Responsabilité de l’abonné en cas de surconsommation d’eau – Questions / Réponses juridiques

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Responsabilité de l’abonné en cas de surconsommation d’eau – Questions / Réponses juridiques
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Le 7 décembre 2022 et le 7 juin 2023, la SAS SAUR a facturé M. [M] [P] pour sa consommation d’eau à Moncel-sur-Seille, totalisant 15.892,05 euros. En raison de factures impayées, la SAS SAUR a assigné M. [M] [P] devant le tribunal judiciaire de Nancy. Ce dernier n’a pas contesté la consommation ni fourni de justificatifs concernant une fuite. Le tribunal a condamné M. [M] [P] à payer 9.703,11 euros pour la première facture, mais a rejeté la demande relative à la seconde, jugée non justifiée. La décision est exécutoire par provision.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la responsabilité de l’abonné en cas de fuite sur son installation d’eau ?

La responsabilité de l’abonné en cas de fuite sur son installation d’eau est clairement établie par la jurisprudence et les dispositions légales. Selon l’article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, il est stipulé que :

« III bis. – Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables. »

Ainsi, l’abonné est tenu de prendre à sa charge les consommations résultant d’une fuite présente sur sa partie privative.

En cas de fuite, l’abonné doit également justifier de l’intervention d’une entreprise de plomberie dans un délai d’un mois pour ne pas être tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.

Il est donc essentiel pour l’abonné de réagir rapidement et de fournir les justificatifs nécessaires pour éviter des facturations excessives.

Quelles sont les obligations de la société de distribution d’eau en cas de surconsommation ?

Les obligations de la société de distribution d’eau en cas de surconsommation sont définies par l’article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, qui précise que :

« III bis. – Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. »

Cela signifie que la société doit informer l’abonné dès qu’elle constate une surconsommation anormale, c’est-à-dire lorsque le volume d’eau consommé excède le double de la consommation moyenne.

Cette information doit être faite par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après le relevé.

De plus, l’article R.2224-20-1 précise que :

« II. – Lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe l’abonné par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. »

Ainsi, la société a l’obligation de communiquer clairement à l’abonné les démarches à suivre pour bénéficier d’un éventuel abattement sur sa facture en cas de fuite avérée.

Comment se justifie la créance de la SAS Saur au titre de la facture du 7 décembre 2022 ?

La créance de la SAS Saur au titre de la facture du 7 décembre 2022 se justifie par la production d’une facture établie sur la base d’une consommation réelle.

L’article 1353 du code civil stipule que :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »

En l’espèce, la SAS Saur a produit une facture n°244221429932 d’un montant de 9.703,11 euros, établie sur la base d’une consommation réelle de 5.361 m³ d’eau.

De plus, la société a démontré qu’elle avait préalablement alerté M. [M] [P] par courrier concernant une consommation inhabituelle, ce qui renforce la légitimité de sa créance.

M. [M] [P] n’ayant pas fourni de justificatif d’intervention d’une entreprise de plomberie, il ne peut contester la facture établie sur la base de la consommation réelle.

Ainsi, la SAS Saur est fondée à réclamer le paiement de cette facture.

Quelles sont les conséquences du défaut de justification de la part de l’abonné ?

Le défaut de justification de la part de l’abonné a des conséquences directes sur son obligation de paiement.

Selon l’article L.2224-12-4, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente, dans le délai d’un mois, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite.

En l’absence de cette justification, comme dans le cas de M. [M] [P], la société de distribution d’eau peut exiger le paiement intégral de la facture.

De plus, l’article 1353 du code civil impose à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Ainsi, le défaut de justification entraîne la confirmation de la créance de la SAS Saur et l’obligation pour M. [M] [P] de régler la facture d’eau établie sur la base de sa consommation réelle.

En conséquence, M. [M] [P] est condamné à payer la somme due, sans possibilité de contestation.


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