Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, qui stipule que ce taux doit être évalué en tenant compte de la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que de ses aptitudes et qualifications professionnelles, en se référant à un barème indicatif d’invalidité. L’article R. 434-32 précise que la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et sur le taux de celle-ci, en se basant sur les renseignements recueillis. Les barèmes indicatifs d’invalidité, annexés au code, ont un caractère indicatif et permettent une évaluation des préjudices consécutifs aux séquelles d’accidents du travail, tout en laissant au médecin chargé de l’évaluation la liberté de s’écarter des chiffres du barème en cas de circonstances particulières, à condition d’exposer les raisons de cette décision. Les séquelles doivent être appréciées à la date de consolidation, conformément à la jurisprudence, et seules celles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’IPP.
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L’Essentiel : Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est évalué selon la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, et les facultés de la victime, en se référant à un barème indicatif d’invalidité. La caisse primaire détermine l’existence et le taux d’incapacité en se basant sur des renseignements recueillis. Les barèmes, bien que indicatifs, permettent une évaluation des préjudices liés aux séquelles d’accidents du travail, tout en laissant au médecin la possibilité de s’écarter des chiffres en cas de circonstances particulières.
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Résumé de l’affaire :
Faits de l’accidentLe 24 février 2016, un conducteur routier, en mission pour une entreprise, a été victime d’un accident du travail. La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge cet accident selon la législation professionnelle. Évaluation de l’incapacitéL’état de santé du conducteur a été déclaré consolidé au 10 décembre 2018, puis reporté au 18 mars 2019 après expertise. La caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8 % en raison de séquelles telles que le syndrome de stress post-traumatique et des douleurs diffuses. Procédure judiciaireLe conducteur a contesté ce taux en saisissant le tribunal judiciaire le 29 janvier 2019. Lors de l’audience du 25 octobre 2022, une consultation médicale a été ordonnée. Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal a réformé la décision initiale et fixé le taux d’IPP à 10 % à compter de la date de consolidation. Appel de la décisionLe conducteur a relevé appel de cette décision le 23 décembre 2022, demandant une réévaluation de son taux d’IPP à 32 % ou, subsidiairement, à 12 %. La caisse a demandé la confirmation du jugement initial. Arguments des partiesLe conducteur a critiqué le jugement pour avoir écarté l’avis d’un médecin consultant et n’avoir pas inclus d’expert algologue. La caisse a soutenu que le jugement était fondé sur des avis médicaux appropriés. Motifs de la décisionLa cour a examiné les séquelles et a noté que le taux d’incapacité devait être déterminé selon l’état au jour de la consolidation. Les éléments médicaux postérieurs à cette date n’ont pas été pris en compte. La cour a confirmé le taux d’IPP de 8 % comme conforme aux barèmes indicatifs et à la situation du conducteur. Décision finaleLa cour a confirmé le jugement initial, débouté le conducteur de sa demande d’expertise et rejeté ses demandes accessoires. Le conducteur a été condamné aux dépens d’appel, recouvrables selon les règles de l’aide juridictionnelle. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) ?L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. » Cet article établit les critères à prendre en compte pour évaluer l’IPP, en insistant sur l’importance de la nature des séquelles et des capacités de la victime. De plus, l’article R. 434-32 du même code stipule que « la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. » Il est donc essentiel que l’évaluation du taux d’IPP soit fondée sur des éléments médicaux précis et pertinents, en tenant compte des barèmes indicatifs d’invalidité. Quel est le rôle des avis médicaux dans l’évaluation des séquelles ?Les avis médicaux jouent un rôle crucial dans l’évaluation des séquelles, comme le souligne l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Ce dernier stipule que le taux d’incapacité doit être déterminé en fonction de l’état de santé de la victime, ce qui implique une analyse approfondie des rapports médicaux. Les médecins-conseils et les sapiteurs désignés doivent évaluer les séquelles en tenant compte des éléments cliniques et des antécédents médicaux. Par exemple, le médecin-conseil de la caisse a noté des limitations fonctionnelles et a proposé un taux d’IPP basé sur des observations cliniques précises. Il est également important de noter que les barèmes indicatifs d’invalidité, mentionnés dans l’article R. 434-32, ne sont que des références. Les médecins ont la liberté de s’écarter de ces barèmes si des raisons justifiées sont fournies. Quel est l’impact de la date de consolidation sur l’évaluation des séquelles ?La date de consolidation est déterminante pour l’évaluation des séquelles, comme le précise l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Ce dernier stipule que seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité. Dans cette affaire, la date de consolidation a été fixée au 18 mars 2019. Cela signifie que toutes les pièces médicales postérieures à cette date, telles que les bilans et prescriptions, ne peuvent pas être prises en compte pour l’évaluation des séquelles. Ainsi, l’évaluation doit se baser sur l’état de santé de la victime à la date de consolidation, ce qui garantit que seules les séquelles établies à ce moment-là sont considérées. Quel est le principe de l’expertise judiciaire dans ce contexte ?L’expertise judiciaire est un outil permettant d’évaluer des éléments techniques ou médicaux dans le cadre d’un litige. Cependant, comme le rappelle la jurisprudence, elle n’a pas pour but de pallier une carence dans l’administration de la preuve par une partie. L’article 455 du code de procédure civile souligne que les juges doivent se référer aux éléments de preuve fournis par les parties. Dans ce cas, la demande d’expertise supplémentaire formulée par l’assuré a été rejetée, car il n’a pas produit d’éléments médicaux suffisants pour justifier une telle mesure. L’expertise doit donc être fondée sur des éléments concrets et pertinents, et ne peut pas être utilisée pour contester des évaluations médicales déjà établies sans preuves solides. Quel est le régime des dépens en cas de défaite d’une partie ?Le régime des dépens est régi par l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que la partie perdante est généralement condamnée aux dépens. Dans cette affaire, l’assuré a été débouté de ses demandes, ce qui entraîne sa responsabilité pour les dépens. De plus, l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique précise que les dépens peuvent être recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle. Cela signifie que, même si l’assuré a bénéficié de l’aide juridictionnelle, il reste responsable des frais de justice en cas de défaite. Ainsi, la cour a confirmé que l’assuré devait supporter les dépens d’appel, conformément aux règles en vigueur. |
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08788 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OWIS
[M]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 25 Novembre 2022
RG : 19/00535
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
APPELANT :
[Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000306 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Localité 2]
représentée par M. [X] [N], juriste muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
– Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
– Anne BRUNNER, conseillère
– Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 24 février 2016, M. [M] (l’assuré), conducteur routier pour le compte de [4], a été victime d’un accident du travail.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé au 10 décembre 2018, date reportée au 18 mars 2019 après expertise sur contestation de l’assuré.
Par courrier du 18 décembre 2018, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de l’assuré à 8 % au vu des séquelles suivantes : ‘syndrome de stress post-traumatique. Algies diffuses avec limitation fonctionnelle de la cinétique du rachis cervical, de l’épaule gauche côté non dominant et troubles de la marche’.
Par requête du 29 janvier 2019, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, en contestation du taux d’IPP.
Lors de l’audience du 25 octobre 2022, le tribunal ordonné une consultation médicale confiée au docteur [J].
Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal :
– déclare recevable en la forme le recours formé par M. [M],
– réforme la décision notifiée le 18 décembre 2018,
– fixe à 10 % le taux d’IPP à compter de la date de consolidation du 18 mars 2019 (sic) de son accident du travail du 24 février 2016 pour M. [M],
– ordonne l’exécution provisoire,
– rappelle, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
– dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2022, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 12 décembre 2024,reprises oralement et complétées au cours des débats, il demande à la cour de :
– le dire fondé et recevable en son appel,
– infirmer le jugement entrepris,
– fixer à 32 % son taux d’incapacité permanente partielle,
– subsidiairement, le fixer à 12 %,
– subsidiairement encore, ordonner une expertise en adjoignant à l’expert un sapiteur en psychiatrie et en algologie,
– condamner la caisse à la somme de 2 500 euros au titre des articles combinés 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, et dire et juger que cette somme sera allouée à Maître Shibaba, moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle s’il parvient à la recouvrer dans le délai légal,
– condamner la CPAM du Rhône aux dépens distraits au profit de Maître Shibaba,
– subsidiairement, pour le cas où il serait condamné aux dépens, faire application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et laisser les dépens à la charge de l’État.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 13 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
– débouter M. [M] de ses demandes,
– confirmer le jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D’IPP
M. [M] fait grief au premier juge d’avoir retenu, au titre des séquelles psychiques, l’avis du sapiteur désigné par le médecin-conseil en écartant l’avis du médecin consultant et, surtout, sans recourir à l’avis d’un sapiteur algologue, alors qu’il lui incombait d’appréhender l’ensemble des postes de préjudices subis.
Il considère que les séquelles présentées à la date de consolidation justifient l’attribution d’un taux de 20 % outre 12 % au titre du stress post-traumatique tel que proposé par le médecin consultant.
La caisse souligne que le premier juge a écarté l’évaluation proposée par le médecin consultant dès lors qu’il n’avait pas la qualité de spécialiste psychiatre et maintenu le taux proposé par le docteur [R], sapiteur désigné par le médecin-conseil de la caisse, à hauteur de 3 %
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ‘le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.’
L’article R. 434-32 du même code prévoit que ‘au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.’
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : ‘le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun’.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. La cour rappelle également que ces séquelles sont appréciées à la date de consolidation, soit ici au 18 mars 2019 de sorte que les pièces médicales (bilan diagnostique kiné du 6 février 2024, prescriptions médicales des 8 septembre et 18 décembre 2023, et compte-rendu radiologique du 18 octobre 2024) ne sauraient être prises en compte dans l’appréciation des séquelles.
Ici, M. [M] considère que le taux attribué est insuffisant et ne correspond pas à la réalité des séquelles et des douleurs qu’il éprouve dans sa vie quotidienne et reproche ainsi au premier juge, de ne pas avoir adjoint le médecin consultant d’un sapiteur algologue et d’un sapiteur psychiatre.
A l’examen clinique du 15 novembre 2018, le médecin-conseil de la caisse note que l’assuré ‘marche sans boiterie avec une canne (décrit des algies diffuses et variées de la jambe gauche). Accroupissement non réalisable. Épaule gauche : abduction limitée à 90°, antépulsion : 90°. Rotation interne atteinte les lombes. Main-tête possible. Rotation externe complète. Rétropulsion symétrique. Rachis cervical : port de tête normal, absence de contracture, limitation algique dans tous les axes d’environ 50 %’.
Compte tenu d’une limitation légère de la cinétique de l’épaule non dominante et d’une légère cervicalgie, et observant également l’absence de toute imagerie, un taux de 5 % a été retenu en tenant compte des algies diffuses.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a estimé que la scapulalgie gauche chez un droitier devait être évaluée à 7 %. Le premier juge a retenu cet avis.
M. [M] se prévaut de la mention du docteur [R], désigné comme sapiteur spécialisé en psychiatrie dans le cadre de l’évaluation des séquelles, et qui indique ‘sur le plan algique, il faudrait demander un avis spécialisé à un algologue pour déterminer la consolidation de cette dimension qui est plus invalidante sur le plan fonctionnel (…)’.
Néanmoins, tant le médecin-conseil de la caisse que le médecin consultant désigné par le tribunal ont apprécié la dimension algique des séquelles de l’assuré, sans que ce dernier produise le moindre élément médical de nature à étayer son affirmation selon laquelle les lésions, notamment sur le plan algique, auraient été sous-évaluées et justifieraient une mesure d’instruction complémentaire.
Sa demande tendant à fixer à 20 % le taux afférent à ces séquelles algiques sera donc rejetée.
S’agissant des séquelles relatives au stress post-traumatique, le médecin-conseil de la caisse a eu recours au docteur [R], sapiteur psychiatre qui a examiné l’assuré le 19 septembre 2018 et relevé que ‘la symptomatologie post-traumatique est stabilisée, avec persistance à type de cauchemars et de réduction du temps de sommeil et d’une phobie de la circulation entravant sa capacité à conduire. Il persiste des plaintes algiques à l’origine d’une réduction fonctionnelle sans conséquences thymiques pathologiques.’ En conclusion de son avis, il a indiqué que ‘l’état de stress post-traumatique est consolidé, avec des séquelles de reviviscence et de phobie de la circulation avec une ITT chiffrée à 3 %’.
Le médecin consultant, en première instance, a chiffré ces séquelles à 5 % (et non à 12 % comme indiqué par l’appelant). Cependant, le premier juge a estimé que cette évaluation par un médecin non spécialisé en psychiatrie ne pouvait être retenue face à l’avis du docteur [R].
M. [M] produit le certificat du docteur [T], psychiatre, du 26 février 2019 qui évoque un suivi depuis le 27 septembre 2016 et indique que M. [M] ‘présente un état de stress post-traumatique. Son état clinique nécessite de continuer la prise en charge psychiatrique’.
Cette prise en charge psychiatrique n’a pas été évoquée par le médecin-conseil de la caisse, l’assuré n’ayant manifestement évoqué qu’un prochain rendez-vous avec un centre médico-psychologique.
En tout état de cause, à la date de consolidation, il n’est pas justifié d’une thérapeutique médicamenteuse spécifique (première prescription en 2023).
Aussi, en l’absence de tout élément de nature à modifier l’appréciation du psychiatre quant à l’appréciation des séquelles psychiques, il n’y a pas lieu de modifier le taux de 3 % retenu à ce titre, étant rappelé qu’une mesure d’expertise judiciaire n’a pas pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Le taux ainsi fixé par le tribunal à 8 % est conforme au barème indicatif, aux données médicales produites et à la situation de l’assuré.
Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Partie succombante, M. [M] sera tenu aux dépens, lesquels seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
Il sera subséquemment débouté de sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700-2 du code de procédure civile.
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute M. [M] de sa demande d’expertise,
Rejette la demande de M. [M] fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700-2 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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