Rejet d’un appel pour irrecevabilité en matière de rétention administrative.

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Rejet d’un appel pour irrecevabilité en matière de rétention administrative.

L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable. En vertu de l’article R 743-13 du même code, la motivation de l’appel doit être suffisamment développée pour être considérée comme recevable. Le non-respect de cette exigence, ainsi que l’absence d’arguments substantiels pour contester la décision initiale, entraîne l’irrecevabilité de l’appel, conformément à l’article 74 du code de procédure civile.

L’Essentiel : L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision du juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable. Selon l’article R 743-13, la motivation de l’appel doit être suffisamment développée. Le non-respect de cette exigence, ainsi que l’absence d’arguments substantiels, entraîne l’irrecevabilité de l’appel, conformément à l’article 74 du code de procédure civile.
Résumé de l’affaire :

Appelant et Intimé

L’appelant est un étranger, né le 02 novembre 1999, de nationalité algérienne, actuellement retenu dans un centre de rétention. L’intimé est le préfet de police, également informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant l’appel.

Ordonnance de Prolongation

Le 27 février 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation du maintien de l’étranger dans les locaux de rétention pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 25 février 2025, soit jusqu’au 23 mars 2025.

Déclaration d’Appel

L’étranger a interjeté appel le 27 février 2025, à 15h43, contestant la décision du juge des libertés et de la détention.

Rejet de l’Appel

La cour a rejeté la déclaration d’appel sans débat, considérant qu’elle n’était pas recevable selon l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les arguments présentés par l’étranger n’ont pas été jugés suffisants pour contester la décision initiale, notamment en raison de l’absence de motivation adéquate.

Conclusion

En l’absence d’illégalité affectant les conditions de rétention, la cour a décidé de rejeter la déclaration d’appel et a ordonné la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du rejet de la déclaration d’appel ?

La cour se fonde sur l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui stipule que « lorsqu’une déclaration d’appel n’est pas recevable, elle peut être rejetée sans audience ».

En l’espèce, la déclaration d’appel de l’intéressé, qui se limite à contester la décision du juge sans fournir d’arguments substantiels, ne répond pas aux exigences de motivation prévues par l’article R 743-13 du même code.

Cet article précise que « la déclaration d’appel doit exposer les moyens de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ».

Ainsi, la cour a jugé que l’absence d’arguments concrets et la présentation d’éléments nouveaux en appel, tels que les violences policières, ne suffisent pas à établir la recevabilité de l’appel.

Quel est le rôle de l’examen médical dans cette procédure ?

L’examen médical réalisé durant la mesure de rétention a pour but de vérifier l’état de santé de l’intéressé.

Il est mentionné que cet examen n’a révélé aucune blessure ni plainte, ce qui est crucial pour évaluer la légitimité des allégations de violences policières.

En effet, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose que « les conditions de rétention doivent respecter la dignité de la personne ».

Ainsi, l’absence de constatations médicales corroborant les allégations de violences renforce la position de la cour sur le caractère irrecevable de l’appel.

Quel est l’impact de la saisine du consulat sur la procédure de rétention ?

La saisine du consulat algérien, intervenue dès le placement en rétention, est un élément déterminant dans l’évaluation de la légalité de la mesure.

L’article L 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que « l’étranger retenu a le droit d’informer son consulat ».

Dans ce cas, le consulat a été informé le 22 février, ce qui démontre que les droits de l’intéressé ont été respectés.

De plus, l’absence de justification d’une remise de passeport en cours de validité par l’intéressé renforce l’argument selon lequel la rétention est légale et justifiée.

Quel est le délai et la procédure pour former un pourvoi en cassation ?

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public.

Selon les dispositions applicables, le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

L’article 100 du code de procédure civile précise que « le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation ».

Cette déclaration doit être effectuée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, ce qui souligne l’importance de l’assistance juridique dans ce type de procédure.

La notification de l’ordonnance se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie et/ou courriel, garantissant ainsi que toutes les parties sont informées des voies de recours disponibles.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 01 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01132 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4FB

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 février 2025, à 10h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [T] [V]

né le 02 novembre 1999 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 28 février 2025à 16h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 28 février 2025 à 16h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 27 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [V], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 25 février 2025soit jusqu’au 23 mars 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 27 février 2025, à 15h43, par M. [T] [V] ;

SUR QUOI,

L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.

En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que, la déclaration d’appel consiste en une phrase indiquant que l’intéressé conteste la décision du juge, n’avoir pu contacter un proche en garde à vue, avoir subi des violences policières, disposer d’une adresse et indique  » aucune diligence n’est démontrée par l’administration « , sans exposer aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, cette énonciation ne constitue pas une motivation au sens de l’article R 743-13 du code précité, ce d’autant que, le 1er argument -à deux branches- de contestation de la garde à vue est soutenu pour la première fois en cause d’appel, ce moyen d’exception de procédure est donc, au visa de l’article 74 du cpc, irrecevable, il sera au surplus précisé que l’examen médical réalisé durant la mesure ne retient aucune blessure ni plainte, pour le dernier argument, ne correspond factuellement pas à la présente procédure, le consulat algérien ayant régulièrement été saisi dès le placement en rétention, soit le 22 février ; il encore ajouté que M [V] ne justifie pas d’une remise de passeport en cours de validité ; l’appel n’est pas recevable

En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions de légalité de la rétention, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 01 mars 2025 à 09h18

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


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