Résiliation de bail pour loyers impayés et expulsion ordonnée

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Résiliation de bail pour loyers impayés et expulsion ordonnée

Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu, conformément à l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En cas d’inexécution suffisamment grave de cette obligation, le bailleur peut demander la résiliation judiciaire du contrat de bail, sur le fondement de l’article 1224 du code civil. La résiliation peut être prononcée lorsque le montant des loyers impayés est significatif, représentant plus de 30 échéances contractuelles, ce qui constitue une inexécution grave justifiant la résiliation du bail. En cas de résiliation, le bailleur a droit à une indemnité mensuelle d’occupation pour la période durant laquelle le locataire continue d’occuper les lieux, fixée au montant du loyer et des charges, conformément à l’article 1240 du code civil. Les intérêts au taux légal sur les sommes dues peuvent être exigés à compter de la date du commandement de payer, selon l’article 1231-6 du code civil.

L’Essentiel : Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu. En cas d’inexécution grave, le bailleur peut demander la résiliation judiciaire du contrat de bail. La résiliation peut être prononcée lorsque le montant des loyers impayés représente plus de 30 échéances contractuelles. En cas de résiliation, le bailleur a droit à une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant du loyer et des charges, ainsi qu’à des intérêts au taux légal sur les sommes dues.
Résumé de l’affaire :

Contexte de l’affaire

La société anonyme d’économie mixte [Localité 8] Habitat a conclu un contrat de bail avec des locataires, désignés ici comme un locataire et une locataire, pour un local à usage d’habitation. Suite à des impayés de loyers, le bailleur a décidé d’intenter une action en justice pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion des locataires et le paiement des sommes dues.

Procédure judiciaire

Le bailleur a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny. Lors de l’audience, le bailleur a demandé la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion des locataires, ainsi que le paiement d’une somme de 35 253,67 euros, incluant des intérêts et des frais. Les locataires ne se sont pas présentés à l’audience, et le juge a demandé des éléments concernant une éventuelle procédure de surendettement.

Recevabilité de l’action

Le juge a constaté que l’assignation avait été notifiée conformément aux exigences légales, rendant l’action recevable. De plus, le bailleur a prouvé avoir respecté les procédures de prévention des expulsions locatives, renforçant ainsi la légitimité de sa demande.

Fondement de la demande de résiliation

Le juge a rappelé que le locataire est tenu de payer le loyer et que le non-paiement constitue une inexécution grave des obligations contractuelles. Le bailleur a présenté un décompte prouvant que les locataires devaient une somme significative, justifiant ainsi la résiliation du bail.

Décision du juge

Le juge a prononcé la résiliation judiciaire du bail, ordonnant l’expulsion des locataires. Il a également condamné les locataires à payer la somme due au bailleur, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période suivant la résiliation jusqu’à la libération des lieux. Les locataires ont été déclarés responsables des dépens de la procédure.

Conclusion

Le jugement a été rendu exécutoire par provision, permettant au bailleur de faire valoir ses droits rapidement. Les locataires, en ne se présentant pas, ont perdu la possibilité de contester les demandes formulées contre eux, entraînant des conséquences financières significatives.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail

La société anonyme d’économie mixte [Localité 8] Habitat a notifié l’assignation à la préfecture de la Seine-Saint-Denis conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Cet article stipule que « l’assignation doit être notifiée au moins six semaines avant l’audience ». En l’espèce, la notification a été effectuée le 23 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 septembre 2024.

De plus, la société a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, conformément à l’article 24 II de la même loi, ce qui renforce la recevabilité de l’action.

Ainsi, l’action en résiliation du bail est jugée recevable.

Sur le bien-fondé de la demande de résiliation du bail

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges au terme convenu.

En cas d’inexécution grave d’une obligation contractuelle, l’article 1224 du code civil permet la résiliation judiciaire du contrat. Le bailleur a produit un décompte prouvant que les locataires doivent 35 084,93 euros, représentant plus de 30 échéances de loyer impayées.

Cette inexécution est suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail. Par conséquent, le juge prononce la résiliation judiciaire du bail à la date du jugement.

Sur la demande de condamnation en paiement

L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 stipule que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.

Le bailleur a démontré que les locataires doivent 35 084,93 euros, après déduction des frais de poursuite. Les locataires, n’ayant pas comparu, n’ont pas contesté le principe ni le montant de la dette.

En l’absence de contrat de bail, aucune clause de solidarité ne peut s’appliquer. Les locataires sont donc condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023, conformément à l’article 1231-6 du code civil.

Sur l’indemnité mensuelle d’occupation

Conformément à l’article 1240 du code civil, le bailleur a droit à une indemnité mensuelle d’occupation pour la période allant du 1er mai 2024 jusqu’à la libération des lieux.

Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat avait continué. Cela vise à réparer le préjudice subi par le bailleur en raison de l’occupation indue de son bien.

Sur les dépens et les frais de justice

Les locataires, en tant que partie perdante, supporteront la charge des dépens, conformément aux règles de procédure civile.

Le juge a également décidé de rejeter la demande de la société anonyme d’économie mixte [Localité 8] Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile, considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais non compris dans les dépens.

Sur l’exécution du jugement

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, ce qui signifie qu’il peut être exécuté immédiatement, sans attendre l’éventuel appel.

Cela permet au bailleur de faire valoir ses droits sans délai, notamment en ce qui concerne l’expulsion des locataires et le recouvrement des sommes dues.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
4ème étage
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/05465 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPDC

Minute :

SAEM [Localité 8] HABITAT
Représentant : Me HAMNY de la SCP TOURAUT

C/

Monsieur [M] [S]
Madame [H] [S]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me HAMNY

Copie délivrée à :
M. et Mme [S]

Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur NICOLIER Adrien, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SAEM [Localité 8] HABITAT, ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Maître Omayma HAMNY de la SCP TOURAUT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

D’UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 4]

non comparant

Madame [H] [S], demeurant [Adresse 4]

non comparante

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat, la société anonyme d’économie mixte [Localité 8] Habitat a donné à bail à M. [M] [S] et Mme [H] [S] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 8] (bâtiment H1H2 0015).

La société [Localité 8] Habitat a ensuite fait assigner M. [M] [S] et Mme [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 15 mai 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024.

A cette date, la société anonyme d’économie mixte [Localité 8] Habitat, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
– le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
– l’expulsion de M. [M] [S] et Mme [H] [S] ;
– et la condamnation solidaire de M. [M] [S] et Mme [H] [S] :
– au paiement de la somme de 35 253,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023,
– au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
– au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles
– et aux dépens.

Elle expose, sur le fondement de l’article 1728 du code civil, que les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Cités à l’étude du commissaire de justice, M. [M] [S] et Mme [H] [S] ne comparaissent pas.

Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I – Sur la demande de résiliation du bail

A – Sur la recevabilité de l’action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 23 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 septembre 2024 , conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la société anonyme d’économie mixte [Localité 8] Habitat justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 7 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

B – Sur le bien fondé de la demande

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à payer le loyer et les charges au terme convenu. Il est également obligé de s’assurer contre les risques dont il doit en répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier, lors de la remise des clés ainsi que chaque année à la demande du bailleur. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résiliation du contrat peut être judiciairement prononcée en cas d’inexécution suffisamment grave d’une obligation contractuelle. Le paiement des loyers est une obligation essentielle du contrat de bail.

En l’espèce, le bailleur produit un décompte démontrant que les locataires restent lui devoir la somme de 35 084,93 euros, déduction faite des frais d’huissier d’un montant de 161,74 euros et de mise en demeure d’un montant de 7 euros.

Cette somme représente plus de 30 échéances contractuelles. L’inexécution constatée est donc suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail.

Dès lors, le bail sera judiciairement résilié à la date du présent jugement.

L’expulsion de M. [M] [S] et Mme [H] [S] sera en conséquence ordonnée.

II – Sur la demande de condamnation en paiement

L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.

Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [M] [S] et Mme [H] [S] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite (161,74€ + 7€), la somme de 35 084,93 euros à la date du 25 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

M. [M] [S] et Mme [H] [S], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.

En l’absence de contrat de bail produit aux débats, aucune clause de solidarité ne saurait trouver à s’appliquer.

M. [M] [S] et Mme [H] [S] seront donc, conjointement et non solidairement, condamnés au paiement de cette somme de 35 084,93 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 28 971,86 euros, exigible à compter du commandement de payer du 5 septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

Ils seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mai 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil.

III – Sur les mesures de fin de jugement

M. [M] [S] et Mme [H] [S], partie perdante, supporteront la charge des dépens.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme d’économie mixte [Localité 8] Habitat les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre la société anonyme d’économie mixte [Localité 8] Habitat et M. [M] [S] et Mme [H] [S] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 8] (bâtiment H1H2 0015) à compter du présent jugement ;

ORDONNE en conséquence à M. [M] [S] et Mme [H] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [M] [S] et Mme [H] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société anonyme d’économie mixte [Localité 8] Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE M. [M] [S] et Mme [H] [S] à payer à la société anonyme d’économie mixte [Localité 8] Habitat la somme de 35 084,93 euros (décompte arrêté au 25 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023 sur la somme de 28 971,86 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE M. [M] [S] et Mme [H] [S] à verser à la société anonyme d’économie mixte [Localité 8] Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail du 1er mai 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [M] [S] et Mme [H] [S] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 18 novembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE


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