Responsabilité liée à la gestion des ressources hydrauliques

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Responsabilité liée à la gestion des ressources hydrauliques

L’Essentiel : La [1] est concessionnaire d’un complexe hydraulique transportant l’eau des Pyrénées vers le bassin Adour-Gascogne, gérant notamment le barrage de [Localité 4]. En raison de débits inférieurs aux seuils réglementaires établis par un arrêté du 9 avril 2001, elle a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour plusieurs infractions. Reconnaissant sa culpabilité, le tribunal a infligé diverses peines, tandis que les associations [2] et [3] ont été acceptées comme parties civiles. En appel, les moyens soulevés par ces associations et le procureur général n’ont pas suffi à admettre le pourvoi, selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Contexte de l’affaire

La [1] est concessionnaire d’un complexe hydraulique qui transporte l’eau des Pyrénées vers le bassin Adour-Gascogne. Elle gère notamment le barrage de [Localité 4], situé sur la rivière Gimone.

Réglementation et infractions

Des règles de débit pour la retenue d’eau ont été établies par un arrêté interpréfectoral en date du 9 avril 2001. Suite à des constatations de débits inférieurs aux seuils réglementaires, la [1] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour plusieurs délits liés à l’exploitation de l’ouvrage.

Décision du tribunal

La [1] a été reconnue coupable des infractions reprochées et a reçu diverses peines. Les associations [2] et [3] ont été acceptées en tant que parties civiles, et des décisions ont été prises concernant les intérêts civils.

Appel et moyens examinés

La [1] ainsi que le ministère public ont interjeté appel du jugement. Les moyens soulevés par les associations [2] et [3], ainsi que ceux du procureur général, n’ont pas été jugés suffisants pour permettre l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les infractions retenues contre la [1] en vertu des textes législatifs applicables ?

La [1] a été poursuivie pour plusieurs infractions en lien avec l’exploitation de son ouvrage hydraulique.

Les infractions retenues sont les suivantes :

1. **Exploitation d’ouvrage dans un cours d’eau non conforme au débit de gestion** : Cette infraction est régie par l’article L. 214-1 du Code de l’environnement, qui stipule que « tout ouvrage de prélèvement d’eau doit être conçu et exploité de manière à respecter les débits minimaux nécessaires à la continuité écologique des cours d’eau ».

2. **Exercice sans autorisation d’une activité nuisible à l’eau ou au milieu aquatique** : Cette infraction est prévue par l’article L. 216-6 du même code, qui précise que « toute activité susceptible de nuire à la qualité de l’eau ou à l’équilibre des milieux aquatiques doit faire l’objet d’une autorisation préalable ».

Ces infractions sont graves car elles portent atteinte à l’environnement et à la gestion des ressources en eau, essentielles pour l’utilité publique.

Quelles sont les conséquences juridiques de la condamnation de la [1] ?

La condamnation de la [1] a plusieurs conséquences juridiques, tant sur le plan pénal que civil.

Sur le plan pénal, la [1] a été déclarée coupable et a reçu diverses peines, qui peuvent inclure des amendes, des peines d’emprisonnement avec sursis, ou des travaux d’intérêt général.

L’article 131-1 du Code pénal précise que « les peines peuvent être des peines d’amende, des peines privatives de liberté, ou des peines complémentaires ».

Sur le plan civil, les associations [2] et [3] ont été reçues en leurs constitutions de partie civile, ce qui leur permet de demander réparation pour le préjudice subi.

L’article 2 du Code de procédure pénale stipule que « toute personne qui se prétend lésée par une infraction peut se constituer partie civile ».

Cela signifie que les associations peuvent demander des dommages-intérêts pour compenser les atteintes à l’environnement causées par les infractions de la [1].

Quels sont les recours possibles pour la [1] suite à sa condamnation ?

Suite à sa condamnation, la [1] dispose de plusieurs recours juridiques.

Tout d’abord, elle peut interjeter appel de la décision rendue par le tribunal correctionnel. L’article 497 du Code de procédure pénale précise que « la décision peut être portée devant la cour d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification ».

Cet appel permet à la [1] de contester tant les faits que la qualification juridique des infractions retenues contre elle.

De plus, si la cour d’appel confirme la condamnation, la [1] peut envisager un pourvoi en cassation. L’article 567-1-1 du Code de procédure pénale indique que « le pourvoi en cassation est ouvert contre les décisions rendues en dernier ressort ».

Ce recours permet de vérifier la conformité de la décision avec la loi, mais ne réexamine pas les faits de l’affaire.

Enfin, la [1] peut également envisager de demander la révision de son procès si de nouveaux éléments de preuve apparaissent, conformément à l’article 622 du Code de procédure pénale.

Ces recours sont essentiels pour garantir le droit à un procès équitable et la protection des droits de la défense.

N° B 23-84.986 F-D

N° 00077

RB5
28 JANVIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JANVIER 2025

Le procureur général près la cour d’appel de Toulouse et les associations [2] et [3], parties civiles, ont formé des pourvois contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 2023, qui a débouté les associations de leurs demandes après relaxe de la [1] du chef d’infractions au code de l’environnement.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat des associations [2] et [3], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la [1], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La [1] (la [1]) est concessionnaire d’un complexe hydraulique qui achemine l’eau des Pyrénées vers une partie du bassin Adour-Gascogne.

3. Dans ce cadre, elle exploite le barrage de [Localité 4], édifié sur la rivière Gimone.

4. Des règles de débit de cette retenue d’eau ont été fixées par un arrêté interpréfectoral du 9 avril 2001.

5. Après le constat de débits inférieurs aux seuils prévus par ce texte réglementaire, la [1] a été citée devant le tribunal correctionnel pour trois délits d’exploitation d’ouvrage dans un cours d’eau non conforme au débit de gestion, débit minimal affecté à un usage d’utilité publique et pour le délit d’exercice sans autorisation d’une activité nuisible à l’eau ou au milieu aquatique.

6. La [1] a été déclarée coupable de ces infractions et condamnée à diverses peines. Les associations [2] et [3] ont été reçues en leurs constitutions de partie civile et il a été prononcé sur les intérêts civils.

7. La [1] et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, proposés pour les associations [2] et [3], et le second moyen proposé par le procureur général

8. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

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