La résiliation de plein droit d’un bail professionnel en cas de non-paiement des loyers et charges est régie par l’article L 145-41 du Code de commerce, qui stipule que le bailleur peut obtenir la résiliation du bail et l’expulsion du preneur en cas de défaut de paiement d’un terme de loyer ou de charges, après un commandement de payer resté sans effet. En l’espèce, le bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer ou de charges à leur échéance, après une sommation ou un commandement de payer, entraîne la résiliation automatique du bail. La créance d’arriérés de loyers et charges, non contestée, doit être réglée par le preneur, et le bailleur a le droit de demander une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges en cours jusqu’à la libération des lieux. De plus, l’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
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L’Essentiel : La résiliation d’un bail professionnel pour non-paiement des loyers et charges permet au bailleur d’obtenir l’expulsion du preneur après un commandement de payer resté sans effet. Le bail précise que le non-paiement d’un terme entraîne la résiliation automatique. La créance d’arriérés doit être réglée par le preneur, et le bailleur peut demander une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux.
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Résumé de l’affaire :
Parties en présenceLes parties au litige sont un bailleur, GRAND LYON HABITAT, représenté par des avocats, et un preneur, une locataire, qui ne s’est pas présentée ni représentée. Contexte du litigeLe 27 mars 2017, un bail professionnel a été signé entre le bailleur et la locataire pour des locaux situés à une adresse précise, avec un loyer annuel de 11 000 € payable mensuellement. En raison de retards dans le paiement des loyers et charges, le bailleur a délivré un commandement de payer le 13 juin 2024 pour un montant de 10 668,67 €. Procédure judiciaireLe commandement étant resté sans effet, le bailleur a assigné la locataire en référé le 30 septembre 2024, demandant la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire, le paiement des loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation et des frais d’instance. Décision du tribunalLe tribunal a constaté la résiliation du bail en raison du non-paiement des sommes dues. Il a ordonné à la locataire de quitter les lieux dans un délai d’un mois et a condamné la locataire à verser au bailleur la somme de 18 122,03 € pour loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2025. Frais et dépensLa locataire a également été condamnée à payer 800 € au titre des frais non inclus dans les dépens, ainsi qu’à prendre en charge les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de la clause résolutoire dans le contrat de bail professionnel ?La clause résolutoire stipule qu’en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance, et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Cette disposition est conforme à l’article L 145-41 du Code de commerce, qui précise que le bailleur peut obtenir en référé l’expulsion du preneur en cas de non-paiement. Ainsi, la résiliation du bail est automatique et permet au bailleur d’agir rapidement pour récupérer les lieux. Quelles sont les conséquences du non-paiement des loyers et charges par le preneur ?Le non-paiement des loyers et charges entraîne plusieurs conséquences. En premier lieu, le bailleur peut demander la résiliation du bail, comme le prévoit l’article L 145-41 du Code de commerce. De plus, le preneur devient redevable des arriérés de loyers et charges, qui, dans ce cas, s’élevaient à 18 122,03 € au 30 septembre 2024. Le bailleur peut également demander une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux. Comment se calcule l’indemnité d’occupation due par le preneur ?L’indemnité d’occupation est calculée sur la base du dernier loyer et des charges en cours. Dans cette affaire, l’indemnité est due à compter du 1er janvier 2025 et se poursuivra jusqu’à la libération effective des lieux. Cette mesure vise à compenser le bailleur pour l’occupation des locaux sans paiement des loyers dus. Quelles sont les obligations du preneur en cas de résiliation du bail ?Le preneur a l’obligation de quitter les lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision de résiliation. En cas de non-respect de cette obligation, le bailleur peut demander l’expulsion avec le concours de la force publique. Cette procédure est prévue pour protéger les droits du bailleur et assurer la restitution des locaux. Quels sont les frais que le preneur doit supporter en cas de litige ?Le preneur est tenu de supporter les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer. En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le preneur peut également être condamné à verser une indemnité pour couvrir les frais non inclus dans les dépens. Dans cette affaire, cette indemnité a été fixée à 800 €, reflétant l’équité dans le partage des frais de justice. |
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01859 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZW2L
AFFAIRE : GRAND LYON HABITAT C/ [I] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
DEMANDERESSE
GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Maître Sigolène ADAM de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELARL SEBAN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [I] [P]
née le 16 Avril 1977 à [Localité 7] (BENIN),
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 28 Octobre 2024
Délibéré prorogé au 23 décembre 2024
Notification le
à :
Maître Sigolène ADAM – 1411, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 mars 2017 et avenant du 18 novembre 2022, GRAND LYON HABITAT a consenti à Madame [I] [P] un bail professionnel portant sur des locaux sis [Adresse 4] [Localité 6], moyennant le versement d’un loyer annuel de 11 000 € payable par mois et à terme échu.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 13 juin 2024 au preneur un commandement de payer la somme de 10 668,67 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 30 septembre 2024, GRAND LYON HABITAT a assigné en référé Madame [I] [P] en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise sous astreinte
* paiement d’une provision de 16 633,07 € au titre des loyers et charges impayés au 28 août 2024 et capitalisation
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au dernier loyer et charges jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience actualise sa créance à 18 122,03 € au 30 septembre 2024, 4ème trimestre inclus.
Madame [I] [P], régulièrement citée (procès verbal de recherches infructueuses), n’a pas constitué avocat.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
Madame [I] [P] ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 13 juin 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à Madame [I] [P] ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 4] [Localité 6].
Il n’y a pas lieu de fixer une astreinte de ce chef.
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 18 122,03 € au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2024, 4ème trimestre inclus, il convient de condamner Madame [I] [P] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement et capitalisation.
Madame [I] [P] est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner Madame [I] [P] à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à GRAND LYON HABITAT une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 13 juin 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de GRAND LYON HABITAT à compter du 13 juillet 2024 ;
DISONS que Madame [I] [P] et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 4] [Localité 6], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique;
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte de ce chef ;
CONDAMNONS Madame [I] [P] à verser à GRAND LYON HABITAT la somme provisionnelle de 18 122,03 € au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2024, 4ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement et capitalisation ;
CONDAMNONS Madame [I] [P] à verser à GRAND LYON HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [I] [P] à verser à GRAND LYON HABITAT la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [I] [P] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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