Les pourvois n° R 22-22.987 et Y 23-10.739 ont été joints en raison de leur connexité. Les moyens de cassation présentés ne justifient pas la cassation des décisions attaquées. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée. La Cour rejette les pourvois et condamne l’association [2] aux dépens, tout en rejetant ses demandes. Celle-ci est également condamnée à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 3 000 euros. La décision a été prononcée le seize janvier deux mille vingt-cinq.
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