L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En conséquence, le pourvoi de la société Club évasion et de M. [N] a été rejeté. La Cour a également condamné ces derniers aux dépens de la procédure. De plus, leur demande d’indemnisation, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, a été rejetée. Ils ont été condamnés in solidum à verser 3 000 euros à la société Séjours adaptés et à la société V & V, représentée par M. [U].
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Elle a conclu que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formulé par la société Club évasion et M. [N]. Condamnation aux dépensLa Cour a également condamné la société Club évasion et M. [N] aux dépens liés à cette procédure. Indemnisation des sociétésDe plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société Club évasion et M. [N] a été rejetée. Ils ont été condamnés in solidum à verser à la société Séjours adaptés et à la société V & V, représentée par M. [U] en tant qu’administrateur provisoire, la somme de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 21 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement du rejet du pourvoi par la Cour de cassation ?Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation repose sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que si le moyen de cassation est de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. » Dans cette affaire, la Cour a jugé que le moyen de cassation invoqué n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Ainsi, en application de cet article, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Le rejet du pourvoi est donc fondé sur l’absence de pertinence du moyen soulevé, ce qui est une condition préalable à l’examen du pourvoi. Quelles sont les conséquences financières du rejet du pourvoi ?Suite au rejet du pourvoi, la Cour a condamné la société Club évasion et M. [N] aux dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Cela signifie que les frais de justice engagés par la partie gagnante, en l’occurrence la société Séjours adaptés et la société V & V, seront à la charge de la partie perdante, soit la société Club évasion et M. [N]. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a également rejeté la demande formée par la société Club évasion et M. [N] concernant le remboursement des frais irrépétibles. Cet article stipule que : « La cour peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans ce cas, la Cour a condamné in solidum la société Club évasion et M. [N] à payer la somme de 3 000 euros à la société Séjours adaptés et à la société V & V, prise en la personne de M. [U] en qualité d’administrateur provisoire. Quel est le rôle de la Cour de cassation dans cette décision ?La Cour de cassation a pour rôle de vérifier la conformité des décisions des juridictions inférieures avec la loi. Elle ne rejuge pas les faits, mais s’assure que le droit a été correctement appliqué. Dans cette affaire, la Cour a examiné le moyen de cassation soulevé par la société Club évasion et M. [N] et a conclu qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Cela signifie que la Cour a estimé que les juges du fond avaient correctement appliqué le droit et que la décision contestée était conforme aux règles de droit. Ainsi, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi sans avoir à motiver davantage sa décision, conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Ce rôle de contrôle est essentiel pour garantir l’unité de la jurisprudence et la sécurité juridique. |
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10975 F
Pourvoi n° S 22-24.253
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
1°/ La société Club évasion, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [V] [N], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° S 22-24.253 contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d’appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Séjours adaptés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Auralaw, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société V & V, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [E] [U] en qualité d’administrateur provisoire de la société Séjours adaptés,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Club évasion et de M. [N], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Séjours adaptés et de la société V & V, prise en la personne de M. [E] [U] en qualité d’administrateur provisoire de la société Séjours adaptés, après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Club évasion et M. [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Club évasion et M. [N] et les condamne in solidum à payer à la société Séjours adaptés et à la société V & V, prise en la personne de M. [U] en qualité d’administrateur provisoire de la société Séjours adaptés la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.
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