Responsabilité financière en matière d’indemnisation des victimes d’infractions criminelles

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Responsabilité financière en matière d’indemnisation des victimes d’infractions criminelles

L’Essentiel : Le 26 septembre 2023, le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme a assigné M. [X] [J] pour le remboursement d’une indemnisation de 9783,75 € versée à Mme [O] [H], victime de violences. Reconnu coupable de ces actes le 17 décembre 2020, M. [X] [J] a été condamné à rembourser cette somme avec intérêts. Le tribunal a également ordonné le versement de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La décision est exécutoire à titre provisoire, garantissant ainsi la protection des droits de la victime.

Contexte de l’affaire

Le 26 septembre 2023, le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a assigné M. [X] [J] pour obtenir le remboursement d’une indemnisation versée à Mme [O] [H]. Cette indemnisation s’élevait à 9783,75 € et était due à des actes de violence commis par M. [X] [J] à l’encontre de la victime.

Les faits de violence

Le 20 septembre 2019, à [Localité 5] (13), M. [X] [J] a été reconnu coupable d’avoir commis des violences avec arme sur Mesdames [P] [T] et [O] [H], entraînant des blessures. Le Tribunal Correctionnel de Marseille l’a condamné pour ces faits par un jugement rendu le 17 décembre 2020.

Procédure d’indemnisation

Suite à ces événements, Mme [O] [H] a sollicité une indemnisation auprès de la Commission d’Indemnisation de Marseille. Un expert a été désigné pour évaluer les dommages, et son rapport a été déposé le 5 septembre 2022. Le 4 janvier 2023, le Fonds de Garantie a proposé une indemnisation de 9783,75 €, acceptée par Mme [O] [H] et homologuée le 3 avril 2023.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné M. [X] [J] à rembourser la somme de 9783,75 € avec intérêts au taux légal à partir du 26 septembre 2023. De plus, il a été condamné à verser 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les dépens ont également été mis à sa charge.

Exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la décision est exécutoire à titre provisoire, sans possibilité d’écarter cette exécution. Le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base juridique de la demande d’indemnisation par le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme ?

La demande d’indemnisation par le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme repose sur les dispositions des articles 706-5-1 et R.50-12-1 du Code de Procédure Pénale.

L’article 706-5-1 stipule que :

« Les victimes d’infractions pénales peuvent demander une indemnisation au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, lorsque l’auteur de l’infraction est insolvable ou non identifié. »

Cet article établit donc le droit des victimes à être indemnisées par le fonds lorsque les conditions sont remplies.

De plus, l’article R.50-12-1 précise les modalités de cette indemnisation, notamment l’expertise et l’évaluation des préjudices subis par la victime.

Ainsi, dans le cas présent, Mme [O] [H] a été indemnisée suite à l’acceptation de l’offre du Fonds, ce qui justifie la demande de remboursement à l’encontre de M. [X] [J].

Quels sont les fondements de la condamnation de M. [X] [J] au paiement de la somme due ?

La condamnation de M. [X] [J] au paiement de la somme de 9783,75 € repose sur le principe de la responsabilité civile délictuelle, tel que défini par l’article 1240 du Code civil.

Cet article dispose que :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Dans ce cas, M. [X] [J] a été reconnu coupable de violences ayant causé des blessures à Mme [O] [H], ce qui engage sa responsabilité.

De plus, le jugement du Tribunal Correctionnel de Marseille du 17 décembre 2020 a établi la culpabilité de M. [X] [J], ce qui renforce la légitimité de la demande d’indemnisation par le Fonds de Garantie.

Ainsi, M. [X] [J] est tenu de rembourser le montant versé par le Fonds à la victime, conformément aux principes de la responsabilité civile.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire de la décision ?

L’exécution provisoire de la décision est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui précise que :

« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. »

Dans le cas présent, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, ce qui signifie que la décision est immédiatement exécutoire.

Cela implique que M. [X] [J] doit s’acquitter de la somme due sans attendre l’éventuel appel ou contestation de la décision.

Cette mesure vise à garantir que la victime reçoive rapidement l’indemnisation à laquelle elle a droit, même si le débiteur conteste la décision par la suite.

Comment se justifie le montant des frais en application de l’article 700 du CPC ?

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que :

« La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par celle-ci pour les besoins de la justice. »

Dans cette affaire, le tribunal a condamné M. [X] [J] à payer 800 € au titre de l’article 700, ce qui est justifié par les frais engagés par le Fonds de Garantie pour mener à bien la procédure.

Ces frais peuvent inclure les honoraires d’avocat, les frais de justice et autres dépenses nécessaires à la défense des droits de la victime.

Ainsi, cette condamnation vise à compenser les coûts supportés par la partie gagnante, renforçant l’équité dans le processus judiciaire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/10030 – N° Portalis DBW3-W-B7H-32XU

AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [X] [J] (défaillant)

DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 19 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE
TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
(Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 3], élisant domicile en sa Délégation de [Localité 5] [Adresse 2], où est géré ce dossier,

représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

défaillant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

Par assignation du 26 septembre 2023, le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a fait citer M. [X] [J], pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 9783,75 € au titre du remboursement de l’indemnisation de Mme [O] [H] restée à la charge du fonds à la suite des faits commis par M. [X] [J] à l’encontre de la victime précitée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; 1200 € sont demandés au titre de l’article 700 du CPC.

Le demandeur , par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes.

M. [X] [J] (cité dans le cadre du proçès-verbal de l’article 659 du CPC) n’est pas représenté.

MOTIVATION :

Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, qu’il est établi que :
le 20 septembre 2019 à [Localité 5] (13), Monsieur [X] [J] a commis des violences avec arme à l’encontre de Mesdames [P] [T] et [O] [H] et leur a causé des blessures; par Jugement du 17 décembre 2020, le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE l’a condamné pour ces faits. Madame [O] [H] a saisi la Commission d’Indemnisation de MARSEILLE qui par Ordonnance du 8 novembre 2021a désigné en qualité d’Expert pour l’examiner le Docteur [L] [I]. L’Expert a déposé son rapport le 5 septembre 2022. Le 4 janvier 2023, conformément aux articles 706-5-1 et R.50-12-1 du Code de Procédure Pénale, le FONDS DE GARANTIE a adressé à Madame [O] [H] une offre d’indemnisation de 9.783,75 € qui a été acceptée et homologuée par Décision du 3 avril 2023 du Président de la Commission d’Indemnisation, et le FONDS de GARANTIE a réglé ladite somme.

M. [X] [J] sera donc condamné au paiement de la somme de 9783,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023.

Le défendeur sera condamné à payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC.

Le défendeur supportera les entiers dépens.

L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Condamne M. [X] [J] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 9783,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023;

Condamne M. [X] [J] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC.

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;

Condamne in solidum M. [X] [J] aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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