La responsabilité civile des professionnels, notamment des notaires, est régie par les articles 1382 et suivants du Code civil, qui établissent le principe selon lequel toute personne qui cause un dommage à autrui doit le réparer. En matière de responsabilité professionnelle, la faute est souvent caractérisée par le manquement à une obligation de diligence et de prudence, ce qui est particulièrement pertinent dans le cadre des activités notariales. L’article 1992 du Code civil précise que le notaire est tenu d’une obligation de moyens, ce qui implique qu’il doit agir avec soin et compétence dans l’exercice de ses fonctions.
En ce qui concerne les contrats d’assurance, l’article L. 124-1 du Code des assurances stipule que l’assureur est tenu de garantir son assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir du fait des dommages causés à des tiers dans le cadre de son activité professionnelle. Cela signifie que l’assureur doit indemniser les victimes lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée. La décision mentionne également que les sommes dues aux créanciers produiront des intérêts au taux légal, conformément à l’article 1231-7 du Code civil, qui prévoit que les intérêts courent de plein droit à compter de la mise en demeure, sauf disposition contraire. Cette règle s’applique également dans le cadre des liquidations judiciaires, où les créances doivent être réglées dans l’ordre établi par la loi. Enfin, le rejet des demandes indemnitaires à l’encontre de certaines parties peut être fondé sur le principe de l’irrecevabilité des demandes qui ne respectent pas les conditions de fond ou de forme prévues par le Code de procédure civile, notamment les articles 31 et 32, qui imposent que toute demande en justice doit être fondée sur un intérêt légitime et être suffisamment motivée. |
L’Essentiel : La responsabilité civile des professionnels, notamment des notaires, est régie par les articles 1382 et suivants du Code civil, établissant que toute personne causant un dommage doit le réparer. La faute se caractérise souvent par un manquement à une obligation de diligence. L’article 1992 précise que le notaire doit réparer le dommage causé par sa faute dans l’exécution de son mandat. De plus, l’article 1240 impose une obligation de réparation en cas de préjudice causé par une faute.
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Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, la cour a statué sur plusieurs demandes liées à la liquidation de la société [K][O] promotion.
Elle a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Lille, qui avait rejeté les demandes de condamnation de la société AIG et celles dirigées contre le liquidateur de la société. La cour a également précisé que les intérêts dus sur certaines sommes produiraient des intérêts à partir d’une année entière. Cependant, elle a infirmé le jugement concernant la fixation des dettes au passif de la liquidation, en précisant les montants dus à divers créanciers, notamment des particuliers et des couples. La cour a condamné la société Albingia à verser des sommes spécifiques à plusieurs créanciers, tout en précisant que ces montants produiraient des intérêts au taux légal à partir d’une date précise. Les demandes formulées contre certains notaires et la société MMA ont été rejetées. En statuant à nouveau sur les chefs infirmés, la cour a déclaré irrecevables les demandes de plusieurs créanciers souhaitant faire reconnaître leurs créances au passif de la liquidation. Elle a également confirmé que le contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit par la société [K][O] promotion était applicable aux faits reprochés. La responsabilité civile de la société de notaires a été engagée envers plusieurs créanciers, qui ont été indemnisés pour des préjudices matériels et moraux. La cour a débouté plusieurs parties de leurs demandes indemnitaires à l’encontre du liquidateur et a également rejeté les demandes de la Caisse de crédit mutuel concernant une procédure abusive et une perte de chance. Enfin, la cour a condamné la société de notaires et la société d’assurances aux dépens de la première instance et d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la confirmation du jugement par la cour ?La cour a confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille, ce qui signifie que les demandes de condamnation de la société AIG et de M. [UY] [FL] en tant que liquidateur ont été rejetées. Cela est conforme à l’article 480 du Code de procédure civile, qui stipule que « le jugement est exécutoire même s’il est susceptible d’appel ». Ainsi, les décisions prises par le tribunal restent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient éventuellement modifiées par une cour d’appel. En outre, la cour a précisé que les intérêts échus des sommes dues produiraient des intérêts, conformément à l’article 1231-6 du Code civil, qui dispose que « les intérêts courent de plein droit à compter de la mise en demeure ». Quelles dettes ont été fixées au passif de la liquidation de la société [K][O] promotion ?La cour a infirmé le jugement en ce qui concerne la fixation des dettes au passif de la liquidation de la société [K][O] promotion. Les dettes reconnues incluent des montants spécifiques dus à divers créanciers, tels que M. [HE] et Mme [B] pour un total de 29 292,40 euros, ainsi que d’autres créances similaires. Cette décision est en accord avec l’article L. 641-13 du Code de commerce, qui précise que « les créances doivent être déclarées au passif de la liquidation judiciaire ». Cela implique que les créanciers doivent être remboursés dans l’ordre de priorité établi par la loi. Quelles sont les implications de la décision concernant le contrat d’assurance de responsabilité civile ?La cour a déclaré que le contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit par la société [K][O] promotion auprès de la Sa Albingia est applicable aux faits dommageables reprochés à son assurée. Cette décision repose L’article L. 241-1 du Code des assurances, qui stipule que « l’assureur est tenu de garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir ». Ainsi, la Sa Albingia est responsable de couvrir les dommages causés par la société [K][O] promotion, ce qui renforce la protection des victimes. Quelles sont les conséquences des demandes indemnitaires rejetées ?La cour a débouté plusieurs parties de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la Sa Albingia et de la Scp Patrick Delacourt Jean-Baptiste Pantou Maxime Carrion. Cela signifie que les victimes n’ont pas obtenu réparation pour leurs préjudices, ce qui peut être perçu comme une limitation de leurs droits. L’article 1240 du Code civil, qui impose la réparation des dommages causés par un fait personnel, n’a pas été appliqué en faveur de ces parties, entraînant un refus de compensation. Quelles sont les implications des condamnations financières prononcées par la cour ?La cour a condamné la Scp Patrick Delacourt Jean-Baptiste Pantou Maxime Carrion, in solidum avec la société Mutuelles du Mans assurances Iard, à payer des sommes spécifiques aux créanciers pour préjudices matériels et moraux. Ces condamnations sont fondées L’article 1382 du Code civil, qui impose la responsabilité délictuelle, et l’article 1383, qui précise que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Les montants dus, tels que 6 596,53 euros à M. [HE] et Mme [B], illustrent l’obligation de réparation des préjudices subis par les victimes. Quelles sont les conséquences des demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ?La cour a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet de demander le remboursement des frais de justice. L’article 700 précise que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ». Le rejet de ces demandes signifie que les parties n’ont pas été remboursées pour leurs frais de procédure, ce qui peut constituer un obstacle financier supplémentaire pour elles. |
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 5/09/2024
****
N° de MINUTE : 24/261
N° RG 21/02019 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TRT2
Jugement (N° 16/01828) rendu le 15 Février 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SA Albingia prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Intimée dans le RG 21/2042
[Adresse 2]
[Localité 36]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Emmanuelle Bock, avocat au barreau de Paris substitué par Me Marine Guivarc’h, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur [S] [HE]
(appelant dans le RG 21/2042)
né le 18 Février 1949 à [Localité 40]
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Localité 24]
Madame [V] [B] épouse [HE]
(appelante dans le RG 21/2042)
née le 15 Avril 1957 à [Localité 47]
[Adresse 35]
[Localité 24]
Monsieur [ZU] [L]
(appelant dans le RG 21/2042)
né le 16 Avril 1956 à [Localité 56] (Liban)
[Adresse 12]
[Localité 20]
Madame [A] [W] épouse [L]
(appelante dans le RG 21/2042)
née le 20 Juillet 1962 à Liban
[Adresse 12]
[Localité 20]
Monsieur [DJ] [OU]
(appelant dans le RG 21/2042)
né le 22 Février 1956 à [Localité 54]
[Adresse 10]
[Localité 25]
Madame [P] [R] épouse [OU]
(appelante dans le RG 21/2042)
née le 22 Septembre 1959 à [Localité 58]
[Adresse 10]
[Localité 25]
Monsieur [UG] [Z]
(appelant dans le RG 21/2042)
né le 31 Mai 1965 à [Localité 59]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 21]
Madame [E] [VZ] épouse [Z]
(appelante dans le RG 21/2042)
née le 20 Janvier 1963 à [Localité 42]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 21]
Monsieur [D] [UG]
(appelant dans le RG 21/2042)
né le 07 Avril 1963 à [Localité 47]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 27]
Madame [VH] [EK] épouse [UG]
(appelante dans le RG 21/2042)
née le 19 Janvier 1956 à [Localité 50]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 27]
Monsieur [GD] [JY]
(appelant dans le RG 21/2042)
né le 04 Janvier 1945 à [Localité 53]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [H] [KZ] épouse [JY]
(appelante dans le RG 21/2042)
née le 21 Janvier 1952 à [Localité 51] (Maroc)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [MS] [J]
(appelant dans le RG 21/2042)
né le 05 Avril 1951 à [Localité 49]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 31]
Monsieur [U] [M]
(appelant dans le RG 21/2042)
né le 07 Août 1959 à [Localité 55]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 26]
Monsieur [G] [JY]
(appelant dans le RG 21/2042)
né le 25 Avril 1982 à [Localité 45]
de nationalité Française
[Adresse 43]
[Localité 44]
Monsieur [C] [JY]
(appelant dans le RG 21/2042)
né le 17 Janvier 1979 à [Localité 41]
[Adresse 1]
[Localité 32]
Représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Marion Leblan, avocat au barreau de Toulouse
Maître [UY] [FL] tant en son nom personnel et es-qualité de liquidateur amiable de la SCP [FL] Borgia Morlon & Associes
(intimé dans le RG 21/2042)
[Adresse 14]
[Localité 16]
Représenté par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Guillaume Regnault, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Société Mutuelles du Mans Assurances
(intimée dans le RG 21/2042)
[Adresse 5]
[Localité 30]
SCP Pantou Carrion
(intimée dans le RG 21/2042)
[Adresse 34]
[Localité 59]
Représentées par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Société Aig Europe Limited prise en la personne de son représentant légal
(intimée dans le RG 21/2042)
[Adresse 57]
[Localité 37]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée Me Anne-Sophie PIA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me
Chloé Di Marco, avocat au barreau de Paris
Caisse de Credit Mutuel de [Localité 23]
(intimée dans le RG 21/2042)
[Adresse 9]
[Localité 23]
Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Société la Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel du Languedoc (CRCAML) Société coopérative à capital variable
(intimé dans le RG 21/2042)
[Adresse 38]
[Localité 17]
Représentée par Me Régis Debavelaere, avocat au barreau de Lille, Me Pascal Adde Soubra, avocat au barreau de Montpellier
SA LCL Le Crédit Lyonnais ayant son siège social à [Adresse 48] et siège central [Adresse 7]
(intimé dans le RG 21/2042)
[Adresse 48]
[Localité 29]
Représentée par Me Patrick Dupont-Thieffry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Frédéric Levade, avocat au barreau de Paris
Association [FL] Borgia Morlon & Associes
[Adresse 14]
[Localité 16]
Représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Guillaume Regnault, avocat au barreau de Paris
Société CRCAM d’Aquitaine Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(intimée dans le RG 21/2042)
[Adresse 15]
[Localité 16]
Représentée par Me Emilie Cheval, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Jean-Philippe Gosset, avocat au barreau de Paris
SELURL [X] [CE] prise en la personne de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Jbp Promotion, [K][O] Renovation et Enity [Localité 52]
(intimée dans le RG 21/2042)
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 22]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 25 mai 2021 à personne habilitée
Madame [PL] [RD]
[Adresse 11]
[Localité 28]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 21 juillet 2021 à personne
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
———————
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
DÉBATS à l’audience publique du 14 mars 2024 après rapport oral de l’affaire par Guillaume Salomon
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024 après prorogation en date du 06 juin 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2023
La cour,
Statuant dans les limites des appels formés,
Confirme le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :
– rejeté les demandes de condamnation de la société AIG ;
– rejeté les demandes formées contre M. [UY] [FL] en personne et en qualité de liquidateur de la Scp [FL] Borgia Morlon & associés ;
– dit que les intérêts échus de ces sommes, dus au moins pour une année entière, produiraient des intérêts ;
L’infirme en ce qu’il a :
> fixé au passif de la liquidation de la société [K][O] promotion les dettes suivantes :
– 24 292,40 euros et 5 000 euros dont étaient créanciers M. [HE] et Mme [B] épouse [HE],
– 61 598,22 euros et 5 000 euros dont étaient créanciers M. [L] et Mme [W] épouse [L],
– 60 076,78 euros et 5 000 euros dont étaient créanciers M. [OU] et Mme [R] épouse [OU],
– 26 878,86 euros et 5 000 euros dont étaient créanciers M. [Z] et Mme [VZ] épouse [Z],
– 65 290,26 euros et 5 000 euros dont étaient créanciers M. [UG] et Mme [EK] épouse [UG],
– 63 393,53 euros et 5 000 euros dont étaient créanciers M. [GD] [JY] Mme [KZ] épouse [JY],
– 45 298,48 euros et 5 000 euros dont était créancier M. [J],
– 137 061,88 euros et 5 000 euros dont était créancier M. [M] ;
> condamné la société Albingia à payer les sommes de :
– 6 596,53 euros à M. [HE] et Mme [B] épouse [HE],
-16 726,82 euros à M. [L] et Mme [W] épouse [L],
– 16 313,67 euros à M. [OU] et Mme [R] épouse [OU],
– 7 298,88 euros à M. [Z] et Mme [VZ] épouse [Z],
– 17 729,38 euros à M. [UG] et Mme [EK] épouse [UG],
– 17 214,33 euros à M. [GD] [JY] et Mme [KZ] épouse [JY],
– 12 300,67 euros à M. [J],
– 37 218,75 euros à M. [M] ;
> dit que ces sommes produiraient intérêt au taux légal à compter du 22 août 2014 ;
> rejeté les demandes formées contre la Scp Jean-Baptiste Pantou et Maxime Carrion, notaires associés et les MMA ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Déclare irrecevable la demande formulée par M. [ZU] [L] et Mme [A] [W], M. [MS] [J], M. [DJ] [OU] et Mme [P] [R], M. [UG] [Z] et Mme [E] [VZ], M. [S] [HE] et Mme [V] [B], M. [U] [M], M. [G] [JY], M. [C] [JY], M. [GD] [JY] et Mme [H] [KZ], M. [D] [UG] et Mme [VH] [EK] aux fins de fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [K][O] promotion ;
Dit que le contrat d’assurance de responsabilité civile Promotim, souscrit par la société [K][O] promotion auprès de la Sa Albingia, est applicable aux faits dommageables reprochés à son assurée ;
Déboute M. [ZU] [L] et Mme [A] [W], M. [MS] [J], M. [DJ] [OU] et Mme [P] [R], M. [UG] [Z] et Mme [E] [VZ], M. [S] [HE] et Mme [V] [B], M. [U] [M], M. [G] [JY], M. [C] [JY], M. [GD] [JY] et Mme [H] [KZ], M. [D] [UG] et Mme [VH] [EK] de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la Sa Albingia ;
Dit que les appels en garantie formés par la Sa Albingia sont sans objet ;
Dit que la Scp Patrick Delacourt Jean-Baptiste Pantou Maxime Carrion, devenue Pantou Carrion a engagé sa responsabilité civile à l’égard de M. [ZU] [L] et Mme [A] [W], M. [MS] [J], M. [DJ] [OU] et Mme [P] [R], M. [UG] [Z] et Mme [E] [VZ], M. [S] [HE] et Mme [V] [B], M. [U] [M], M. [G] [JY], M. [C] [JY], M. [GD] [JY] et Mme [H] [KZ], M. [D] [UG] et Mme [VH] [EK] ;
Condamne la Scp Patrick Delacourt Jean-Baptiste Pantou Maxime Carrion, devenue Pantou Carrion, in solidum avec la société Mutuelles du Mans assurances Iard, à payer au titre d’un préjudice matériel, les sommes de :
– 6 596,53 euros à M. [HE] et Mme [V] [B] épouse [HE],
-16 726,82 euros à M. [ZU] [L] et Mme [W] épouse [L],
– 16 313,67 euros à M. [DJ] [OU] et Mme [P] [R] épouse [OU],
– 7 298,88 euros à M. [UG] [Z] et Mme BernadetteVaginet épouse [Z],
– 17 729,38 euros à M. [D] [UG] et Mme [VH] [EK] épouse [UG],
– 17 214,33 euros à M. [GD] [JY] et Mme [H] [KZ] épouse [JY],
– 12 300,67 euros à M. [MS] [J],
– 37 218,75 euros à M. [U] [M] ;
Condamne la Scp Patrick Delacourt Jean-Baptiste Pantou Maxime Carrion, devenue Pantou Carrion, in solidum avec la société Mutuelles du Mans assurances Iard, à payer au titre d’un préjudice moral, les sommes de :
– 7 000 euros à M. [HE] et Mme [V] [B] épouse [HE],
– 7 000euros à M. [ZU] [L] et Mme [W] épouse [L],
– 7 000 euros à M. [DJ] [OU] et Mme [P] [R] épouse [OU],
– 7 000 euros à M. [UG] [Z] et Mme BernadetteVaginet épouse [Z],
– 7 000 euros à M. [D] [UG] et Mme [VH] [EK] épouse [UG],
– 7 000 euros à M. [GD] [JY] et Mme [H] [KZ] épouse [JY],
– 7 000 euros à M. [MS] [J],
– 7 000 euros à M. [U] [M] ;
Dit que lesdites sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute M. [ZU] [L] et Mme [A] [W], M. [MS] [J], M. [DJ] [OU] et Mme [P] [R], M. [UG] [Z] et Mme [E] [VZ], M. [S] [HE] et Mme [V] [B], M. [U] [M], M. [G] [JY], M. [C] [JY], M. [GD] [JY] et Mme [H] [KZ], M. [D] [UG] et Mme [VH] [EK] du surplus de leurs demandes indemnitaires principales (à l’exception de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile) à l’encontre de la Scp Patrick Delacourt Jean-Baptiste Pantou Maxime Carrion, devenue Pantou Carrion, et de la société Mutuelles du Mans assurances Iard ;
Déboute M. [ZU] [L] et Mme [A] [W], M. [MS] [J], M. [DJ] [OU] et Mme [P] [R], M. [UG] [Z] et Mme [E] [VZ], M. [S] [HE] et Mme [V] [B], M. [U] [M], M. [G] [JY], M. [C] [JY], M. [GD] [JY] et Mme [H] [KZ], M. [D] [UG] et Mme [VH] [EK] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de M. [UY] [FL] en son nom personnel et en qualité de liquidateur de la Scp [FL] Borgia Morlon & associés ;
Y ajoutant,
Déboute la Caisse de crédit mutuel de [Localité 23] de sa demande à l’encontre de la Sa Albingia au titre d’une procédure abusive ;
Déboute la Caisse de crédit mutuel de [Localité 23] de sa demande indemnitaire à l’encontre de la Sa Albingia au titre d’une perte de chance de faire fructifier l’épargne des époux [Z] ;
Condamne la Scp Patrick Delacourt Jean-Baptiste Pantou Maxime Carrion, devenue Pantou Carrion, in solidum avec la société Mutuelles du Mans assurances Iard, aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
la Scp Patrick Delacourt Jean-Baptiste Pantou Maxime Carrion, devenue Pantou Carrion, in solidum avec la société Mutuelles du Mans assurances Iard, à payer la somme de :
– 5 000 euros à M. [HE] et Mme [V] [B] épouse [HE],
– 5 000euros à M. [ZU] [L] et Mme [W] épouse [L],
– 5 000 euros à M. [DJ] [OU] et Mme [P] [R] épouse [OU],
– 5 000 euros à M. [UG] [Z] et Mme [E][VZ] épouse [Z],
– 5 000 euros à M. [D] [UG] et Mme [VH] [EK] épouse [UG],
– 5 000 euros à M. [GD] [JY] et Mme [H] [KZ] épouse [JY],
– 5 000 euros à M. [MS] [J],
– 5 000 euros à M. [U] [M] ;
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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