L’Essentiel : La [1] est concessionnaire d’un complexe hydraulique transportant l’eau des Pyrénées vers le bassin Adour-Gascogne, gérant notamment le barrage de [Localité 4]. En raison de débits inférieurs aux seuils réglementaires établis par un arrêté du 9 avril 2001, elle a été poursuivie pour infractions liées à l’exploitation de l’ouvrage. Reconnaissant sa culpabilité, le tribunal a infligé diverses peines, tandis que les associations [2] et [3] ont été acceptées comme parties civiles. En appel, les moyens soulevés par ces associations et le procureur général n’ont pas suffi à admettre le pourvoi, selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
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Contexte de l’affaireLa [1] est concessionnaire d’un complexe hydraulique qui transporte l’eau des Pyrénées vers le bassin Adour-Gascogne. Elle gère notamment le barrage de [Localité 4], situé sur la rivière Gimone. Réglementation et infractionsDes règles de débit pour la retenue d’eau ont été établies par un arrêté interpréfectoral en date du 9 avril 2001. Suite à des constatations de débits inférieurs aux seuils réglementaires, la [1] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour plusieurs délits liés à l’exploitation de l’ouvrage. Décision du tribunalLa [1] a été reconnue coupable des infractions reprochées et a reçu diverses peines. Les associations [2] et [3] ont été acceptées en tant que parties civiles, et des décisions ont été prises concernant les intérêts civils. Appel et moyens examinésLa [1] ainsi que le ministère public ont interjeté appel du jugement. Les moyens soulevés par les associations [2] et [3], ainsi que le second moyen du procureur général, n’ont pas été jugés suffisants pour permettre l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les infractions retenues contre la [1] en vertu des textes législatifs applicables ?La [1] a été poursuivie pour plusieurs infractions en lien avec l’exploitation de son ouvrage hydraulique. Les infractions retenues sont les suivantes : 1. **Exploitation d’ouvrage dans un cours d’eau non conforme au débit de gestion** : Cette infraction est régie par l’article L. 216-6 du Code de l’environnement, qui stipule que « tout ouvrage de prélèvement d’eau doit être exploité dans le respect des débits de gestion fixés par les arrêtés préfectoraux ». 2. **Débit minimal affecté à un usage d’utilité publique** : Selon l’article L. 211-1 du même code, « l’eau est un bien commun, et son utilisation doit respecter les besoins de l’ensemble des usagers, notamment pour les usages d’utilité publique ». 3. **Exercice sans autorisation d’une activité nuisible à l’eau ou au milieu aquatique** : L’article L. 216-1 du Code de l’environnement précise que « toute activité susceptible d’affecter la qualité de l’eau ou le milieu aquatique doit faire l’objet d’une autorisation préalable ». Ces infractions soulèvent des questions sur la conformité des pratiques de la [1] avec les réglementations en vigueur. Quelles sont les conséquences juridiques de la déclaration de culpabilité de la [1] ?La déclaration de culpabilité de la [1] entraîne plusieurs conséquences juridiques, tant sur le plan pénal que civil. Sur le plan pénal, l’article 131-1 du Code pénal prévoit que « les peines encourues pour les infractions peuvent inclure des amendes, des peines d’emprisonnement, ou des peines complémentaires ». Les peines prononcées peuvent également inclure : – **Des amendes** : En vertu de l’article 131-3 du Code pénal, les amendes peuvent être proportionnelles à la gravité de l’infraction. – **Des peines complémentaires** : L’article 131-10 du Code pénal permet d’imposer des peines complémentaires, telles que l’interdiction d’exercer certaines activités. Sur le plan civil, les associations [2] et [3] ayant constitué partie civile peuvent demander réparation du préjudice subi. L’article 2 du Code de procédure civile stipule que « toute personne a droit à obtenir réparation du préjudice causé par un fait illicite ». Ainsi, la [1] pourrait être condamnée à verser des dommages-intérêts aux parties civiles, en fonction de l’évaluation du préjudice. Quels sont les recours possibles suite à la décision du tribunal correctionnel ?Suite à la décision du tribunal correctionnel, la [1] et le ministère public ont la possibilité de faire appel, conformément à l’article 497 du Code de procédure pénale, qui dispose que « la décision rendue par le tribunal correctionnel peut faire l’objet d’un appel ». Les recours possibles incluent : 1. **L’appel** : La [1] peut contester la décision en appel, ce qui permet de réexaminer les faits et la légalité de la décision initiale. L’article 498 du Code de procédure pénale précise que « l’appel est suspensif, sauf disposition contraire ». 2. **Le pourvoi en cassation** : Si l’appel est rejeté, la [1] peut envisager un pourvoi en cassation, selon l’article 606 du Code de procédure pénale, qui permet de contester une décision pour violation de la loi. Ces recours sont essentiels pour garantir le droit à un procès équitable et permettre à la [1] de défendre ses intérêts. |
N° 00077
RB5
28 JANVIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JANVIER 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Toulouse et les associations [2] et [3], parties civiles, ont formé des pourvois contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 2023, qui a débouté les associations de leurs demandes après relaxe de la [1] du chef d’infractions au code de l’environnement.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat des associations [2] et [3], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la [1], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La [1] (la [1]) est concessionnaire d’un complexe hydraulique qui achemine l’eau des Pyrénées vers une partie du bassin Adour-Gascogne.
3. Dans ce cadre, elle exploite le barrage de [Localité 4], édifié sur la rivière Gimone.
4. Des règles de débit de cette retenue d’eau ont été fixées par un arrêté interpréfectoral du 9 avril 2001.
5. Après le constat de débits inférieurs aux seuils prévus par ce texte réglementaire, la [1] a été citée devant le tribunal correctionnel pour trois délits d’exploitation d’ouvrage dans un cours d’eau non conforme au débit de gestion, débit minimal affecté à un usage d’utilité publique et pour le délit d’exercice sans autorisation d’une activité nuisible à l’eau ou au milieu aquatique.
6. La [1] a été déclarée coupable de ces infractions et condamnée à diverses peines. Les associations [2] et [3] ont été reçues en leurs constitutions de partie civile et il a été prononcé sur les intérêts civils.
7. La [1] et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
Sur les deuxième et troisième moyens, proposés pour les associations [2] et [3], et le second moyen proposé par le procureur général
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