Report de la date de cessation des paiements : confirmation des éléments financiers déterminants.

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Report de la date de cessation des paiements : confirmation des éléments financiers déterminants.

Conditions de la cessation des paiements

L’article L. 631-1 du code de commerce stipule qu’un débiteur est en cessation des paiements lorsqu’il se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le passif exigible est constitué des dettes arrivées à échéance, liquides et certaines, tandis que l’actif disponible comprend l’actif réalisable à bref délai.

Charge de la preuve

La charge de la preuve de l’état de cessation des paiements incombe au créancier, comme le précise la jurisprudence (Com. 5 mai 2015, n°14-11.381). Si le débiteur ne démontre pas qu’il dispose d’un actif disponible pour faire face à son passif exigible, la preuve du passif exigible suffit à établir l’état de cessation des paiements (Com., 5 mai 2015, n° 20-10.105).

Évaluation de l’actif et du passif

L’article L. 631-8 permet au tribunal de reporter la date de cessation des paiements à la demande du liquidateur. L’évaluation de l’actif disponible doit se faire en tenant compte des éléments réalisables à très court terme, excluant les créances incertaines ou litigieuses (Com. 31 janv. 2017, n° 15-16396).

Appréciation par le juge

Le juge doit apprécier l’état de cessation des paiements à la date où il statue, et non à celle de la demande (Com., 7 novembre 1989, n° 88-13.155). En l’espèce, le bilan a démontré que le passif exigible était largement supérieur à l’actif disponible au 31 décembre 2021, justifiant ainsi le report de la date de cessation des paiements à cette date.

L’Essentiel : Un débiteur est en cessation des paiements lorsqu’il ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le passif exigible comprend les dettes arrivées à échéance, tandis que l’actif disponible inclut l’actif réalisable à court terme. La charge de la preuve incombe au créancier, et si le débiteur ne prouve pas la disponibilité de son actif, la preuve du passif suffit à établir la cessation des paiements. Le juge apprécie cet état à la date de sa décision.
Résumé de l’affaire : La SASU Cap West, dirigée par un président, a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Versailles le 11 octobre 2022, avec une date de cessation des paiements provisoirement fixée au 1er août 2022. Le liquidateur judiciaire, désigné par le tribunal, a contesté cette date, arguant qu’elle était antérieure. Le 17 juillet 2023, il a assigné le président de la société devant le tribunal, soutenant que la cessation des paiements avait eu lieu plus tôt.

Le 26 mars 2024, le tribunal a statué en faveur du liquidateur, reportant la date de cessation des paiements au 31 décembre 2021 et a mis les dépens à la charge du président. Ce dernier a interjeté appel de cette décision, demandant que la date de cessation des paiements soit rétablie au 1er août 2022 et que le liquidateur soit condamné à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions, le liquidateur a demandé le rejet des demandes du président et la confirmation de la décision initiale. Il a également réclamé des dépens supplémentaires. La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 décembre 2024.

Le tribunal a examiné les éléments financiers présentés par le liquidateur, qui ont montré que le passif exigible de la société dépassait largement l’actif disponible au 31 décembre 2021. Le liquidateur a démontré que la société était en cessation de paiements à cette date, en se basant sur des relevés bancaires et des déclarations de créances. Le tribunal a confirmé que le président n’avait pas prouvé qu’il disposait d’un actif suffisant pour faire face à ses dettes.

En conséquence, le tribunal a confirmé le jugement initial, condamnant le président aux dépens et à verser une somme au liquidateur.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du report de la date de cessation des paiements ?

Le report de la date de cessation des paiements est fondé sur l’article L. 631-8 du code de commerce, qui stipule que « le tribunal peut à la demande du liquidateur reporter la date de cessation des paiements ».

Cette disposition s’applique dans le cadre des liquidations judiciaires, conformément à l’article L. 641-1, IV, du même code.

Il est également précisé par l’article L. 631-1 que le débiteur est en cessation des paiements lorsqu’il est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

La charge de la preuve de l’état de cessation des paiements incombe au créancier, et le demandeur doit établir cet état à la date qu’il invoque.

Quel est le critère d’appréciation de l’état de cessation des paiements ?

L’article L. 631-1, alinéas 1 et 2, du code de commerce définit que le passif exigible comprend les dettes échu et certaines, tandis que l’actif disponible est constitué de l’actif réalisable à bref délai.

La jurisprudence précise que le passif exigible est constitué de dettes liquides, exigibles et certaines, excluant ainsi les créances incertaines ou litigieuses.

Il est également établi que le juge doit apprécier l’état de cessation des paiements à la date où il statue, et non à celle de la demande.

Quel est le rôle du liquidateur dans la détermination de la cessation des paiements ?

Le liquidateur a pour rôle de démontrer, par des éléments probants, que la cessation des paiements est antérieure à la date fixée par le tribunal.

Il doit établir que le passif exigible dépasse l’actif disponible, ce qui a été fait dans cette affaire par la présentation de bilans et de relevés bancaires.

L’article L. 631-1 impose au liquidateur de prouver que le débiteur ne peut faire face à ses dettes, et ce, en fournissant des éléments tangibles sur la situation financière de la société.

Quel impact a la preuve de l’insuffisance d’actif sur la cessation des paiements ?

L’insuffisance d’actif, qui est la situation où le passif exigible dépasse l’actif disponible, est un critère déterminant pour établir la cessation des paiements.

L’article L. 631-1 précise que le débiteur doit prouver qu’il dispose de réserves de crédit ou de moratoires pour ne pas être considéré en cessation des paiements.

Dans le cas présent, le liquidateur a démontré que l’insuffisance d’actif était supérieure à 200 000 euros, ce qui a conduit à la confirmation de la date de cessation des paiements au 31 décembre 2021.

Quel est le rôle des créances dans l’évaluation de l’actif disponible ?

Les créances doivent être considérées comme faisant partie de l’actif disponible, mais uniquement si elles sont réalisables à très court terme.

L’article L. 631-1 et la jurisprudence précisent que l’actif disponible est constitué de l’actif réalisable immédiatement.

Dans cette affaire, les créances clients et autres créances ont été évaluées, mais il a été établi que l’actif disponible était largement insuffisant pour couvrir le passif exigible.

Quel est le résultat de l’appel interjeté par le dirigeant de la société ?

L’appel interjeté par le dirigeant a été rejeté, et la cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Elle a également condamné le dirigeant à payer une somme au liquidateur en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit que « la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ».

Ainsi, le jugement a été maintenu, et le liquidateur a été reconnu dans ses droits à percevoir des frais d’appel.

MCOUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4HC

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 1er AVRIL 2025

N° RG 24/02456 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPHI

AFFAIRE :

[B] [X]

C/

S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° chambre : 6ème

N° RG : 2023L00902

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Laure GODIVEAU

Me Marc LENOTRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [B] [X], agissant en qualité de Président de la société CAP WEST

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464

Plaidant : Me Mickael BENMUSSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

E 1783

****************

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS représentée par Me [J] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CAP WEST, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 11 octobre 2022.

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 – N° du dossier 15.654

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

La SASU Cap West avait pour associé unique et président M. [X].

Elle avait pour activité « l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la distribution et la commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous les articles d’équipement pour la maison, l’alimentation, la personne et notamment le commerce de chaussures, maroquinerie, prêt à porter, linge de maison, articles de sport et de loisirs, gadget, hi-fi, électroménager, cadeaux, bibeloterie et l’alimentaire, outre l’acquisition, la prise en gérance libre, l’exploitation de même nature. »

Le 11 octobre 2022, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société CAP West en liquidation judiciaire, a désigné la SELARL ML Conseils, prise en la personne de M. [D], en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé provisoirement au 1er août 2022 la date de cessation des paiements.

Le 17 juillet 2023, estimant que la date de cessation des paiements était antérieure à celle fixée par le tribunal, le liquidateur a assigné M. [X], en sa qualité de dirigeant de la société Cap West, devant le tribunal de commerce de Versailles.

Le 26 mars 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :

– reçu la société ML Conseils, prise en la personne de M. [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cap West, en ses demandes et l’a déclarée bien fondée ;

– reporté la date de cessation des paiements de la société Cap West à la date du 31 décembre 2021 ;

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– mis les dépens à la charge de M. [X], en qualité de président de la société Cap West.

Le 16 avril 2024, M. [X], ès qualités, a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 16 juillet 2024, il demande à la cour de :

– le recevoir en son appel, fins et conclusions et le dire bien fondé ;

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

reporté la date de cessation des paiements de la société Cap West à la date du 31 décembre 2021 ;

mis les dépens à sa charge ;

Statuant à nouveau :

– juger que la date de cessation des paiements à celle fixée aux termes du jugement prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire soit le 1er août 2022

– condamner la société ML Conseils à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Godiveau.

Par dernières conclusions du 11 octobre 2024, le liquidateur demande à la cour de :

– débouter M. [X], en sa qualité de président de la société Cap West, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

– confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a reporté la date de cessation des paiements de la société Cap West à la date du 31 décembre 2021 ;

Y ajoutant,

– condamner M. [X] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Lenôtre.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 décembre 2024.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la demande de report de la date de cessation des paiements

L’appelant expose que le tribunal s’est contenté de reporter la date de cessation des paiements sur la base de seules créances peu élevées de l’URSSAF et des impôts sans les confronter à l’actif disponible.

Il ajoute que le liquidateur ne démontre pas, en dehors des dettes fiscale et sociale, l’existence d’autres dettes exigibles.

En réponse, le liquidateur soutient que les éléments complémentaires dont il a eu connaissance lors des opérations de liquidation démontrent que la cessation des paiements est antérieure à la date fixée par le tribunal. Il expose que les comptes clôturés au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021 démontrent que les difficultés de la société Cap West étaient avérées au 31 décembre 2021 ; qu’à cette date selon le bilan, l’actif disponible s’établissait à 18 158 euros alors que le passif exigible s’élevait à 221 770 euros de sorte qu’au 31 décembre 2021, la société était en état de cessation des paiements ; qu’en outre du 31 décembre 2021 au 31 mai 2022, le compte bancaire de la débitrice ouvert dans les livres de la société BNP Paribas était débiteur ; que les créances les plus anciennes datent de la fin de l’année 2021 ou du début de l’année 2022 ; qu’il ressort des déclarations de créance et des relevés bancaires que dès la fin de l’année 2021, la société Cap West ne pouvaient plus faire face à certaines dettes.

Il ajoute qu’au regard du bilan arrêté au 31 décembre 2021, l’insuffisance d’actif était apparemment supérieure à 200 000 euros et que la débitrice se trouvait donc à cette date dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’en outre l’appelant ne démontre pas qu’il bénéficiait de moratoires de ses créanciers ; qu’il n’établit pas non plus que l’insuffisance d’actif n’était pas composée de dettes non exigibles ; que la circonstance que la débitrice ait contracté un PGE deux mois après le 31 décembre 2021 n’a d’incidence que sur l’étendue de la cessation des paiements et non sur son existence à cette date ; qu’il importe peu qu’un PGE ou des apports aient fait disparaître l’état de cessation des paiements, les textes n’imposant pas une persistance de l’état de cessation des paiements jusqu’au jour du jugement d’ouverture et qu’il convient de se placer à l’instant du constat de l’état de cessation des paiements le plus ancien.

Réponse de la cour

L’article L. 631-1, alinéas 1 et 2, du code de commerce, applicable aux liquidations judiciaires en application de l’article L. 641-1, IV, du même code, prévoit

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

Selon l’article L. 631-8 le tribunal peut à la demande du liquidateur reporter la date de cessation des paiements.

Il résulte de l’article L. 631-1 que le passif exigible s’entend du passif échu et certain et que l’actif disponible est constitué de l’actif réalisable à bref délai.

La charge de la preuve de l’état de cessation des paiements d’un débiteur incombe au créancier.

De la même manière, il appartient au demandeur à l’action en report de la date de cessation des paiements de rapporter la preuve de cet état à la date qu’il invoque (par ex. : Com. 5 mai 2015, n°14-11.381).

Toutefois, si le débiteur n’allègue pas disposer d’un actif disponible pour faire face à son passif exigible, la preuve du passif exigible suffira à établir l’état de cessation des paiements (Com., 5 mai 2015, n° 20-10.105). Il en va de même lorsque le débiteur ne donne pas de précisions suffisantes sur son actif disponible (Com., 14 mars 2018, 16-24.775, 29 septembre 2021, n° 20-10.105).

Le passif exigible est constitué de dettes liquides, exigibles et certaines, ce qui exclut les créances incertaines (Com. 31 janv. 2017, n° 15-16396) ou litigieuses (Com. 5 mai 2015, n° 14-11 381).

Lorsque le débiteur s’est borné à contester l’exigibilité des dettes inscrites au passif de son bilan sans préciser celles à exclure du passif exigible tel que retenu par le liquidateur, il ne remet pas en cause la caractérisation de son état de cessation des paiements (Com., 12 juillet 2011, n° 10-20.185).

L’actif disponible s’entend, en principe, de l’actif utilisable ou réalisable immédiatement, auquel il est convenu d’assimiler celui qui est réalisable à très court terme. (par ex. Com. 15 févr. 2011, n° 10-13.625 ; Com. 5 mai 2015, n° 14-11.706) ; la créance détenue contre un client « en l’absence de circonstances exceptionnelles » (Com. 18 mai 2016, n° 14-22165), ou « sauf au débiteur à démontrer qu’elle est réalisable à très court terme » (Com. 2 nov. 2016, n° 14-18.352).

Enfin, c’est à la date où il statue et non à celle de la demande que le juge doit apprécier l’état de cessation des paiements (Com., 7 novembre 1989, n° 88-13.155).

En l’espèce, il résulte du bilan versé aux débats par le liquidateur que les dettes d’exploitation de la société Cap West constituées par les « dettes fournisseurs et comptes rattachés » (81 826 euros) et les « dettes fiscales et sociales » (41 056 euros) s’élèvent à 180 914 euros et que « les dettes diverses », constituées par « les autres dettes » sont de 99 088 euros à la clôture de l’exercice, soit le 31 décembre 2021.

Le liquidateur, qui reprend l’argumentation développée devant le premier juge, en déduit qu’au 31 décembre 2021, le passif exigible est de 221 770 euros.

L’appelant reprend à son compte les motifs du tribunal qui a considéré que le liquidateur ne rapportait pas la preuve que les dettes inscrites au bilan représentaient des dettes arrivées à échéance.

Toutefois, la cour relève que ce dernier, qui se borne à critiquer l’exigibilité des dettes inscrites au passif du bilan de la débitrice, ne précise pas quelles dettes devraient être exclues.

Le liquidateur produit en outre, en pièces 4 à 8, des relevés du compte bancaire BNP Paribas de la société Cap Wep couvrant les périodes du 31 décembre 2021 au 31 janvier 2022, du 31 janvier au 28 février 2022, du 28 février au 31 mars 2022, du 31 mars au 30 avril 2022, du 30 avril au 31 mai 2022 dont il résulte que sur l’ensemble ces périodes le compte a présenté un solde débiteur d’environ 20 000 euros. Au 31 décembre 2021, il était débiteur de 23 043,05 euros.

C’est à juste titre cependant que le tribunal a retenu que le liquidateur n’explique pas en quoi le solde débiteur du compte était exigible au 31 décembre 2021 alors qu’il lui a été opposé que la débitrice bénéficiait d’une autorisation de découvert non dénoncée. Ce solde débiteur ne peut donc être retenu comme un passif exigible.

Il produit également les déclarations de créances de la société Nord Sud Textiles pour un montant de 3 176 euros (facture à échéance du 7 janvier 2022), de la société Paprec Ile de France pour un montant de 660,38 euros (plusieurs factures à échéance entre décembre 2021 et février 2022), de la société Import distribution pour un montant de 10 531,45 (factures des 30 mars et 15 avril 2022), de l’URSSAF pour un montant de 40 135 euros (pour des cotisations entre octobre 2020 et juin 2022 et de la DGFIP pour 4 901,27 euros (période d’imposition entre le 1er janvier et 31 décembre 2021).

Ne peuvent être toutefois retenues que les factures arrivées à échéance le 31 décembre 2021 pour déterminer le passif exigible à cette date.

A cet égard, comme l’a relevé le tribunal, la déclaration de créance de l’URSSAF qui concerne notamment des cotisations impayées du mois de novembre 2021 (3 662 euros) et celle de la DGFIP portant sur la cotisation foncière des entreprises de 2021, démontrent qu’au 31 août 2021, ces créances étaient impayées.

Il résulte par ailleurs du bilan actif, et notamment, de la rubrique « actif circulant » les éléments suivants

« Créances :

– Créances clients et comptes rattachés : 5 520

– Autres créances : 7 270

Disponibilités : 5 368 »

Soit un total de 18 158 euros.

Si les éléments d’actifs composant le bilan peuvent constituer l’actif disponible, est toutefois exclu de l’actif disponible l’intégralité de l’actif circulant inscrit au bilan, l’actif disponible n’en constituant qu’une partie.

Toutefois, la cour relève que l’appelant n’allègue ni ne démontre qu’il disposait d’un actif disponible pour faire face à son passif exigible.

De ces éléments, il résulte que l’actif disponible était très largement inférieur au passif exigible au 31 décembre 2021.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a reporté la date de cessation des paiements au 31 décembre 2021.

2 – Sur les demandes accessoires

L’équité commande de condamner l’appelant à payer au liquidateur, ès qualité, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne M. [X], ès qualités, aux dépens d’appel ;

Condamne M. [X], ès qualités, à payer à la société ML Conseils, ès qualités, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


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