L’article 514-3 du code de procédure civile stipule que, en cas d’appel, le premier président peut ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d’une part, l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, et d’autre part, que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La partie qui demande l’arrêt de l’exécution doit prouver que ces conditions sont remplies. En l’espèce, les époux [B] n’ont pas démontré l’existence de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution de la décision, ce qui a conduit à rejeter leur demande. Par ailleurs, l’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie succombante est condamnée aux dépens et peut être tenue de verser une somme au titre de l’article 700, pour couvrir les frais de l’instance.
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L’Essentiel : L’article 514-3 du code de procédure civile stipule que le premier président peut ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision si deux conditions sont réunies : l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et le risque de conséquences manifestement excessives. Les époux [B] n’ont pas prouvé ces conséquences, entraînant le rejet de leur demande. De plus, l’article 696 prévoit que la partie succombante est condamnée aux dépens et peut verser une somme au titre de l’article 700.
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Résumé de l’affaire :
Exposé des faits et de la procédureLes époux vendeurs ont cédé une maison à usage d’habitation à des époux acheteurs par acte authentique. Après la vente, les acheteurs ont constaté des malfaçons sur la toiture, entraînant des désordres. Ils ont mis en demeure les vendeurs de réaliser les travaux nécessaires. Suite à une expertise, un expert judiciaire a été désigné, et le tribunal a condamné les vendeurs à indemniser les acheteurs pour des travaux non réalisés, tout en déboutant les acheteurs d’une autre demande de paiement. Exposé des prétentions et des moyens des partiesLes vendeurs ont formé appel de la décision du tribunal, demandant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement. Les acheteurs, de leur côté, ont demandé le rejet de cette demande et ont réclamé des frais de procédure. Les deux parties ont présenté leurs arguments respectifs devant le premier président de la cour d’appel. Motifs de l’ordonnance de référéLe tribunal a examiné la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, en vérifiant si les conditions d’un moyen sérieux d’annulation et de conséquences manifestement excessives étaient réunies. Les vendeurs n’ont pas réussi à prouver que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences excessives, et leur demande a été rejetée. En conséquence, les vendeurs ont été condamnés aux dépens et à verser une somme aux acheteurs au titre des frais de procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire ?L’article 514-3 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile dispose : « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Dans cette affaire, les époux [B] ont sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire en raison de leur situation personnelle, mais n’ont pas réussi à prouver que les conditions requises étaient réunies. Quel est le critère pour établir des conséquences manifestement excessives ?Pour qu’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire soit acceptée, il faut prouver l’existence de conséquences manifestement excessives. Les époux [B] ont évoqué des problèmes de santé et une situation financière difficile, mais n’ont pas fourni de preuves suffisantes. Le tribunal a noté que les documents fournis, tels qu’un courrier de la commission de surendettement, ne démontraient pas clairement la gravité de leur situation financière. Ainsi, l’absence de justification des conséquences excessives a conduit à rejeter leur demande. Quel est l’impact de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner une partie à payer à l’autre une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans cette affaire, le tribunal a condamné les époux [B] à verser 1 500 euros aux époux [M] en application de cet article. Cela souligne que même si les époux [B] ont échoué dans leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, ils sont également responsables des frais de procédure, ce qui renforce la nécessité de justifier leurs demandes. Quel est le rôle des dépens dans le cadre de cette procédure ?Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Dans cette affaire, les époux [B], ayant perdu leur demande, ont été condamnés à payer les dépens. Cela signifie qu’ils doivent couvrir les frais liés à la procédure, ce qui inclut les frais d’instance et d’expertise, renforçant ainsi l’importance de la rigueur dans la présentation de leurs arguments. |
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 FEVRIER 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire d’Evreux en date du 25 juin 2024
DEMANDEURS :
Madame [H] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Romain BLANDIN, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Romain BLANDIN, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Armelle LAFONT de la SCP BRULARD – LAFONT – DESROLLES, avocat au barreau de l’Eure
Madame [S] [O]-[J] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Armelle LAFONT de la SCP BRULARD – LAFONT – DESROLLES, avocat au barreau de l’Eure
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 22 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 26 février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique du 21 février 2020, M. [L] [B] et Mme [H] [D] épouse [B] (ci-après les époux [B]) ont vendu à M. [Y] [M] et Mme [S] [O]-[J] épouse [M] (ci-après les époux [M]) une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] (27), dont la déclaration d’achèvement des travaux a été effectuée en décembre 1980.
Postérieurement à la vente les époux [M] ont fait intervenir une entreprise de toiture pour faire refixer des tuiles. Des désordres ont été constaté par l’entreprise au niveau de liteaux (pourrissement et oxydation de clous) de la toiture en raison de malfaçons lors de la création de la toiture, à savoir l’absence de contre-lattes qui auraient permis la ventilation de la toiture.
Les époux [M] ont mis en demeure les époux [B] de prendre en charge les travaux préconisés.
Après une expertise amiable diligentée par l’assureur des époux [M], ces derniers ont obtenu, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Évreux rendue le 27 octobre 2021 la désignation d’un expert judiciaire.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 15 juillet 2022 et par jugement du 25 juin 2024 le tribunal judiciaire d’Évreux, qui avait été saisi par les époux [M], à :
– condamné M. [L] [B] et Mme [H] [D] épouse [B] solidairement à payer à M. [Y] [M] et Mme [S] [O]-[J] épouse [M] la somme de 52 036,37 euros HT outre la TVA applicable au jour du présent jugement avec intérêts de droit à compter du 11 juillet 2022 ;
– débouté M. [Y] [M] et Mme [S] [O]-[J] épouse [M] de leur demande de paiement de la somme de 1 199,08 euros TTC ;
– condamné M. [L] [B] et Mme [H] [D] épouse [B] solidairement au paiement des dépens de l’instance ;
– condamné M. [L] [B] et Mme [H] [D] épouse [B] solidairement au paiement de la somme de 3 345,20 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris le coût du procès-verbal du commissaire de justice ;
– débouté M. [L] [B] et Mme [H] [D] épouse [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe reçue le 26 novembre 2024, les époux [B] ont formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 15 novembre 2024, les époux [B], représentés par leur conseil, ont fait assigner en référé les époux [M] devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, afin principalement d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie le jugement du 25 juin 2024.
A l’audience du 22 janvier 2025, les époux [B], représentés par leur conseil, ont demandé, au soutien de leur acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un exposé des moyens, de :
– ordonner l’arrêt/la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire d’Évreux (RG 22/02415) ;
– condamner in solidum M. [Y] [M] et Mme [S] [M] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum M. [Y] [M] et Mme [S] [M] aux entiers dépens de la présente instance en référé.
De leur côté, les époux [M], représentés par leur conseil, ont demandé, au soutien de leurs conclusions transmises le 12 décembre 2024, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :
– débouter M. [L] [B] et Mme [H] [B] de leur demande d’arrêt/suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évreux du 25 juin 2024 ;
– débouter M. [L] [B] et Mme [H] [B] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum M. [L] [B] et Mme [H] [B] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
En droit, l’article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
La décision dont il est demandé l’arrêt de l’exécution provisoire a fait l’objet d’un appel comme il a été relevé précédemment.
Dès lors il convient d’examiner les deux conditions cumulatives permettant d’accorder l’arrêt de l’exécution provisoire, à savoir l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
C’est à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies, étant relevé en l’espèce que les époux [B] avaient soulevé devant le premier juge les conditions manifestement excessives qu’entraîneraient l’exécution provisoire, que le jugement n’a pas écarté, malgré de graves problèmes de santé invoqués, ainsi qu’une situation financière difficile ayant nécessité le dépôt d’un dossier de surendettement.
Dans la présente instance en référé les époux [B] ne justifient pas davantage de conditions excessives qu’entraîneraient l’exécution provisoire de la décision entreprise. En effet, l’état de santé de Mme [H] [B] laisse apparaître des difficultés cognitives d’après la seule fiche de renseignements médicaux du 20 décembre 2022 produite (pièce n°14), auxquelles l’exécution provisoire en cause est étrangère, et la situation financière difficile du couple n’est pas démontrée, le seul document produit étant un courrier de la commission de surendettement du département de l’Eure du 19 août 2022 indiquant qu’elle envisage d’imposer des mesures de réaménagement des dettes, ce qui n’éclaire pas sur les suites qui y ont été données, ni d’ailleurs sur les dettes, les revenus ou encore la destination du produit de la vente du bien (240 000 euros) aux époux [M].
Ainsi, en l’absence de la justification de conséquences manifestement excessives à l’exécution du jugement, il convient, sans qu’il y ait lieu d’examiner le caractère sérieux des moyens de réformation invoqués par les époux [B], de rejeter leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile,les époux [B], qui succombent, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer aux époux [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évreux le 25 juin 2024 (RG 22/02415) ;
Condamne M. [L] [B] et Mme [H] épouse [B] à payer à M. [Y] [M] et Mme [S] [O]-[J] épouse [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [B] et Mme [H] [D] épouse [B] aux dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
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