Le bailleur peut résilier le contrat de bail de plein droit en cas de défaut de paiement d’un terme de loyer ou de charges, après une sommation ou un commandement de payer resté sans effet, conformément à l’article L 145-41 du Code de commerce. Cette disposition permet au bailleur d’obtenir en référé l’expulsion du locataire en cas de non-paiement des sommes dues. En l’espèce, l’Association des Femmes Africaines de [Localité 4] n’ayant pas apuré les arriérés de loyers et charges, la résiliation du bail a été constatée et l’expulsion ordonnée. De plus, le locataire est tenu de verser au bailleur les arriérés de loyers et charges, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer jusqu’à la libération des lieux, en vertu des principes généraux du droit des obligations et des dispositions contractuelles applicables. Les frais de justice, y compris ceux liés au commandement de payer, sont également à la charge du locataire, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile.
|
L’Essentiel : Le bailleur peut résilier le contrat de bail en cas de défaut de paiement d’un terme de loyer ou de charges, après une sommation restée sans effet. L’Association des Femmes Africaines de [Localité 4] n’ayant pas apuré les arriérés, la résiliation du bail a été constatée et l’expulsion ordonnée. Le locataire doit verser les arriérés de loyers et charges, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération des lieux. Les frais de justice sont à la charge du locataire.
|
Résumé de l’affaire :
Parties en présenceLa demanderesse est un bailleur, représentant l’entité OPH de la Métropole de [Localité 5], tandis que la défenderesse est une association, l’Association des Femmes Africaines de [Localité 4], qui n’a pas comparu ni été représentée lors des débats. Contexte du litigeLe 19 février 2007, le bailleur a consenti un bail civil à l’association pour des locaux situés à [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 1 647 €. En raison de retards dans le paiement des loyers et charges, le bailleur a délivré un commandement de payer le 12 septembre 2023, resté sans effet. Procédure judiciaireLe 3 septembre 2024, le bailleur a assigné l’association en référé pour obtenir la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion de l’association, le paiement des loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation. À l’audience du 28 octobre 2024, le bailleur a actualisé sa créance à 6 659,99 €. Décision du tribunalLe tribunal a constaté la résiliation du bail en raison du non-paiement des sommes dues. L’association n’ayant pas justifié le paiement des arriérés, elle a été condamnée à verser au bailleur la somme de 6 659,99 € pour loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er octobre 2024. Conséquences de la décisionL’association a également été condamnée à payer 700 € au titre des frais de justice et à prendre en charge les dépens de l’instance. Le tribunal a ordonné que l’association et tous occupants de son chef quittent les lieux dans un délai d’un mois, sous peine d’expulsion avec le concours de la force publique. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de la clause résolutoire dans le contrat de bail ?La clause résolutoire stipule qu’en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance, et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Cette disposition est conforme à l’article L 145-41 du Code de commerce, qui précise que le bailleur peut obtenir en référé l’expulsion du preneur en cas de non-paiement. Ainsi, la résiliation du bail est automatique et permet au bailleur d’agir rapidement pour récupérer son bien. Quelles sont les conséquences du non-paiement des loyers et charges ?Le non-paiement des loyers et charges entraîne plusieurs conséquences. D’abord, le bailleur peut demander la résiliation du bail, comme le prévoit l’article L 145-41 du Code de commerce. Ensuite, le preneur devient redevable des arriérés de loyers et charges, qui doivent être réglés. Dans ce cas, la créance d’arriérés de loyers et charges a été actualisée à 6 659,99 € au 28 octobre 2024, ce qui démontre que le montant dû est non contestable. Enfin, le preneur doit également faire face à une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux. Comment se déroule la procédure d’expulsion en cas de non-paiement ?La procédure d’expulsion débute par la délivrance d’un commandement de payer, qui doit rester sans effet pendant un mois. Si le preneur ne régularise pas sa situation, le bailleur peut alors saisir le tribunal en référé pour obtenir l’expulsion. L’article L 145-41 du Code de commerce permet au bailleur d’agir rapidement, en constatant la résiliation du bail et en ordonnant l’expulsion du preneur et de tous occupants. Dans cette affaire, l’Association des Femmes Africaines de [Localité 4] a été assignée en référé pour expulsion, ce qui illustre la mise en œuvre de cette procédure. Quelles sont les obligations de l’Association des Femmes Africaines de [Localité 4] en matière de paiement ?L’Association des Femmes Africaines de [Localité 4] est tenue de régler les loyers et charges dus, conformément aux termes du bail. Le montant des arriérés a été fixé à 6 659,99 € au 28 octobre 2024, ce qui inclut les loyers et charges impayés. De plus, l’association doit également verser une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er octobre 2024, jusqu’à la libération des lieux, ce qui souligne l’importance de respecter les obligations contractuelles. Quels sont les frais à la charge de l’Association des Femmes Africaines de [Localité 4] ?L’Association des Femmes Africaines de [Localité 4] est condamnée à prendre en charge les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer. En application de l’article 700 du Code de procédure civile, elle doit également verser une indemnité de 700 € à [Localité 5] METROPOLE HABITAT pour couvrir les frais non inclus dans les dépens. Ces frais sont une conséquence directe de la procédure engagée par le bailleur pour récupérer les sommes dues et obtenir l’expulsion. |
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01673 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWXM
AFFAIRE : OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 5] DÉNOMMÉ [Localité 5] METROPOLE HABITAT C/ ASSOCIATION DES FEMMES AFRICAINES DE [Localité 4] (AFABH)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
DEMANDERESSE
OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 5] DÉNOMMÉ [Localité 5] METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Maître Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
ASSOCIATION DES FEMMES AFRICAINES DE [Localité 4] (AFABH),
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 28 Octobre 2024
Délibéré prorogé au 23 décembre 2024
Notification le
à :
Maître Nagi MENIRI – 436, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 février 2007, [Localité 5] METROPOLE HABITAT venant aux droits de l’OPAC DU RHONE a consenti à l’Association des Femmes Africaines de [Localité 4] un bail civil portant sur des locaux sis [Adresse 3] [Localité 4], moyennant le versement d’un loyer annuel de 1 647 € payable par mois à terme échu.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 12 septembre 2023 au preneur un commandement de payer la somme de 1933,73 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 3 septembre 2024, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a assigné en référé l’Association des Femmes Africaines de [Localité 4] en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement d’une provision de 5 975,35 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 août 2024, juillet inclus
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au dernier loyer et charges jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience [Localité 5] METROPOLE HABITAT actualise sa créance à 6 659,99 € au 28 octobre 2024, mois de septembre inclus.
L’Association des Femmes Africaines de [Localité 4], régulièrement citée (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
L’Association des Femmes Africaines de [Localité 4] ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 12 septembre 2023, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à l’Association des Femmes Africaines de [Localité 4] ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 3] [Localité 4].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 6 659,99 € au titre des loyers et charges impayés au 28 octobre 2024, mois de septembre inclus, il convient de condamner l’Association des Femmes Africaines de [Localité 4] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
L’Association des Femmes Africaines de [Localité 4] est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner l’Association des Femmes Africaines de [Localité 4] à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à [Localité 5] METROPOLE HABITAT une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 700 €.
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 12 septembre 2023, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de [Localité 5] METROPOLE HABITAT à compter du 12 octobre 2023 ;
Disons que l’Association des Femmes Africaines de [Localité 4] et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 3] [Localité 4], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS l’Association des Femmes Africaines de [Localité 4] à verser à [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme provisionnelle de 6 659,99 € au titre des loyers et charges impayés au 28 octobre 2024, mois de septembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
CONDAMNONS l’Association des Femmes Africaines de [Localité 4] à verser à [Localité 5] METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS l’Association des Femmes Africaines de [Localité 4] à verser à [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’Association des Femmes Africaines de [Localité 4] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?