Responsabilité médicale : enjeux d’une prise en charge défaillante – Questions / Réponses juridiques

·

·

Responsabilité médicale : enjeux d’une prise en charge défaillante – Questions / Réponses juridiques

Madame [E] a subi plusieurs interventions chirurgicales pour des lombalgies et gonalgies, entraînant une arthrite septique. Un collège d’experts a conclu à une infection nosocomiale liée à une opération de 2012 et à une prise en charge non conforme. Madame [E] a demandé l’annulation du rapport d’expertise et des indemnités pour son préjudice, chiffré à plus de 600.000 euros. Le tribunal a rejeté sa demande d’annulation, condamnant le docteur [P] à verser 5.000 euros pour préjudice moral et ordonnant une indemnisation totale de 56.380 euros, avec une responsabilité de 90 % pour la Fondation HÔPITAL [7].. Consulter la source documentaire.

Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise

L’article 275 du code de procédure civile stipule que « les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime utile à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication des documents à l’expert ».

Dans cette affaire, Madame [E] conteste la validité du rapport d’expertise en raison de la prise en compte de documents communiqués tardivement par la Fondation Hôpital [7]. Cependant, il est établi que ces pièces ont été discutées lors de la réunion d’expertise, et que Madame [E] a pu formuler ses observations à ce sujet.

Il est donc conclu que, bien que les pièces aient été communiquées tardivement, cela n’a pas causé de préjudice à Madame [E], car elle a eu l’opportunité de discuter de ces documents. Par conséquent, la demande d’annulation du rapport d’expertise est rejetée.

Sur la demande de nouvelle expertise

Les experts ont examiné les causes du dommage et ont conclu que l’infection nosocomiale était imputable à l’intervention chirurgicale. Ils ont également évalué les préjudices subis par Madame [E]. Les critiques concernant le caractère lacunaire du rapport ne sont pas fondées, car les experts ont répondu aux questions posées et ont justifié leurs conclusions.

Il n’est pas nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise, car les experts ont déjà répondu aux dires et aux critiques formulées par Madame [E]. De plus, l’absence de références bibliographiques dans le rapport n’affecte pas sa validité, car il n’existe pas d’obligation légale de fournir de telles références.

Ainsi, la demande de nouvelle expertise est également rejetée.

Sur les demandes à l’encontre du docteur [P] relatives au préjudice d’impréparation

L’article L1111-2 du code de la santé publique précise que « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ».

Les experts ont noté que l’information sur le risque infectieux n’était pas mentionnée dans le consentement éclairé et n’avait pas été abordée lors de la consultation pré-opératoire. Le fait que Madame [E] soit infirmière ne l’exonère pas de l’obligation d’information du médecin.

Le défaut d’information a causé un préjudice moral à Madame [E], qui sera réparé à hauteur de 5.000 €.

Sur l’obligation d’indemnisation du dommage corporel

Selon l’article L 1142-1 I al 2 du code de la santé publique, « les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».

Les experts ont conclu que l’infection nosocomiale était liée à l’intervention chirurgicale. La Fondation Hôpital [7] et le docteur [P] sont donc tenus d’indemniser Madame [E] pour les dommages subis, avec une répartition de 90 % pour la Fondation et 10 % pour le docteur.

Sur le montant de l’indemnisation

Le tribunal a évalué les préjudices de Madame [E] en tenant compte des frais médicaux, des pertes de gains professionnels, des souffrances endurées, et d’autres préjudices. Les frais médicaux s’élèvent à 42.221,38 €, et les pertes de gains professionnels actuels ont été jugées non justifiées.

Les préjudices extra-patrimoniaux, tels que le déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi que les préjudices esthétiques et sexuels, ont été évalués et totalisent 56.380 €.

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon