Résiliation de bail et recouvrement des loyers impayés.

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Résiliation de bail et recouvrement des loyers impayés.

Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, conformément à l’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. En cas de non-paiement, le bailleur peut engager une procédure de résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, comme le prévoit l’article 24 de la même loi. La preuve de l’exécution de l’obligation de paiement incombe au créancier, selon l’article 1353 du code civil, qui stipule que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En matière de frais de justice, l’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens.

L’Essentiel : Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En cas de non-paiement, le bailleur peut engager une procédure de résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire. La preuve de l’exécution de l’obligation de paiement incombe au créancier, qui doit prouver l’exécution d’une obligation. En matière de frais de justice, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens.
Résumé de l’affaire :

Exposé du Litige

Suite à un acte sous seing privé, une propriétaire a donné à bail un local à usage d’habitation à un locataire et sa conjointe pour un loyer mensuel. En raison de loyers impayés, la propriétaire a délivré un commandement de payer, visant à obtenir le règlement d’une somme due.

Assignation et Décision du Tribunal

Après l’inefficacité du commandement, la propriétaire a assigné le couple devant le juge des contentieux de la protection. Le tribunal a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion des locataires en cas de non-libération des lieux, et a condamné le couple à payer diverses sommes à la propriétaire.

Appel de la Propriétaire

La propriétaire a interjeté appel de la décision, contestant notamment le montant d’une somme due pour l’échéance impayée. Elle a demandé à la cour d’infirmer la décision et de condamner le couple à un montant plus élevé pour loyers et charges.

Instruction de l’Affaire

Les locataires n’ayant pas constitué avocat, l’instruction a été close. La propriétaire a justifié ses demandes par des documents prouvant l’arriéré locatif.

Motifs de la Décision

La cour a rappelé que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges. Elle a constaté que le montant de l’arriéré locatif était supérieur à celui initialement condamné, et a donc modifié la décision en condamnant le couple à un montant plus élevé.

Condamnation aux Dépens

Les locataires, perdants dans cette affaire, ont été condamnés aux dépens et à verser une somme à la propriétaire pour couvrir ses frais de procédure.

Conclusion

La cour a infirmé la décision précédente et a condamné solidairement les locataires à payer à la propriétaire un montant pour l’arriéré locatif, ainsi qu’une somme pour les frais de procédure.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de l’obligation de paiement des loyers par le locataire ?

L’obligation de paiement des loyers par le locataire est fondée sur l’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui stipule que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».

Cette disposition souligne que le paiement des loyers et des charges, selon les termes convenus dans le contrat de location, constitue une obligation essentielle du locataire.

En cas de non-paiement, le bailleur peut engager des procédures pour récupérer les sommes dues, comme cela a été le cas dans l’affaire en question.

De plus, l’article 1353 du code civil précise que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Cela signifie que le bailleur doit justifier de l’arriéré locatif pour obtenir le paiement des loyers dus.

Quel est le rôle du principe du contradictoire dans la procédure judiciaire ?

Le principe du contradictoire est un élément fondamental du droit procédural, garantissant que chaque partie a la possibilité de présenter ses arguments et de répondre à ceux de l’autre partie.

Selon les articles 15 et 16 du code de procédure civile, « les parties doivent être mises en mesure de débattre contradictoirement des moyens et des prétentions de chacune d’elles ».

Dans l’affaire en question, la partie demanderesse a respecté ce principe en signifiant sa déclaration d’appel et ses dernières écritures aux époux [Y], leur permettant ainsi de prendre connaissance des montants réclamés.

Le non-comparant des époux [Y] ne les a pas privés de la possibilité de se défendre, car ils ont été informés des éléments de la procédure.

Quel est l’impact de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 sur les frais de relance ?

L’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 stipule que « sont réputées non écrites toutes clauses qui font supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ».

Cette disposition vise à protéger le locataire contre des charges financières supplémentaires qui pourraient être imposées par le bailleur.

Dans le cas présent, il a été décidé de soustraire les frais du commandement de payer du 4 mai 2023, qui s’élevaient à 178,96 euros, de l’arriéré locatif, car ces frais ne peuvent pas être réclamés au locataire.

Ainsi, la dette locative des époux [Y] a été ajustée en conséquence, ce qui démontre l’application de cette protection légale.

Quel est le fondement de la condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ?

La condamnation aux dépens est régie par l’article 696 du code de procédure civile, qui dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Cela signifie que la partie qui succombe dans ses prétentions doit généralement supporter les frais de la procédure.

En ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile, il précise que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

Dans cette affaire, les époux [Y], en tant que parties perdantes, ont été condamnés à payer les dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à la partie gagnante, pour couvrir les frais de défense engagés par celle-ci.

Cette décision vise à garantir l’équité dans le partage des frais de justice entre les parties.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2025

N° 2025/ 70

Rôle N° RG 24/05647 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM65U

[K] [R] épouse [P]

C/

[D] [Y]

[M] [T] épouse [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lionel ROUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 25 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/06042.

APPELANTE

Madame [K] [R] épouse [P]

née le 06 Mars 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Lionel ROUX de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Diane TINET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 1]

assigné en étude le 04/07/2024

défaillant

Madame [M] [T] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]

assignée en étude le 04/07/2024

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 22 novembre 2016, Madame [K] [R] épouse [P], par l’intermédiaire de son mandataire la société S.F Conseils Immobilier, a donné à bail à Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [T] épouse [Y], un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1], dans le [Localité 3] (13), pour un loyer mensuel de 650 euros, outre 50 euros à titre de provision sur charges.

Faisant valoir que les loyers n’avaient pas été réglés, Mme [R] épouse [P] a fait délivrer par acte du 10 mai 2023, aux époux [Y], un commandement de payer visant la clause résolutoire, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 4 641,18 euros, en principal et de justifier d’une assurance.

Considérant que les causes du commandement étaient restées infructueuses, Mme [R] épouse [P], par acte d’huissier en date du 12 septembre 2023, a fait assigner les époux [Y], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, qui par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 mars 2024, a :

– constaté la résiliation du bail liant les parties, par acquisition de la clause résolutoire, au 11 juillet 2023 ;

– ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 8 jours, de la signification de la décision, l’expulsion des époux [Y] et celles de tous occupants de leur chef, du local susvisé, avec en tant que de besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, dans le délai légal ;

– débouté Mme [R] épouse [P] de sa demande d’astreinte ;

– dit n’y avoir lieu à ordonner le transport et la séquestration des meubles laissés sur place;

– condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer à Mme [R] épouse [P], la somme de 753,79 euros, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 11 juillet 2023, et jusqu’à parfaite libération des lieux ;

– condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer à Mme [R] épouse [P], la somme de 753,79 euros, au titre de l’échéance impayée du mois de mai 2023, avec intérêt à taux légal à compter du 10 mai 2023 ;

– condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer à Mme [R] épouse [P], la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné solidairement M. et Mme [Y], aux dépens.

Selon déclaration reçue au greffe le 30 avril 2024, Mme [R] épouse [P] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a

condamné solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 753,79 euros, au titre de l’échéance impayée du mois de mai 2023, avec intérêt à taux légal à compter du 10 mai 2023.

Par dernières conclusions transmises le 3 juillet 2024, (signifiées à étude le 4 juillet 2024 aux époux [Y]) auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise sur le chef critiqué et statuant à nouveau :

– condamne solidairement les époux [Y] à lui payer la somme de 6 148,76 euros au titre des loyers et charges dus, outre intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, soit le 10 mai 2023 ;

– condamne solidairement les époux [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Régulièrement intimés les époux [Y] n’ont pas constitué avocat.

L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 15 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande en paiement portant sur les loyers, charges et indemnités d’occupation:

Aux termes de l’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Ainsi le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, Mme [R] épouse [P] verse aux débats un décompte de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2023, indiquant un solde débiteur de 6 148,76 euros, frais inclus.

Devant la cour, Mme [R] épouse [P] justifie avoir signifié sa déclaration d’appel et ses dernières écritures aux consorts [Y] le 4 juillet 2024.

Ces derniers non comparants comme en première instance, ont été en mesure de prendre connaissance du montant de l’arriéré locatif réclamé.

En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, Mme [R] épouse [P] a donc respecté le principe du contradictoire.

Aux termes de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 est réputée non écrite toute clause p) qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;

Au vu du décompte locatif produit, il convient de soustraire de l’arriéré locatif versé aux débats, les frais du commandement de payer du 4 mai 2023 de 178,96 euros, qui seront inclus dans les dépens.

La dette locative des consorts [Y] au 1er juillet 2023 s’élève donc à 5 969,50 euros (6 148,76 euros – 178,96 euros).

Par conséquent, il conviendra d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. [Y] et Mme [T] épouse [Y] au paiement de la somme de 753,79 euros au titre de l’échéance impayée du mois de mai 2023, avec intérêts à taux légal à compter du 10 mai 2023.

Les époux [Y] seront solidairement condamnés au paiement de la somme 5 969,50 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2023, échéance du mois de juillet 2023 incluse, avec intérêts à taux légal à compter du prononcé de la décision.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Succombants, les époux [Y] seront solidairement condamnés à supporter les dépens de la procédure d’appel. Il serait inéquitable de laisser à Mme [R] épouse [P] la charge des frais qu’elle a dû exposer pour sa défense. Les époux [Y] seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe,

STATUANT dans les limites de l’appel ;

INFIRME le jugement entreprise en ce qu’il a condamné solidairement M. [Y] et Mme [T] épouse [Y] au paiement de la somme de 753,79 euros au titre de l’échéance impayée du mois de mai 2023, avec intérêts à taux légal à compter du 10 mai 2023.

STATUANT à nouveau et y ajoutant :

CONDAMNE solidairement M. [Y] et Mme [T] épouse [Y] à payer à Mme [R] épouse [P] la somme 5 969,50 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2023, échéance du mois de juillet 2023 incluse, avec intérêt à taux légal à compter du prononcé de la décision ;

CONDAMNE solidairement M. [Y] et Mme [T] épouse [Y] à payer à Mme [R] épouse [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. [Y] et Mme [T] épouse [Y] à supporter les dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


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