Recouvrement de cotisations : validation partielle d’une contrainte par l’URSSAF

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Recouvrement de cotisations : validation partielle d’une contrainte par l’URSSAF

L’Essentiel : Le 3 novembre 2023, l’URSSAF d’Ile de France a émis une contrainte contre M [V] pour un montant de 29 082,73 euros. En réponse, M [V] a formé opposition le 17 novembre, entraînant une audience le 4 décembre 2024. Lors de cette audience, l’URSSAF a demandé la validation de la contrainte pour 17 649 euros, mais M [V] ne s’est pas présenté. Le tribunal a constaté l’absence d’observations de sa part et a décidé de le condamner à verser cette somme, ainsi que 72,48 euros pour les frais, en plus des dépens de l’instance.

Contexte de l’affaire

Le 3 novembre 2023, le directeur de l’URSSAF d’Ile de France a émis une contrainte à l’encontre de M [J] [V] pour le recouvrement de cotisations et de pénalités s’élevant à 29 082,73 euros.

Opposition à la contrainte

Le 17 novembre 2023, M [V] a formé opposition à cette contrainte. L’URSSAF d’Ile de France et M [V] ont été convoqués à l’audience prévue le 4 décembre 2024.

Demande de l’URSSAF

Lors de l’audience, l’URSSAF a demandé la validation de la contrainte pour un montant de 17 649 euros, ainsi que la condamnation de M [V] aux dépens et frais. M [V] n’a cependant pas comparu à l’audience.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que M [V] n’avait pas présenté d’observations pour contester la créance de l’URSSAF. En conséquence, il a été décidé de mettre à la charge de M [V] la somme de 17 649 euros à verser à l’URSSAF.

Dépens et frais

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal a également imposé à M [V] le paiement de 72,48 euros pour les frais exposés par l’URSSAF. De plus, M [V] a été condamné à régler l’intégralité des dépens de l’instance.

Conclusion du jugement

Le tribunal judiciaire a déclaré recevable l’opposition à contrainte de M [V], tout en le condamnant à verser les sommes dues à l’URSSAF. Le jugement a été signé par le Vice-président et la Greffière présents lors du prononcé.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale permettant à l’URSSAF d’émettre une contrainte pour le recouvrement des cotisations ?

L’article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale stipule que le directeur de l’URSSAF a le pouvoir d’émettre une contrainte pour le recouvrement des cotisations, majorations et pénalités dues par la personne redevable.

Cet article précise que cette mesure est une procédure administrative permettant à l’URSSAF de récupérer les sommes dues sans avoir à passer par une procédure judiciaire préalable.

En l’espèce, M [V] a été soumis à cette contrainte pour un montant total de 29 082,73 euros, ce qui inclut les cotisations et les pénalités.

Il est important de noter que l’absence de comparution de M [V] à l’audience a conduit à la validation de la créance de l’URSSAF, car il n’a pas contesté le bien-fondé de cette contrainte.

Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution de M [V] à l’audience ?

L’absence de comparution de M [V] à l’audience a des conséquences significatives sur la procédure. En effet, selon le principe du contradictoire, chaque partie doit avoir la possibilité de présenter ses observations.

Dans ce cas, M [V] n’ayant pas comparu, il n’a pas pu contester les éléments de la créance présentée par l’URSSAF. Cela a conduit le tribunal à considérer que les arguments de l’URSSAF n’étaient pas remis en cause.

Ainsi, le tribunal a décidé de mettre à la charge de M [V] la somme de 17 649 euros, correspondant à la créance validée par l’URSSAF.

Cette situation illustre l’importance de la comparution en justice, car elle permet aux parties de défendre leurs droits et d’apporter des éléments de preuve en leur faveur.

Quelles sont les dispositions relatives aux dépens et frais de l’instance ?

Les dépens et frais de l’instance sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que les dépens comprennent l’ensemble des frais engagés pour la procédure, à l’exception des frais non compris dans les dépens.

Dans cette affaire, le tribunal a décidé de mettre à la charge de M [V] les dépens de l’instance, ce qui signifie qu’il devra supporter les frais liés à la procédure judiciaire.

De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal a également condamné M [V] à verser la somme de 72,48 euros à l’URSSAF pour les frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.

Ces dispositions visent à garantir que la partie qui succombe dans le litige supporte les frais engagés par la partie gagnante, afin d’assurer une certaine équité dans le système judiciaire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2025

N° RG 23/02462 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZASW

N° Minute : 25/00047

AFFAIRE

URSSAF

C/

[J] [V]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Mme [W] [B] , muni d’un pouvoir régulier,

DEFENDEUR

Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparant et non représenté

***

L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 novembre 2023, le directeur de l’URSSAF d’Ile de France a émis à l’égard de M [J] [V] une contrainte pour le recouvrement de cotisations et de pénalités d’un montant de 29 082,73 euros.

Le 17 novembre 2023, M [V] a formé opposition à cette contrainte.

L’URSSAF d’Ile de France et M [V] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 4 décembre 2024.

Dans le dernier état de ses observations, l’URSSAF d’Ile de France demande la validation de la contrainte à concurrence de 17 649 euros, ainsi que la condamnation de M [V] aux dépens et frais.

M [V] n’a pas comparu à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Il résulte des dispositions de l’article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale que le directeur de l’URSSAF peut émettre une contrainte pour le recouvrement des cotisations, majorations et pénalités due par la personne redevable.

M [V] n’ayant comparu à l’audience et n’ayant dès lors présenté aucune observation de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont se prévaut l’URSSAF au titre des cotisations et des majorations dues, il convient de mettre à sa charge la somme de
17 649 euros à lui verser.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [V] la somme de 72,48 € au titre des frais exposés par l’URSSAF et non compris dans les dépens.

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [V] les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par M [J] [V].

MET à la charge de M [J] [V] la somme de 17 649 euros à payer à l’URSSAF d’Ile de France.

MET à la charge de M [J] [V] la somme de 72,48 euros à payer à l’urssaf d’Ile de france en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MET à la charge de M [J] [V] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,


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