Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés

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Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés

La résiliation de plein droit d’un bail commercial en cas de défaut de paiement des loyers et charges est régie par l’article L 145-41 du Code de commerce, qui stipule que le bailleur peut obtenir la résiliation du bail et l’expulsion du preneur en cas de non-paiement d’un terme de loyer ou de charges, après un commandement de payer resté sans effet. En l’espèce, la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail a été activée suite à l’absence de paiement des sommes dues, permettant ainsi au bailleur de demander la résiliation du bail et l’expulsion du preneur. De plus, le créancier peut réclamer le paiement des arriérés de loyers et charges impayés, conformément aux dispositions contractuelles et aux principes du droit des obligations, notamment en ce qui concerne la créance non sérieusement contestable. Les frais de justice, y compris les dépens et les indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, peuvent également être mis à la charge de la partie perdante.

L’Essentiel : La résiliation de plein droit d’un bail commercial en cas de défaut de paiement des loyers et charges permet au bailleur d’obtenir la résiliation du bail et l’expulsion du preneur après un commandement de payer resté sans effet. La clause résolutoire a été activée suite à l’absence de paiement, permettant ainsi au bailleur de demander la résiliation. Le créancier peut également réclamer le paiement des arriérés de loyers et charges impayés, ainsi que les frais de justice à la charge de la partie perdante.
Résumé de l’affaire :

Parties en présence

La demanderesse est une société civile immobilière, représentée par un avocat. La défenderesse est une société à responsabilité limitée, qui n’a pas comparu ni été représentée.

Contexte du litige

Un bail commercial a été signé entre la société civile immobilière et la société à responsabilité limitée, stipulant un loyer annuel de 13 900 € payable trimestriellement. En raison de retards dans le paiement des loyers et charges, la société civile immobilière a délivré un commandement de payer pour une somme de 6 232,05 €.

Procédure judiciaire

Face à l’inefficacité du commandement, la société civile immobilière a assigné la société à responsabilité limitée en référé pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion, le paiement des loyers impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation et des frais d’instance.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté la résiliation du bail en raison du non-paiement des sommes dues. La société à responsabilité limitée a été condamnée à verser 12 608,84 € pour les loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2025. La demande relative à la clause pénale a été déclarée incompétente.

Conséquences de la décision

La société à responsabilité limitée doit quitter les lieux dans un délai d’un mois sous peine d’expulsion. Elle est également condamnée à payer les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer, et une indemnité de 800 € pour les frais non inclus dans les dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la conséquence du non-paiement des loyers selon le bail commercial ?

Selon le bail commercial, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance, et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Cette disposition est conforme à l’article L 145-41 du Code de commerce, qui stipule que le bailleur peut obtenir en référé l’expulsion du preneur dans de telles circonstances.

Ainsi, la société NEXYO MOBILITES, n’ayant pas justifié avoir apuré les sommes dues, a vu la résiliation de son bail constatée.

Quel montant la société NEXYO MOBILITES doit-elle payer pour les loyers et charges impayés ?

La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience, telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties, s’élève à 12 608,84 € au titre des loyers et charges impayés au 24 octobre 2024.

Cette somme est considérée comme non sérieusement contestable, ce qui justifie la condamnation de la société NEXYO MOBILITES à son paiement, ainsi qu’aux intérêts au taux légal à compter du commandement.

Quelles sont les obligations de la société NEXYO MOBILITES concernant l’indemnité d’occupation ?

La société NEXYO MOBILITES est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2025, équivalente au loyer et charges en cours, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.

Cette obligation découle de la résiliation du bail et de la nécessité de compenser le bailleur pour l’occupation des locaux après la date de résiliation.

Quelle est la décision concernant la clause pénale contractuelle ?

La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.

Cela signifie que la société NEXYO MOBILITES ne peut pas être condamnée à payer des pénalités contractuelles dans le cadre de cette procédure, et cette question devra être tranchée dans un autre cadre judiciaire.

Quels frais la société NEXYO MOBILITES doit-elle prendre en charge ?

La société NEXYO MOBILITES est condamnée à prendre en charge les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer.

De plus, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, elle doit verser à la SCI CAVOUR une indemnité de 800 € pour couvrir les frais non inclus dans les dépens, ce qui est une pratique courante pour compenser les frais d’avocat et autres dépenses liées à la procédure.

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01731 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZW43
AFFAIRE : SCI CAVOUR C/ SARL NEXYO MOBILITES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCI CAVOUR,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SARL NEXYO MOBILITES,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée

Débats tenus à l’audience du 28 Octobre 2024
Délibéré prorogé au 23 décembre 2024

Notification le
à :
Maître Jean-paul SANTA-CRUZ – 692, Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2022 à effet au 11 juillet 2022, la SCI CAVOUR a consenti à la société NEXYO MOBILITES un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le versement d’un loyer annuel de 13 900 € payable par trimestre à échoir.

Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 27 mai 2024 au preneur un commandement de payer la somme de 6 232,05 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.

Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 5 septembre 2024, la SCI CAVOUR a assigné en référé la société NEXYO MOBILITES en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement d’une provision de 7 803,25 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés à juillet 2024, outre celle de 780,32 € au titre de la clause pénale contractuelle
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au dernier loyer et charges jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

A l’audience la SCI CAVOUR actualise sa créance à 12 608,84 € au 24 octobre 2024, 4ème trimestre inclus.

La société NEXYO MOBILITES, régulièrement citée (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.

L’état des créanciers est néant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.

La société NEXYO MOBILITES ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 27 mai 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société NEXYO MOBILITES ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 4].

La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 12 608,84 € au titre des loyers et charges impayés au 24 octobre 2024, 4ème trimestre inclus, il convient de condamner la société NEXYO MOBILITES au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.

La demande au titre de la clause pénale ne relève pas de la compétence du juge des référés.

La société NEXYO MOBILITES est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.

La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société NEXYO MOBILITES à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI CAVOUR une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,

CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 27 mai 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI CAVOUR à compter du 27 juin 2024 ;

DISONS que la société NEXYO MOBILITES et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2] [Localité 4], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique;

CONDAMNONS la société NEXYO MOBILITES à verser à la SCI CAVOUR la somme provisionnelle de 12 608,84 € au titre des loyers et charges impayés au 24 octobre 2024, 4ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;

Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;

CONDAMNONS la société NEXYO MOBILITES à verser à la SCI CAVOUR une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS la société NEXYO MOBILITES à verser à la SCI CAVOUR la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société NEXYO MOBILITES aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


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