En mars 2010, les époux [O] [N] et [E] [U] ont acquis une maison et souscrit une assurance multirisque habitation auprès de Pacifica. En mai 2011, des fissures signalées par leurs voisins n’ont pas été reconnues comme sinistre. En 2018, les époux [N] constatent des fissures et déclarent un sinistre. La commune de [Localité 7] est reconnue en état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain liés à la sécheresse de 2017. Après une expertise, le tribunal condamne Pacifica à verser 209 854,48 € pour les réparations, tout en déboutant les époux de leurs demandes de dommages et intérêts.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la portée de la garantie catastrophe naturelle dans le contrat d’assurance souscrit par les époux [N] ?La garantie catastrophe naturelle est régie par l’article L125-1 du Code des assurances, qui stipule : « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats. » En l’espèce, les époux [N] ont souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation qui inclut la garantie des catastrophes naturelles. Il est précisé dans les conditions générales que la formule choisie comprend cette garantie comme une prestation essentielle. La compagnie Pacifica a tenté de contester cette garantie en arguant que Mme [N] n’avait pas souscrit la garantie catastrophe naturelle, mais cette exclusion ne s’applique qu’à la responsabilité civile de propriétaire non occupant, ce qui ne concerne pas les époux [N] en tant que propriétaires occupants. Ainsi, la garantie catastrophe naturelle est bien applicable aux sinistres déclarés par les époux [N], notamment en raison de l’arrêté interministériel reconnaissant l’état de catastrophe naturelle sur leur commune. Comment la jurisprudence interprète-t-elle la cause déterminante des désordres dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle ?L’article L125-1 alinéa 1 du Code des assurances précise que la garantie catastrophe naturelle couvre uniquement les dommages matériels dont la cause directe et déterminante est un événement naturel exceptionnel et aléatoire. Dans le cas présent, les époux [N] ont subi des désordres à leur maison, apparus après la période de sécheresse reconnue par arrêté. L’expert judiciaire a établi que les fissures étaient liées à cette sécheresse, mais la compagnie Pacifica a soutenu que la cause des désordres était due à une non-conformité des fondations. L’expert a conclu que les fondations des maisons étaient insuffisantes et que la sécheresse de 2017 n’était pas la seule cause des désordres, mais qu’elle avait eu un impact déterminant sur l’apparition des fissures dans la maison des époux [N]. Ainsi, la jurisprudence reconnaît que même si d’autres facteurs peuvent contribuer aux désordres, la qualification de la sécheresse comme cause déterminante permet d’ouvrir droit à la garantie catastrophe naturelle. Quels sont les critères d’indemnisation des dommages matériels dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle ?L’article L125-1 alinéa 3 du Code des assurances stipule que : « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. » Dans le cas des époux [N], l’expert a validé les devis pour les travaux nécessaires à la réparation des désordres, s’élevant à 446 738,12 € HT. Cependant, la compagnie Pacifica a contesté ce montant, arguant que seuls les travaux de reprise en sous-œuvre et de ravalement, totalisant 209 854,48 € TTC, devraient être pris en compte. Le tribunal a retenu le montant de 209 854,48 € TTC, considérant que ce montant était justifié par les devis présentés et qu’il correspondait aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres causés par la catastrophe naturelle. Ainsi, l’indemnisation est fondée sur le coût des travaux de réparation nécessaires pour remettre le bien en état, en tenant compte des expertises réalisées. Quelles sont les conséquences des demandes de dommages et intérêts et de frais divers dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle ?Selon l’article L125-1 alinéa 3, les dommages immatériels, tels que le préjudice de jouissance et le préjudice moral, ne sont pas couverts par la garantie catastrophe naturelle. Dans le cas présent, les époux [N] ont demandé des indemnités pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral, mais ces demandes ont été rejetées par le tribunal. De plus, les frais de déménagement et de location n’ont pas été justifiés par des pièces probantes, ce qui a également conduit à leur rejet. Ainsi, les époux [N] ont été déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et de frais divers, car ces éléments ne sont pas pris en charge par la garantie catastrophe naturelle, qui se limite aux dommages matériels directs causés par l’événement naturel. Comment le tribunal a-t-il statué sur les dépens et les frais irrépétibles dans cette affaire ?L’article 696 du Code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. En l’espèce, la compagnie Pacifica, ayant été déboutée de ses demandes, a été condamnée aux dépens de l’instance. Concernant les frais irrépétibles, l’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens. Le tribunal a jugé inéquitable de laisser à la charge des époux [N] le montant des frais irrépétibles et a condamné la compagnie Pacifica à leur verser 2 500 € sur le fondement de cet article. Ainsi, le tribunal a appliqué les dispositions des articles 696 et 700 pour statuer sur les dépens et les frais irrépétibles, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties. |
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