Règle de droit applicableL’article L 743-23, alinéa 1, du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule qu’en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Cette disposition vise à garantir une bonne administration de la justice en évitant des procédures inutiles lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies. Conditions de recevabilité de l’appelSelon l’article L. 741-10 du même code, l’arrêté de placement en rétention doit être contesté dans un délai de quatre jours. Si cette contestation n’est pas effectuée dans le délai imparti, le moyen est considéré comme irrecevable. Dans le cas présent, l’appel a été jugé tardif, ce qui a conduit à son rejet. Compétence du juge administratifLa jurisprudence constante, notamment l’arrêt de la 1re Chambre civile du 27 septembre 2017 (pourvoi n° 17-10.207), établit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Même si une illégalité est invoquée par voie d’exception devant le juge judiciaire, cela ne confère pas à ce dernier la compétence pour statuer sur ces questions. Accès aux soins et rétentionL’absence d’atteinte à l’accès aux soins a été confirmée par la reconnaissance de l’intéressé qu’il allait être conduit à l’hôpital. Cela démontre que les conditions de rétention ne portent pas atteinte à ses droits fondamentaux, conformément aux exigences du droit de l’Union européenne. Notification et voies de recoursLa notification de l’ordonnance et de l’exercice des voies de recours est régie par les dispositions qui prévoient que le pourvoi en cassation est ouvert à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification, et il doit être effectué par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. |
L’Essentiel : L’article L 743-23, alinéa 1, du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule qu’en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Selon l’article L. 741-10, l’arrêté de placement en rétention doit être contesté dans un délai de quatre jours, sans quoi le moyen est considéré comme irrecevable. L’appel a été jugé tardif, entraînant son rejet.
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Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, un étranger, retenu dans un centre de rétention, a interjeté appel d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris. Cette ordonnance, rendue le 25 mars 2025, prolongeait son maintien en rétention pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 19 avril 2025. L’appel a été déposé le 26 mars 2025, à 11h26, par l’intéressé, qui a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel.
Le préfet de police, en tant qu’intimé, a également été informé de cette situation. L’ordonnance a été rendue dans un cadre contradictoire, et le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Cependant, le tribunal a rejeté la déclaration d’appel, considérant qu’elle était manifestement irrecevable. L’argumentaire de l’appelant se basait sur son état de santé, affirmant que sa rétention était incompatible avec ses besoins médicaux, notamment en raison d’une suspicion de tuberculose. Toutefois, le tribunal a noté que l’arrêté de placement n’avait pas été contesté dans le délai de quatre jours prévu par la loi, rendant ainsi cet argument irrecevable. De plus, l’appelant a reconnu qu’il allait être conduit à l’hôpital, ce qui prouvait qu’il n’y avait pas d’entrave à son accès aux soins. Le tribunal a également souligné que les questions relatives à la légalité des décisions d’éloignement relèvent de la compétence du juge administratif. En l’absence d’illégalité affectant les conditions de rétention, l’appel a été déclaré manifestement irrecevable, et une expédition de l’ordonnance a été ordonnée à la remise immédiate au procureur général. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du rejet de la déclaration d’appel ?Le rejet de la déclaration d’appel repose sur l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que « en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ». Dans cette affaire, l’appel a été jugé manifestement irrecevable car l’argumentation présentée par l’appelant, relative à son état de santé, ne remettait pas en cause la légalité de l’arrêté de placement. En effet, l’appelant n’a pas contesté l’arrêté dans le délai de quatre jours prévu par l’article L. 741-10 du même code, rendant ainsi son moyen irrecevable. Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?Le délai pour former un pourvoi en cassation est précisé dans la notification de l’ordonnance. Il est de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce délai est crucial car il détermine la possibilité pour l’appelant de contester la décision devant la Cour de cassation. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite, remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Quel est le rôle du juge administratif dans les décisions relatives au séjour et à l’éloignement ?La jurisprudence constante établit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement. Cela est confirmé par la décision de la Cour de cassation du 27 septembre 2017, qui précise que même si l’illégalité de ces décisions est invoquée par voie d’exception, cela doit être examiné par le juge administratif. Dans le cas présent, l’appelant a tenté de soulever des griefs concernant sa pathologie et l’accès aux soins, mais ces questions relèvent de la compétence du juge administratif. Quel est l’impact de l’absence de contestation de l’arrêté de placement ?L’absence de contestation de l’arrêté de placement dans le délai imparti a des conséquences directes sur la recevabilité de l’appel. Selon l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appelant devait contester l’arrêté dans un délai de quatre jours. Le non-respect de ce délai rend le moyen irrecevable, ce qui a conduit à la décision de rejet de l’appel. Ainsi, l’appelant ne peut pas faire valoir ses arguments concernant la légalité de la rétention, car ils ne sont pas examinables par le juge judiciaire. Quel est le rôle du procureur général dans cette procédure ?Le procureur général joue un rôle important dans la procédure, notamment en recevant une expédition de l’ordonnance. Cette notification est essentielle pour assurer que toutes les parties concernées, y compris l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente, soient informées des décisions prises. Le procureur général peut également être impliqué dans le cadre du pourvoi en cassation, en tant que partie intéressée à la légalité des décisions administratives. Ainsi, son rôle est de veiller à la bonne application des lois et à la protection des droits des individus concernés par ces décisions. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01650 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBDM
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mars 2025, à 11h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
M. [V] [D]
né le 19 septembre 1988 à [Localité 2], de nationalité géorgienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 26 mars 2025 à 16h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 26 mars 2025 à 16h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 25 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [D], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 24 mars 2025 soit jusqu’au 19 avril 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 26 mars 2025, à 11h26, par M. [V] [D] ;
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel présente un argumentaire relatif à son état de santé en indiquant une incompatibilité avec la rétention, ajoutant qu’il est à l’isolement et va être conduit à l’hôpital pour suspicion de tuberculose.
Or, s’agissant de l’arrêté de placement, il n’a pas été contesté dans les 4 jours prévus à l’article L. 741-10 du code précité, le moyen est donc irrecevable comme tardif.
S’agissant de la prise en charge, outre la demande de compatibilité du 22 mars qui figure au dossier et fait suite au traitement mis en ‘uvre en garde à vue, l’intéressé reconnaît lui-même qu’il va être conduit à l’hôpital, ce qui démontre une absence d’atteinte à l’accès aux soins.
Le grief tiré d’une pathologie qui imposerait des soins sur le territoire national vise donc en réalité la décision d’éloignement en manifestant le souhait de l’intéressé de rester en France. Or, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 mars 2025 à 10h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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