La SCI ANTHELMA a engagé une procédure judiciaire contre la SAS IKB pour loyers impayés, invoquant la clause résolutoire de leur bail commercial. Lors de l’audience, la SCI a demandé la résiliation du bail et l’expulsion de la SAS, qui a contesté ces demandes en affirmant avoir régularisé sa situation. Le tribunal a constaté que la SAS IKB avait apuré son arriéré avant l’audience, rendant la clause résolutoire inapplicable. Les demandes de résiliation et d’expulsion ont été rejetées, tandis que la SCI a été condamnée à verser 1200 euros à la SAS au titre de l’article 700.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la portée de la clause résolutoire dans un bail commercial ?La clause résolutoire dans un bail commercial permet au bailleur de résilier le contrat de manière automatique en cas de non-paiement des loyers ou des charges, après un commandement de payer resté infructueux. Selon l’article 1451 du Code civil, « la clause résolutoire est celle par laquelle les parties conviennent qu’un contrat sera résilié de plein droit en cas d’inexécution de l’une de ses obligations ». Dans le cas présent, la SCI ANTHELMA a inséré une clause résolutoire dans le contrat de bail, stipulant que le non-paiement des loyers et charges, un mois après un commandement de payer, entraînerait la résiliation du bail. Le commandement de payer délivré le 7 juillet 2023, visant la clause résolutoire, a été considéré comme infructueux, ce qui aurait pu justifier la résiliation. Cependant, la régularisation de la dette par la SAS IKB avant la décision du juge a eu pour effet d’annuler l’application de cette clause. Quels sont les droits du locataire en cas de régularisation de la dette locative ?L’article L.145-41 du Code de commerce stipule que « le locataire peut demander des délais de paiement, même après l’expiration du terme, si la dette a été régularisée avant la décision du juge ». Dans cette affaire, la SAS IKB a réussi à apurer son arriéré locatif avant l’audience, ce qui lui a permis de solliciter des délais de paiement rétroactifs. Le juge a considéré que le paiement intégral de la dette avant la décision ne devait pas désavantager le locataire, lui permettant ainsi de bénéficier de la protection offerte par l’article L.145-41. Ainsi, la régularisation de la dette a conduit à la conclusion que la clause résolutoire n’avait pas produit effet, et les demandes de résiliation du bail et d’expulsion ont été rejetées. Comment le juge apprécie-t-il la clause pénale dans un contrat de bail ?La clause pénale est régie par l’article 1231-5 du Code civil, qui précise que « la clause pénale est une disposition par laquelle les parties conviennent d’une indemnité forfaitaire en cas d’inexécution de l’obligation ». Dans le cas présent, la clause pénale stipulait que les sommes dues seraient majorées de 10% en cas de non-paiement, ce qui a été jugé justifié par le tribunal. Le juge des référés a souligné qu’il n’avait pas le pouvoir de diminuer le montant de la clause pénale, même si le locataire avait régularisé sa situation. Ainsi, la demande de réduction de la clause pénale a été rejetée, confirmant que la SAS IKB devait s’acquitter de la somme de 1423,72 euros, correspondant à 10% de l’arriéré locatif au moment du commandement de payer. Quelles sont les conséquences de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ». Dans cette affaire, la SCI ANTHELMA, en tant que créancière d’un arriéré locatif lors de la délivrance de son assignation, a été condamnée à recevoir une somme de 1200 euros au titre de l’article 700. Cette somme vise à compenser les frais engagés par la bailleresse pour faire valoir ses droits, y compris les frais de greffe et de commandement de payer. La SAS IKB a donc été condamnée à payer cette somme, ainsi qu’aux dépens de la procédure, ce qui inclut tous les frais liés à l’instance. |
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