Le 5 février 2024, Mme [K] [N] a sollicité la Commission de Surendettement des particuliers du Pas de Calais. Sa demande, jugée recevable le 29 février, a conduit à des recommandations de rééchelonnement des créances sur 49 mois. Cependant, l’office public de l’habitat a contesté ces mesures, affirmant une créance de 1 183,91 euros. Lors de l’audience du 5 septembre, Mme [K] [N] a exposé sa situation précaire, vivant à la rue avec une indemnité mensuelle de 704 euros. Finalement, le juge a prononcé un rétablissement personnel, effaçant ses dettes, sauf certaines créances spécifiques.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la procédure de jonction des instances selon le code de procédure civile ?La jonction des instances est régie par l’article 367 du code de procédure civile, qui stipule que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ensemble ou juger ensemble. » Dans le cas présent, le juge des contentieux de la protection a constaté que les deux dossiers, RG 24/01051 et RG 24/01084, traitaient de la même situation de Surendettement de Mme [K] [M] et impliquaient les mêmes créanciers. Ainsi, il a jugé qu’il était dans l’intérêt des parties et de la bonne administration de la justice de les instruire et de les juger ensemble, ce qui a conduit à la jonction des affaires sous le numéro unique RG 24/01051. Quelles sont les conditions de recevabilité d’un recours contre les mesures de la Commission de Surendettement ?Les conditions de recevabilité d’un recours contre les mesures de la Commission de Surendettement sont établies par les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation. L’article L.733-10 précise que : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. » Dans cette affaire, les mesures ont été formulées le 13 juin 2024 et notifiées à l’office public de l’habitat le 19 juin 2024. L’office a exercé son recours le 4 juillet 2024, ce qui respecte le délai de trente jours, rendant ainsi son recours recevable en la forme. Quelles sont les conditions pour prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?Les conditions pour prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont définies par l’article L.724-1 du code de la consommation. L’alinéa premier de cet article stipule que : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de Surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. » L’alinéa 2 précise que : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Dans le cas de Mme [K] [N], il a été établi qu’elle ne disposait d’aucun patrimoine et que sa capacité de remboursement était très faible, ce qui a conduit à la conclusion que sa situation était irrémédiablement compromise. Ainsi, le juge a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Quelles sont les conséquences du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?Les conséquences du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont énoncées dans les articles L.741-2, L.711-4, L.711-5, et L.733-4, 2° du code de la consommation. L’article L.741-2 stipule que : « Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur antérieures à la présente décision, à l’exception de celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses, des dettes fiscales, et des dettes issues de prêts sur gage. » Dans le cas de Mme [K] [N], cela signifie que toutes ses dettes antérieures à la décision de rétablissement personnel seront effacées, sauf celles expressément exclues par la loi. De plus, il a été ordonné la mainlevée des saisies et de toutes procédures d’exécution forcée concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel. |
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