La victime d’une maladie professionnelle, telle que l’inhalation de poussières d’amiante, peut demander réparation de son préjudice d’anxiété devant la juridiction compétente, qui est celle chargée du contentieux de la sécurité sociale, conformément à l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale. Cet article stipule que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à réparation des préjudices subis par le salarié, y compris le préjudice d’anxiété. La compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale pour statuer sur les demandes d’indemnisation liées à des maladies professionnelles est également affirmée par la jurisprudence, qui précise que les juridictions prud’homales ne peuvent pas se prononcer sur ces demandes, comme le souligne l’arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2019.
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L’Essentiel : La victime d’une maladie professionnelle, comme l’inhalation de poussières d’amiante, peut demander réparation de son préjudice d’anxiété devant la juridiction compétente, celle du contentieux de la sécurité sociale. L’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale stipule que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à réparation des préjudices subis, y compris le préjudice d’anxiété. La compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale pour ces demandes est affirmée par la jurisprudence.
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Résumé de l’affaire :
Faits de l’affaireLa victime, ancien salarié de l’employeur, a déclaré une affection professionnelle due à l’inhalation de poussières d’amiante, entraînant des plaques pleurales, prise en charge par une caisse primaire d’assurance maladie. Indemnisation par le FIVALa victime a accepté une offre d’indemnisation du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, incluant une indemnité pour préjudice moral. Reconnaissance de la faute inexcusableUne juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l’employeur par un jugement, confirmé par un arrêt ultérieur, et a partiellement accueilli l’action subrogatoire du FIVA. Demande de réparation du préjudice d’anxiétéLa victime a saisi une juridiction prud’homale pour demander la condamnation de l’employeur à réparer son préjudice d’anxiété, mais cette juridiction s’est déclarée incompétente, renvoyant l’affaire à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyenConcernant le moyen, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui ne semblait pas de nature à entraîner la cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre juridique de la déclaration d’une affection professionnelle ?La déclaration d’une affection professionnelle, comme celle faite par la victime concernant l’inhalation de poussières d’amiante, est régie par le Code de la sécurité sociale. L’article L. 461-1 de ce code stipule que « les maladies professionnelles sont celles qui figurent dans un tableau établi par décret et qui sont causées par l’exposition à des agents nocifs ». Dans le cas présent, la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, le 5 novembre 2013, au titre de la législation professionnelle, confirme que l’affection a été reconnue comme maladie professionnelle. Cette reconnaissance est essentielle pour permettre à la victime d’accéder à des droits spécifiques, notamment en matière d’indemnisation. Quel est l’impact de l’acceptation de l’offre d’indemnisation du FIVA ?L’acceptation de l’offre d’indemnisation par la victime, le 1er avril 2014, a des conséquences juridiques importantes. Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, « le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) a pour mission d’indemniser les victimes de l’amiante ». Cette acceptation implique que la victime renonce à certaines actions en justice contre son employeur, mais elle permet également d’obtenir une indemnité pour le préjudice moral, ce qui est un droit reconnu par la législation. Il est crucial de noter que cette indemnisation ne préjuge pas des droits de la victime à d’autres formes de réparation, notamment en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Quel est le rôle de la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale dans ce contexte ?La juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale joue un rôle central dans l’examen des demandes d’indemnisation liées aux maladies professionnelles. L’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale précise que « les litiges relatifs à l’application des dispositions du présent code sont de la compétence des juridictions de la sécurité sociale ». Dans ce cas, la juridiction a reconnu la faute inexcusable de l’employeur, ce qui ouvre la voie à une action subrogatoire du FIVA, permettant à ce dernier de récupérer les sommes versées à la victime. Cette décision souligne l’importance de la responsabilité de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail. Quel est le fondement de l’incompétence de la juridiction prud’homale ?L’incompétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur la demande d’indemnisation de la victime repose sur des dispositions légales précises. L’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, déjà mentionné, établit clairement que les litiges relatifs aux maladies professionnelles relèvent de la compétence des juridictions de la sécurité sociale. Ainsi, la juridiction prud’homale, saisie par la victime, a dû se déclarer incompétente, renvoyant la demande à la juridiction appropriée, conformément à la législation en vigueur. Cette situation illustre la nécessité de respecter les compétences juridictionnelles établies par la loi pour garantir un traitement adéquat des demandes d’indemnisation. Quel est le principe de motivation des décisions judiciaires selon le Code de procédure civile ?Le principe de motivation des décisions judiciaires est encadré par le Code de procédure civile, notamment par l’article 1014. Cet article, dans son alinéa 2, stipule qu’il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur un grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Cela signifie que si un moyen soulevé par une partie n’est pas susceptible de remettre en cause la décision, le juge peut choisir de ne pas le motiver en détail. Ce principe vise à alléger la charge de travail des juridictions tout en garantissant que les décisions soient prises de manière efficace et conforme à la loi. |
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 février 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 184 F-B
Pourvoi n° G 22-21.209
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025
M. [T] [C], domicilié [Adresse 2], [Localité 5], a formé le pourvoi n° G 22-21.209 contre l’arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-Pyrenées, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [C], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [7], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 7 juillet 2022), M. [C] (la victime), ancien salarié de la société [7] (l’employeur), a déclaré, le 18 juillet 2013, une affection professionnelle consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante, consistant en des plaques pleurales, qui a été prise en charge par une caisse primaire d’assurance maladie, le 5 novembre 2013, au titre de la législation professionnelle.
2. Le 1er avril 2014, la victime a accepté l’offre d’indemnisation présentée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA), prévoyant notamment le versement d’une indemnité en réparation de son préjudice moral.
3. Par jugement du 14 décembre 2015, confirmé par arrêt du 14 février 2019, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l’employeur et a partiellement accueilli l’action subrogatoire du FIVA.
4. La victime a saisi une juridiction prud’homale, le 14 avril 2014 en référé, puis le 31 mars 2015 au fond, d’une demande tendant à la condamnation de son employeur à la réparation de son préjudice d’anxiété. Cette juridiction s’est déclarée incompétente pour statuer sur cette demande en indemnisation d’un dommage résultant d’une maladie professionnelle, au profit de la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
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