Rétention administrative d’un mineur étranger – Questions / Réponses juridiques

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Rétention administrative d’un mineur étranger – Questions / Réponses juridiques

M. [L] [X], de nationalité algérienne, a reçu un arrêté préfectoral le 26 septembre 2022 lui imposant une obligation de quitter le territoire français. Interpellé le 5 janvier 2025, il a été placé en rétention administrative. Contestant cette mesure, il a fait appel le 10 janvier, arguant de son état de vulnérabilité et de l’absence d’interprète lors de la notification de ses droits. Le tribunal a jugé l’appel recevable, mais a confirmé la légalité de la rétention, considérant que son état de santé pouvait être suivi en centre de rétention et que les démarches d’identification étaient en cours.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par Monsieur [L] [X] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux, conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article L.743-21 précise que « l’appel est formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision ».

De plus, l’article R.743-10 stipule que « l’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision ».

Ainsi, l’appel est donc recevable.

Sur les moyens nouveaux et éléments nouveaux invoqués en cause d’appel

L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ».

L’article 565 précise que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du Code de procédure civile.

Il est important de noter que les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité ou à la procédure précédant le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Sur les exceptions de nullité au titre d’irrégularités de la procédure antérieure à l’arrêté

L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».

Dans le cas présent, le défaut d’interprète lors de la notification des droits de M. [X] est soulevé. L’article L.141-3 du même code stipule que « lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète ».

En l’espèce, les droits de M. [X] lui ont été notifiés sans l’assistance d’un interprète, ce qui pourrait constituer une irrégularité. Cependant, le magistrat a relevé que M. [X] a compris et exercé ses droits, ce qui atténue l’impact de cette irrégularité.

Sur la contestation du placement en rétention administrative

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention est encadré par l’article R.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui précise que « le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège dans les 48 heures du placement en rétention ».

Monsieur [X] a formé une requête dans les délais impartis, ce qui rend son appel recevable.

L’article L.741-4 stipule que le préfet doit tenir compte de l’état de vulnérabilité de l’étranger lors du placement en rétention.

En l’espèce, l’administration a estimé que l’état de santé de M. [X] ne justifiait pas un obstacle à son placement en rétention, ce qui soulève la question d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation.

Sur l’erreur manifeste d’appréciation

L’article L.741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que le préfet doit tenir compte de l’état de vulnérabilité de l’étranger.

Une décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits.

Dans le cas de M. [X], bien que des documents médicaux aient été fournis, l’administration a jugé que son état de santé ne justifiait pas une incompatibilité avec la mesure de rétention.

Les soins médicaux disponibles en rétention ont été considérés comme suffisants, et M. [X] n’a pas démontré que ceux-ci étaient inadaptés.

Sur le fond de la mesure de rétention

L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce les cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.

L’article L.741-1 précise que l’autorité administrative peut placer en rétention un étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives.

En l’espèce, M. [X] ne disposait d’aucun document d’identité valide et n’a pas justifié d’un domicile fixe, ce qui a conduit à la décision de placement en rétention.

L’administration a engagé des démarches pour obtenir un laissez-passer auprès du consulat d’Algérie, ce qui justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Conclusion

En conclusion, l’appel interjeté par Monsieur [L] [X] est recevable et les moyens soulevés sont également recevables.

Cependant, les arguments concernant l’irrégularité de la procédure et l’état de vulnérabilité de M. [X] n’ont pas été jugés suffisants pour remettre en cause la légalité de la décision de placement en rétention.

Ainsi, l’ordonnance du magistrat de première instance est confirmée en toutes ses dispositions.


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