L’article 815-10 alinéa 1 du Code civil stipule que les créances et indemnités remplaçant des biens indivis sont indivises. Lors de la vente d’un bien indivis, chaque indivisaire a droit à une quote-part du prix de vente, proportionnelle à sa part. L’article 815-13 précise que celui ayant amélioré le bien ou engagé des dépenses pour sa conservation a droit à une indemnité, proportionnelle à l’augmentation de la valeur du bien au moment du partage.
Accéder immédiatement à ce contenu juridique Premium, Télécharger des milliers de contrats, utiliser les IA juridiques LegalPlanet (rédaction, traduction, marques, intérêts légaux et bien plus
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?