Résiliation de bail et expulsion – Questions / Réponses juridiques

·

·

Résiliation de bail et expulsion – Questions / Réponses juridiques

Madame [W] [S] a loué un appartement à Monsieur [U] [H] le 1er septembre 2020, incluant une clause résolutoire. En raison de loyers impayés, un commandement de payer a été délivré le 11 décembre 2023, réclamant 17 640 euros. Face à l’inefficacité de ce commandement, Madame [W] [S] a assigné Monsieur [U] [H] le 2 septembre 2024 pour obtenir la résiliation du bail et son expulsion. Le tribunal a constaté la validité du commandement et a ordonné l’expulsion, ainsi qu’un arriéré locatif de 27 638,84 euros, tout en rejetant la demande de préjudice moral.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de la demande

La recevabilité de la demande est régie par l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, qui stipule que :

« À peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience. »

En l’espèce, Madame [W] [S] a produit un accusé de réception prouvant que cette notification a été effectuée plus de six semaines avant l’audience.

Ainsi, la demande est jugée recevable, car les conditions légales ont été respectées.

Sur la résiliation du bail et l’expulsion

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précise que :

« Une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »

Le commandement de payer délivré le 11 décembre 2023 est conforme, car il mentionne la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24.

Étant donné que la dette n’a pas été réglée dans les deux mois suivant ce commandement, la résiliation du bail est intervenue de plein droit le 12 février 2024.

Monsieur [U] [H] étant sans droit ni titre à cette date, son expulsion sera ordonnée.

Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif

Selon l’article 1728 du Code civil, le locataire a l’obligation de payer les loyers et charges. L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 renforce cette obligation.

L’article 1353 du Code civil stipule que :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit établir l’existence de la créance qu’il invoque. »

Madame [W] [S] a établi un solde débiteur de 28420 Euros au 31 octobre 2024. Cependant, le décompte des loyers mensuels a conduit à une dette de 27638,84 Euros.

Monsieur [U] [H] sera donc condamné à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur l’indemnité d’occupation

Pour protéger les intérêts des bailleurs, il est nécessaire de fixer une indemnité d’occupation.

Cette indemnité doit être égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué.

Ainsi, Monsieur [U] [H] devra s’acquitter de cette indemnité jusqu’à son départ effectif des lieux.

Sur les dommages et intérêts

Madame [W] [S] demande 2000 Euros pour préjudice moral, mais elle ne fournit pas d’éléments prouvant l’existence d’un préjudice autre que les retards de paiement.

Par conséquent, cette demande ne peut être accueillie.

Sur les demandes accessoires

L’article 700 du Code de procédure civile permet de condamner la partie perdante à payer une somme pour couvrir les frais irrépétibles.

Monsieur [U] [H], ayant succombé, sera condamné à verser une indemnité partielle à Madame [W] [S].

Il sera également condamné aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.

L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions légales.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon