Le 28 mai 2018, l’URSSAF PACA a émis une contrainte de 7.009 euros à l’encontre de Madame [G] [X] pour des cotisations impayées. Contestant cette contrainte, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille le 9 juin 2018. Lors de l’audience du 16 septembre 2024, l’URSSAF a demandé la validation de la contrainte pour un montant réduit à 4.366 euros. Madame [G] [X] a argué que certaines cotisations étaient prescrites et que les montants dus étaient inférieurs. Le tribunal a finalement jugé recevable son opposition, mais a validé la contrainte à 3.442 euros.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la recevabilité de l’opposition formée par Madame [G] [X] ?La recevabilité de l’opposition est régie par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, qui stipule que : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » Dans cette affaire, Madame [G] [X] a formé opposition à la contrainte dans le délai de 15 jours, respectant ainsi les exigences de l’article précité. Par conséquent, l’opposition est déclarée recevable. La validité de la contrainte est-elle remise en question ?La validité de la contrainte est encadrée par l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, qui stipule que : « Toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable. » En l’espèce, l’URSSAF PACA a adressé deux mises en demeure à Madame [G] [X], respectant ainsi l’exigence légale. La première mise en demeure a été envoyée le 11 juillet 2017, et la seconde le 7 décembre 2017. Ces mises en demeure ont été notifiées conformément aux exigences légales, ce qui valide la contrainte émise le 28 mai 2018. Ainsi, la contrainte est considérée comme valide et ne peut être remise en question sur ce fondement. Quelles sont les implications de la prescription sur la contrainte ?La prescription des cotisations et contributions sociales est régie par l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, qui dispose que : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. » Dans le cas présent, les cotisations de l’année 2014, réclamées en 2015, se prescrivent au 30 juin 2018. La mise en demeure du 7 décembre 2017 n’est donc pas entachée de prescription, car elle a été émise avant l’expiration du délai de prescription. Ainsi, l’action en recouvrement des cotisations engagée par l’URSSAF PACA n’est pas prescrite. Comment se détermine le bien-fondé de la créance de l’URSSAF PACA ?Le bien-fondé de la créance est déterminé par l’ancien article D633-1 du code de la sécurité sociale, qui précise que : « La cotisation mentionnée à l’article L. 633-10 est due à compter de la date à laquelle a débuté l’activité professionnelle entraînant l’assujettissement au régime d’assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales. Elle cesse d’être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin. » Les cotisations et contributions sociales sont calculées chaque année et sont des dettes personnelles du travailleur indépendant. Dans cette affaire, Madame [G] [X] a été immatriculée à la sécurité sociale des indépendants depuis le 1er janvier 2014. Les cotisations dues pour les années 2015 et 2016 ont été calculées sur la base des revenus réels, et les versements effectués par Madame [G] [X] ont été pris en compte. Ainsi, le tribunal a jugé que les sommes dues au titre des cotisations 2015 et 2016 s’élevaient à 4.495 euros, validant ainsi la créance de l’URSSAF PACA. Quelles sont les conséquences des demandes accessoires formulées par les parties ?Les demandes accessoires sont régies par l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que : « Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui succombe. » Dans cette affaire, Madame [G] [X] a été déboutée de ses demandes, ce qui entraîne que les dépens seront à sa charge. De plus, l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale précise que : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. » Étant donné que l’opposition a été jugée mal fondée, les frais de signification seront également à la charge de Madame [G] [X]. Enfin, le tribunal a décidé de ne pas appliquer l’article 700 du code de procédure civile, ce qui signifie qu’aucune somme ne sera allouée au titre des frais irrépétibles. |
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