’employeur à verser cette somme à la salariée.

Quel est le cadre juridique des services de répétition non rémunérés ?

La salariée a réclamé une somme de 855,50 euros bruts pour des répétitions non rémunérées, en se basant sur l’article XIV 2.1 de la convention collective applicable, qui considère le temps de répétition comme du travail effectif.

L’employeur a contesté cette demande, affirmant que toutes les répétitions avaient été rémunérées par le biais des cachets perçus. Cependant, la salariée a produit des éléments précis, tels que des plannings de travail et des échanges de messages, attestant de la tenue de répétitions non rémunérées.

En vertu de l’article L. 3171-4 du Code du travail, il incombe au salarié de fournir des éléments suffisamment précis concernant les heures non rémunérées. La cour a jugé que la salariée avait présenté des éléments suffisants pour établir l’existence de services de répétition non rémunérés.

Ainsi, le jugement a été infirmé sur le quantum alloué, et la société Savanah a été condamnée à verser à la salariée la somme de 534,70 euros bruts pour ces services de répétition.

Quel est le cadre juridique relatif au droit à l’image ?

L’article 9 du Code civil protège le droit au respect de la vie privée, permettant à toute personne de s’opposer à la diffusion de son image sans autorisation expresse. La salariée a soutenu que son image avait été utilisée sans son consentement sur le site internet de la société.

L’employeur a tenté de prouver que la salariée avait donné son autorisation oralement, mais cette affirmation n’a pas été corroborée par des éléments probants. La cour a conclu que la salariée avait subi un préjudice moral en raison de l’utilisation abusive de son image, évalué à 1 500 euros.

Le jugement du conseil de prud’hommes a donc été confirmé, condamnant la société Savanah à verser cette somme à la salariée pour l’utilisation abusive de son image.

Quel est le cadre juridique concernant les droits d’auteur ?

La demande de la salariée relative à la violation de son droit d’auteur pour ses chorégraphies a été jugée incompétente par le conseil de prud’hommes, conformément à l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui stipule que les actions relatives à la propriété littéraire et artistique doivent être portées devant les tribunaux judiciaires.

L’employeur a soutenu que les chorégraphies de la salariée n’avaient pas été reprises après son départ, mais la salariée a affirmé avoir exercé des fonctions de chorégraphe sans stipulations contractuelles précises.

La cour a confirmé la décision du premier juge, estimant que la demande de la salariée relevait de la compétence du tribunal judiciaire, et a ordonné le transfert du dossier à cette juridiction pour statuer sur la violation de son droit d’auteur.

Quel est le cadre juridique concernant la remise des documents de fin de contrat ?

La remise des documents de fin de contrat, tels que les bulletins de paie et les attestations Pôle emploi, est une obligation de l’employeur. Dans cette affaire, la salariée a demandé la remise de ces documents pour les répétitions non réglées.

La cour a ordonné à la société Savanah de remettre à la salariée les bulletins de paie et les attestations Pôle emploi correspondants aux répétitions non réglées, conformément aux obligations légales de l’employeur en matière de documents de fin de contrat.

Quel est le cadre juridique concernant les intérêts sur les créances salariales ?

Les articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil prévoient que les créances salariales produisent des intérêts au taux légal à compter de la présentation de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.

Les créances indemnitaires, quant à elles, produisent des intérêts à compter du présent arrêt. La cour a décidé de ne pas faire courir le point de départ des intérêts à une date antérieure, comme sollicité par la salariée, et a ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une durée d’au moins une année entière.

Ainsi, les intérêts sur les créances salariales et indemnitaires ont été fixés conformément aux dispositions légales en vigueur.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00085

N° Portalis DBV3-V-B7H-VTRX

AFFAIRE :

S.A.R.L. SAVANAH

C/

[Y] [V]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : AD

N° RG : 20/02805

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Agnès MENOUVRIER

Me Mélisande FELTON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.R.L. SAVANAH

N° SIRET : 493 940 027

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau d’ORLEANS, vestiaire : 63 – substitué par Me Alexia LAKABI avocat au barreau d’ORLEANS

APPELANTE

Madame [Y] [V]

née le 30 Janvier 1989 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Mélisande FELTON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mai 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU,

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [V] a été engagée par la société Savanah suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du19 septembre 2019 au 30 juin 2020 en qualité de danseur, sous le régime d’intermittent du spectacle.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles.

Se plaignant de ne pas avoir reçu de planning de travail, par courriels des 4 et 5 février 2020, Mme [V] a écrit à son employeur pour reprendre son travail.

Par lettre du 13 février 2020, la société Savanah a mis fin au contrat de travail de la salariée sans préavis.

Contestant la rupture de son contrat de travail, le 22 décembre 2020 Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir la condamnation de la société Savanah au paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée et de diverses sommes au titre de l’exécution et la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 16 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

– condamné la société Savanah à régler à Mme [V] les sommes suivantes :

* 2 530 euros à titre d’indemnité de rupture anticipée du contrat de travail,

* 3 000 euros nets au titre de la perte de chance de cotiser,

* 1 000 euros nets au titre du préjudice moral pour non-respect de la procédure de rupture,

* 855,50 euros bruts au titre des services de répétitions,

* 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour utilisation abusive de son image,

* 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Savanah à remettre à Mme [V] les bulletins de paie et attestation pôle emploi correspondants aux 16 répétitions non réglées sur la base de 5,47 euros bruts par service de 4 heures,

– débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,

– débouté la société Savanah de sa demande reconventionnelle,

– s’est déclaré incompétent concernant la demande portant sur les droits de chorégraphe de Mme [V] au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,

– dit qu’à défaut de recours dans le délai, le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Nanterre pour trancher cette partie du litige,

– condamné la société Savanah aux entiers dépens.

Le 6 janvier 2023, la société Savanah a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 juin 2023, la société Savanah demande à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à régler à Mme [V] les sommes suivantes :

* 2 530 euros à titre d’indemnité de rupture anticipée du contrat de travail,

* 3 000 euros nets au titre de la perte de chance de cotiser,

* 1 000 euros nets au titre du préjudice moral pour non-respect de la procédure de rupture,

* 855,50 euros bruts au titre des services de répétitions,

* 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour utilisation abusive de son image,

* 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– l’a condamnée aux entiers dépens,

– confirmer le jugement pour le surplus,

– statuant à nouveau, juger que la rupture anticipée du contrat de travail de Mme [V] repose sur une faute grave et est, par conséquent, justifiée,

– débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires,

– y ajoutant, condamner Mme [V] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [V] aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2023, Mme [V] demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Savanah à lui verser les sommes suivantes :

* 2 530 euros à titre d’indemnité de rupture anticipée du contrat de travail,

* 3 000 euros nets au titre de la perte de chance de cotiser,

* 1 000 euros nets au titre du préjudice moral pour non-respect de la procédure de rupture,

* 855,50 euros bruts au titre des services de répétitions,

* 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour utilisation abusive de son image,

* 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

* entiers dépens,

– à titre incident, infirmer le jugement en ce qu’il a jugé dans son dispositif au titre de la remise de bulletins de paie et attestation pôle emploi conformes concernant les répétitions la base brute était de 5,47 euros bruts pour 4 heures de service de répétition et alors qu’il s’agit de 53,47 euros bruts,

– infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de préjudice lié à la violation des droits d’auteurs de Mme [V] sur ses chorégraphies,

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande visant à assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de capitalisation des intérêts,

– et statuant à nouveau, ordonner à la société Savanah de lui remettre les bulletins de paie et attestations pôle emploi correspondants aux 16 répétitions non réglées sur la base de 53,47 euros bruts par service de répétition,

– condamner la Sarl Savanah à lui verser une somme de 1 500 euros au titre du préjudice lié à la violation de son droit d’auteur pour ses chorégraphies,

– assortir toutes les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, et de l’intérêt au taux légal majoré à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date du jugement,

– ordonner la capitalisation des intérêts,

– condamner la Sarl Savanah à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 7 mai 2024.

MOTIVATION

Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée et ses conséquences

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :

« Madame [V],

Suite à de multiples complications depuis votre arrivée en tant que danseuse au sein de notre équipe, nous avons pris la décision de cesser la collaboration avec dès réception de la présente.

En effet, votre comportement ne correspondant pas à nos attentes, nous ne pouvons tolérer de poursuivre ainsi. Soucieux de garder un climat professionnel, d’amabilité et de convivialité au sein de notre entreprise, il nous est impossible de continuer, notre collaboration.

Vous noterez que nous avons à plusieurs reprises tenté de vous joindre par téléphone, mais aucune réponse de votre part n’en ressort.

La présente lettre met donc un point final à votre contrat intermittent, veuillez agréer. »

L’employeur expose que la lettre de rupture du contrat de travail n’a pas expressément à mentionner une faute grave mais que l’absence de préavis implique que la rupture anticipée est intervenue en raison d’une faute grave. Il soutient que la rupture repose bien sur une faute grave caractérisée basée sur des griefs précis et des faits résultant des attestations produites et corroborant ces griefs.

La salariée soutient que les faits fautifs invoqués ne sont pas datés ou contextualisés, qu’aucun élément n’est fourni sur la date de ces faits de sorte qu’il convient de les considérer comme manifestement prescrits. Elle ajoute qu’aucun entretien préalable n’a eu lieu. Elle fait valoir que le motif de faute grave ne figure pas dans la lettre de rupture et, qu’en tout état de cause, la motivation imprécise et vague et l’allusion à un comportement qui ne répondrait pas aux attentes ne sauraient caractériser une faute grave.

Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, ‘aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.’

Aux termes de l’article L. 1243-1 alinéa 1 du code du travail, ‘sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.’

En l’espèce, la lettre de rupture reproche en substance à la salariée un problème de comportement.

Sur la prescription des faits fautifs

L’employeur indique que les problèmes de comportement de la salariée ont perduré et se sont répétés jusqu’à la rupture du contrat de travail. Cependant, il ne ressort pas des six attestations versées aux débats par l’employeur, émanant pour quatre d’entre elles de membres de la famille de la gérante de la société, M. [P] [F], mari de la gérante, M. [T] et M. [L] [F], fils de la gérante et Mme [G] [F], fille de la gérante, émanant également de M. [X], ancien compagnon de Mme [V], et neveu de la gérante, émanant en outre de Mme [U], danseuse d’éléments précis sur des faits découverts pendant le délai de prescription.

Ainsi, en l’absence de preuve d’une convocation à un entretien préalable et de tout entretien préalable que la salariée conteste, en l’absence de précision suffisante sur des faits découverts ayant perduré dans le délai de prescription, les faits fautifs invoqués sont prescrits.

Sur le fond

Il se déduit des termes de la lettre de rupture que le motif de celle-ci est de nature disciplinaire

Il résulte des dispositions précitées que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée dont le motif est à caractère disciplinaire, doit être fondée sur une faute grave.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate

La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.

Au surplus, les seules attestations vagues et imprécises versées aux débats par l’employeur, reprenant de façon générale des problèmes de comportement de la salariée, la situation s’analysant en réalité en mésentente, sont insuffisantes à établir une faute grave, en l’absence d’éléments précis et objectifs rendant impossible le maintien de la salariée dans la société et impliquant son éviction immédiate.

Il résulte de ces éléments que la rupture du contrat de travail du salarié n’est pas fondée sur une faute grave.

En application des dispositions de l’article L. 1243-4 du code du travail, si l’employeur rompt un contrat à durée déterminée avant l’échéance du terme, en dehors d’un cas de force majeure ou d’une faute grave, le salarié a droit à des dommages-intérêts d’un montant égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. La loi imposant une réparation forfaitaire minimum, celle-ci ne peut subir aucune réduction.

En l’espèce, le contrat de travail a été rompu à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude. Par conséquent, la salariée a droit à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’elle aurait perçues jusqu’au terme du contrat.

La salarie justifie qu’elle a travaillé sur un total de 23 dates suivant les plannings transmis par l’employeur, soit sur la base de 110 euros brut par jour de travail en cachet, pour un montant total de 2 530 euros brut.

L’employeur soutient que la somme n’est pas justifiée puisqu’en raison de la crise sanitaire, la salariée aurait perçu une indemnisation au titre du chômage partiel à compter de la cessation d’activité dès mars 2020. Cependant, la loi prévoyant une réparation forfaitaire minimale, celle-ci ne peut subir aucune réduction.

Par conséquent, le jugement du conseil de prud’hommes doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Savanah à payer à Mme [V] la somme de 2 530 euros à titre d’indemnité de rupture anticipée du contrat de travail, sauf à préciser qu’il s’agit d’une indemnité nette.

Sur la perte de chance de cotiser

La salariée sollicite une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts résultant d’une perte de chance de cotiser à l’assurance chômage, à l’assurance maladie ou à la retraite.

L’employeur conclut au débouté de la demande. Il fait valoir que la salariée ne prouve pas l’existence d’un préjudice direct et certain, alors qu’elle a été indemnisée par Pôle emploi dès février 2020, qu’elle ne produit pas d’élément sur sa situation professionnelle postérieure, qu’elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui relatif à la perte de salaire déjà indemnisée, qu’elle ne chiffre pas précisément la perte de chance.

La salariée justifie avoir perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi en mars 2020 d’un montant de 1 390,48 euros.

Elle ne produit pas d’éléments sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture du contrat de travail.

Par conséquent, l’existence d’une perte de chance de cotiser aux assurances chômage, maladie et à la retraite n’est pas caractérisée, ni dans son principe, ni dans son quantum.

Le jugement du conseil de prud’hommes doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Savanah à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre de la perte de chance de cotiser et Mme [V] doit être déboutée de sa demande à ce titre.

Sur le respect de la procédure de licenciement

La salariée sollicite des dommages et intérêts d’un montant de 1 000 euros pour préjudice moral au titre de la rupture brutale de son contrat de travail, sans avoir pu s’expliquer avec l’employeur, la rupture étant intervenue au vu d’un seul courrier de quelques lignes.

L’employeur conteste les propos de la salariée selon laquelle la rupture est intervenue sans entretien préalable et fait valoir, qu’au surplus, la salariée ne démontre pas l’existence du préjudice invoqué.

En application des dispositions de l’article L. 1243-4 du code du travail, l’attribution d’une indemnisation complémentaire, fût-ce au titre d’un préjudice moral, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

En l’espèce, l’employeur ne rapporte pas la preuve de la convocation à entretien préalable, la salariée contestant que cet entretien se soit tenu.

Par conséquent, la salariée a subi un préjudice moral résultant de la brutalité de la rupture intervenue au vu d’un seul courrier qu’il convient d’évaluer à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Savanah à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur les services de répétition du 16 septembre 2019 au 3 janvier 2020

La salariée sollicite une somme de 855,5 euros bruts au titre des répétitions non rémunérées sur le fondement d’un cachet de répétition prévu par la convention collective.

L’employeur conclut au débouté de la demande. Il fait valoir que les répétitions de la salariée ont toutes été rémunérées par le biais des cachets perçus qui rémunèrent une journée de travail.

En application de l’article XIV 2.1 de la convention collective applicable sur le temps de travail collectif, le temps de répétition est considéré comme type de travail effectif du danseur.

En application de l’accord du 31 janvier 2019 relatif aux salaires minima pour l’année 2019 applicable, le montant du cachet de répétition est de 53,47 euros brut.

En application notamment de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.

Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

En l’espèce, la salariée verse aux débats un planning de travail du 6 octobre 2019 au 10 janvier 2020, des échanges ‘Whatsapp’ du 15 septembre 2019 au 9 octobre 2019 faisant état de répétitions les 16 septembre 2019, 1, 2, 3, 15 octobre 2019. Elle indique que techniquement et artistiquement un spectacle doit faire l’objet de répétition, que les répétitions se sont tenues en dehors des jours de spectacle et de cachet, que les répétitions n’ont pas été rémunérées.

Elle produit également ses bulletins de paie sur la période considérée ne faisant pas mention d’un cachet de répétition.

Elle évalue un nombre de 16 services de répétitions sur la période considérée, pour un coût de 53,47 euros brut, soit un montant total de 855,5 euros bruts.

Il s’en déduit que la salariée présente des éléments suffisamment précis quant aux heures de répétition non rémunérées qu’elle considère avoir accomplies de sorte que l’employeur est en mesure d’y répondre.

L’employeur ne produit pas d’éléments propres de contrôle des heures de répétition et se borne à critiquer le décompte produit par la salariée, faisant valoir que les répétitions ont toutes été rémunérées par les cachets reçus au titre de la journée de travail, que les plannings produits sont à titre prévisionnel et ne permettent pas de démontrer le nombre réel de répétitions tenues, que le nombre de répétition sollicité est arbitraire, la salariée ne détaillant pas la période sur laquelle aurait eu lieu ces services. Cependant, les services revendiqués correspondent à la période du 16 septembre 2019 au 3 janvier 2020 et les échanges de messages produits confirment la tenue de répétitions en dehors des jours de spectacle et de cachet.

Après analyse des éléments produits par chacune des parties, la cour a la conviction que la salariée a effectué des services de répétition qu’elle évalue à la somme de 534,7 euros sur la période du 16 septembre 2019 au 3 janvier 2020. Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur le quantum alloué et la société Savanah sera condamnée à payer à Mme [V] la somme de

534,7 euros bruts au titre des services de répétition.

Sur le droit à l’image

La salariée sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 1500 euros nets au titre du préjudice subi du fait d’une utilisation abusive de son image. Elle indique qu’une photographie a été réalisée pour le site internet du cirque, qu’aucun droit à l’image n’a été signé et qu’elle n’a perçu aucune contrepartie à l’utilisation de son image, son image étant encore présente sur le site plus d’un an et trois mois après les faits. Elle réfute avoir utilisé les vidéos de la société à des fins personnelles et professionnelles.

L’employeur indique que la salariée a donné son autorisation pour l’utilisation de son image à l’oral, qu’elle a pris la pose pour la photographie en connaissance de cause. Il soutient que la salariée ne produit aucun élément pour étayer ses propos. Il relève que la salariée ne justifie pas du préjudice moral invoqué ni dans son principe, ni dans son quantum. Il fait valoir que la salariée utilise les vidéos réalisées par la société à des fins personnelles et professionnelles en les publiant sur son propre compte ‘Youtube’.

En application de l’article 9 du code civil, le droit au respect de la vie privée permet à toute personne, fût-elle artiste du spectacle, de s’opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image, attribut de sa personnalité.

En l’espèce, l’image de la salariée a été utilisée sur le site internet du cirque ‘une journée au cirque’, la salariée n’ayant pas consenti au droit à l’image, les seules déclarations de M. [L] [F] contredites par la salariée étant insuffisantes à établir ce consentement. En outre, le fait que Mme [U], danseuse, affirme avoir été sollicitée pour donner son accord à l’utilisation de son image ne permet pas davantage d’établir que la salariée a donné ce consentement.

La salariée a subi un préjudice moral du fait de la persistance de l’exposition de son image, alors même qu’elle avait quitté la société, qu’il convient d’évaluer à la somme de 1 500 euros.

Par conséquent, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Savanah à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour utilisation abusive de son image.

Sur les droits d’auteur

La salariée sollicite la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice lié à la violation de son droit d’auteur pour ses chorégraphies. Elle soutient que le conseil des prud’hommes s’est déclaré à tort incompétent alors qu’il s’agit d’une demande liée au contrat de travail. Elle indique qu’elle a exercé des fonctions de chorégraphe qui n’ont pas fait l’objet de stipulations contractuelles et qu’elle aurait dû percevoir des droits d’auteur distincts de son salaire. Elle considère avoir subi un préjudice du fait de la privation de ses droits d’auteur sur les chorégraphies.

L’employeur conclut au débouté de la demande, la demande ne relevant pas de la compétence prud’homale. L’employeur soutient que les chorégraphies de la salariée n’ont pas été reprises après son départ mais ont toutes été modifiées, que la salariée procède par affirmation, ne produisant aucun élément permettant de corroborer ses propos.

Selon l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.

C’est ainsi à bon droit qu’en application de cet article et des articles D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire et son Annexe, et 82 du code de procédure civile, le premier juge a décliné sa compétence au profit de celle, d’ordre public, du tribunal judiciaire de Nanterre, matériellement et territorialement compétent pour connaître de la demande indemnitaire formée par Mme [V] au titre d’une violation de son droit d’auteur pour ses chorégraphies.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 90 du code de procédure civile invoquées par Mme [V] ne sont pas applicables, le conseil de prud’hommes ne s’étant pas déclaré compétent pour statuer sur cette demande.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement sur ce point, le dossier, la cour, juridiction d’appel de la juridiction de première instance désignée pour statuer sur cette partie du litige, n’estimant pas devoir donner sur ce point une solution définitive pour une bonne administration de la justice.

Sur cette partie du litige, le dossier sera donc transmis par le greffe au tribunal judiciaire de Nanterre.

Sur la remise des documents de fin de contrat

Il convient d’ordonner la remise par la société Savanah à Mme [V] des bulletins de paie et des attestations Pôle emploi devenu France Travail correspondants aux 10 répétitions non réglées sur la base de 53,47 euros bruts par service de répétition.

Sur le cours des intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il n’y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à une date antérieure comme sollicité.

Il n’y pas lieu de faire droit à la demande d’intérêt au taux légal majoré à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date du jugement.

La capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière sera ordonnée.

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société Savanah succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. Elle devra régler à Mme [V] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Savanah en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

– condamné la société Savanah à payer à Mme [Y] [V] les sommes suivantes:

2 530 euros à titre d’indemnité de rupture anticipée du contrat de travail, sauf à préciser qu’il s’agit d’une indemnité nette,

1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour utilisation abusive de son image,

– s’est déclaré incompétent concernant la demande portant sur les droits de chorégraphe de Mme [V] au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,

– condamné la société Savanah à payer à Mme [Y] [V] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la société Savanah de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Savanah aux entiers dépens,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Déboute Mme [Y] [V] de sa demande au titre de la perte de chance de cotiser,

Condamne la société Savanah à payer à Mme [Y] [V] la somme de 534,7 euros bruts au titre des services de répétition,

Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,

Ordonne la remise par la société Savanah à Mme [Y] [V] des bulletins de paie et des attestations Pôle emploi devenu France Travail correspondants aux 10 répétitions non réglées sur la base de 53,47 euros bruts par service de répétition,

Dit que le dossier sera transmis par le greffe au tribunal judiciaire de Nanterre pour statuer sur la partie du litige relevant de sa compétence.

Condamne la société Savanah aux dépens d’appel,

Condamne la société Savanah à payer à Mme [Y] [V] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 au profit de la société Savanah en cause d’appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


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