Reconnaissance d’un handicap invalidant et droit à compensation

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Reconnaissance d’un handicap invalidant et droit à compensation

L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) selon les dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-2 du Code de la sécurité sociale, qui stipulent que cette allocation est accordée si le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 80 %, ou si ce taux est compris entre 50 % et 79 % et que l’intéressé présente, en raison de son handicap, une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi. La notion de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi est précisée dans le décret d’application, notamment dans l’article D. 821-1 du même code, qui définit les critères d’évaluation de cette restriction. En l’espèce, le tribunal a retenu que la pathologie de Madame [O] [C] [K], caractérisée par des crises douloureuses imprévisibles et invalidantes, justifie l’octroi de l’AAH, car ces douleurs rendent incompatible l’exercice d’une activité professionnelle, même à temps partiel, ce qui répond aux exigences légales pour l’attribution de cette allocation.

L’Essentiel : L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée par la CDAPH si le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 80 %, ou entre 50 % et 79 % avec une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi. Le tribunal a retenu que la pathologie de Madame [O] [C] [K], avec des crises douloureuses imprévisibles et invalidantes, justifie l’octroi de l’AAH, car ces douleurs rendent incompatible l’exercice d’une activité professionnelle, même à temps partiel.
Résumé de l’affaire :

Contexte de la Demande

Le 24 mars 2023, une victime a déposé une demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Vienne pour obtenir des prestations visant à compenser son handicap. Cette démarche a été motivée par des problèmes de santé invalidants.

Décision de la CDAPH

Le 13 juillet 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté les demandes de la victime concernant l’allocation d’adulte handicapé (AAH) et la Carte mobilité inclusion (CMI) avec mention « stationnement ». Cependant, elle a reconnu la qualité de travailleur handicapé (RQTH) de la victime et lui a proposé une orientation professionnelle vers le marché du travail.

Recours Administratif

Le 16 août 2023, la victime a formé un recours administratif préalable pour contester le rejet de l’AAH. La CDAPH a confirmé sa décision le 8 février 2024, arguant que le taux d’incapacité de la requérante était inférieur à 50 %.

Procédure Judiciaire

Le 4 mars 2024, la victime a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours contre la décision de rejet. Lors de l’audience, elle a maintenu sa contestation, expliquant les conséquences invalidantes de sa maladie, notamment des douleurs faciales intenses et des crises fréquentes.

État de Santé de la Victime

La victime a décrit des symptômes graves, tels que des douleurs aiguës, des nausées et des vertiges, qui l’ont contrainte à cesser son activité professionnelle et à faire face à des conséquences personnelles, y compris un état dépressif et le placement de ses enfants. Elle a également mentionné le besoin d’une aide à domicile.

Position de la MDPH

La MDPH, représentée à l’audience, a soutenu le maintien de la décision de rejet, affirmant que la victime avait un taux d’incapacité inférieur à 50 % et qu’elle était autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne. La MDPH a également précisé que le classement en invalidité de catégorie 2 ne prouvait pas une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.

Consultation Médicale

Le tribunal a ordonné une consultation médicale, qui a conclu que la victime souffrait de troubles invalidants, avec un taux d’incapacité estimé entre 50 et 79 %. Le médecin a noté que les douleurs et les crises affectaient gravement sa capacité à travailler.

Analyse du Tribunal

Le tribunal a reconnu que la victime présentait une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi en raison de la nature imprévisible et invalidante de ses douleurs. Il a également noté que ses tentatives de travail avaient échoué en raison de ces crises.

Décision Finale

Le tribunal a déclaré le recours de la victime recevable et a fait droit à sa demande d’allocation adulte handicapé (AAH) pour une durée de cinq ans, en condamnant la MDPH aux dépens de l’instance. Cette décision a été prise en tenant compte de l’absence d’évolution favorable de la situation de la victime.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité du recours

Le recours formé par la requérante a été jugé recevable, car il a été exercé dans les délais prescrits par les lois et règlements en vigueur.

L’article R. 421-1 du code de la justice administrative stipule que « le recours contentieux doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ».

Dans cette affaire, aucune des parties n’a contesté la recevabilité, ce qui confirme que les délais ont été respectés.

Sur la demande d’allocation d’adulte handicapé

L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est régie par les articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale.

Ces articles précisent que l’AAH est attribuée si le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 80 %, ou compris entre 50 % et 79 % si l’intéressé présente une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.

En l’espèce, la requérante présente une pathologie invalidante, justifiant son classement en invalidité de catégorie 2.

Le certificat médical du Dr [J] indique que les douleurs sont si intenses qu’elles nécessitent une oxygénothérapie, rendant impossible toute activité professionnelle lors des crises.

L’article L. 314-4 du code de la sécurité sociale précise que « la personne est considérée comme absolument incapable d’exercer une profession » lorsqu’elle est classée en invalidité de catégorie 2.

Ainsi, le tribunal a retenu que la requérante souffre d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, en raison de la nature imprévisible et invalidante de ses crises.

Sur l’évaluation du taux d’incapacité

Le taux d’incapacité de la requérante a été évalué entre 50 % et 79 %, ce qui est conforme aux critères établis par le décret annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.

Ce décret précise que « le taux d’incapacité est déterminé en fonction des conséquences du handicap sur la vie quotidienne et professionnelle ».

Les médecins consultés ont confirmé que les douleurs et les crises de la requérante entravent gravement sa capacité à travailler, même à temps partiel.

Le caractère imprévisible des crises rend incompatible toute activité professionnelle, ce qui a été corroboré par l’analyse de la CPAM.

Sur les conséquences de la décision

La décision du tribunal de faire droit à la demande d’AAH pour une durée de cinq ans repose sur l’évaluation de la situation de la requérante.

L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale stipule que l’AAH est attribuée pour une durée déterminée, en fonction de l’évolution de la situation de l’intéressé.

Dans ce cas, la requérante ne présente pas de perspectives d’amélioration de son état de santé, justifiant ainsi l’octroi de l’AAH pour cinq ans.

La MDPH, partie succombante, a été condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens ».

Ainsi, le tribunal a statué en faveur de la requérante, reconnaissant ses droits en matière d’allocation d’adulte handicapé.

MINUTE N° 24/00398

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00064 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJHL

AFFAIRE : [O] [C] [K] C/ MDPH DE LA VIENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE

Madame [O] [C] [K] demeurant 22 rue Curie – Logement 2 – 86110 MIREBEAU,

comparant en personne ;

DÉFENDERESSE

MDPH DE LA VIENNE dont le siège est sis 39 rue de Beaulieu – 86000 POITIERS,

représentée par Madame [D] [M], munie d’un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 14 octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 novembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Claude COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE :

Notification à :

– [O] [C] [K]
– MDPH DE LA VIENNE

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 mars 2023, Madame [O] [C] [K] a déposé une demande auprès de la MDPH de la Vienne aux fins d’obtenir des prestations destinées à compenser son handicap.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté le 13 juillet 2023 les demandes de Madame [O] [C] [K] relatives à l’allocation d’adulte handicapé (AAH) et à la Carte mobilité inclusion (CMI) avec mention « stationnement ». Elle lui a octroyé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et l’orientation professionnelle vers le marché du travail.

Le 16 août 2023, Madame [C] [K] a formé un recours administratif préalable pour solliciter l’octroi de l’AAH.

Statuant sur ce recours, la CDAPH a confirmé, le 8 février 2024, la décision de rejet concernant l’allocation d’adulte handicapé, estimant que le taux d’incapacité de la requérante était inférieur à 50 %.

Par courrier réceptionné au greffe le 4 mars 2024, Madame [C] [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS d’un recours contre la décision de rejet du 8 février 2024.

A l’audience, Madame [O] [C] [K] a maintenu sa contestation.

Elle a expliqué souffrir d’algie vasculaire de la face qui a des conséquences très invalidantes. Elle a précisé que du fait de sa maladie, elle subit des crises de douleur très intenses pluriquotidiennes au niveau de la face, accompagnées de congestion, d’écoulement nasal, de larmoiement, de nausées, de vertiges, de malaises et d’un affaissement de la paupière. Elle a expliqué qu’au moment des crises douloureuses, elle présente une agitation avec déambulation ainsi que des migraines. Elle traite ses douleurs par la prise d’oxygène ce qui rend nécessaire la présence d’une bouteille d’oxygène en permanence.

Elle a ajouté que cet état de santé l’a contrainte à arrêter de travailler et de s’occuper de ses enfants qui ont fait l’objet d’un placement pour ce motif. Elle a exposé les conséquences de cette situation, à savoir : un état dépressif et l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 2. Une auxiliaire de vie intervient à son domicile pour l’aider.

Considérant que son taux d’incapacité est au moins égal à 50 % et estimant subir une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, Madame [O] [C] [K] a sollicité l’octroi de l’AAH.

Pour sa part, la MDPH, valablement représentée à l’audience, a conclu au maintien de la décision de rejet dans la mesure où elle considère que Madame [O] [C] [K] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 %. La MDPH a expliqué qu’au moment de l’évaluation de la situation de Mme [C] [K] par l’équipe pluridisciplinaire, celle-ci était autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne. La MDPH a précisé que le classement en invalidité de catégorie 2 n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE), l’invalidité répondant à des critères distincts de la RSDAE qui impliquent que le salarié peut continuer à travailler.

En tout état de cause, si son taux devait être évalué à au moins 50 %, la MDPH observe que Mme [C] [K] ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable d’accès au marché à l’emploi. Elle précise que le facteur social ne peut être un élément d’appréciation de la RSDAE s’il n’est pas en lien direct et exclusif avec le handicap.

En outre, la MDPH précise que Madame [C] [K] bénéficie d’une RQTH et peut donc disposer d’un accompagnement adapté pour travailler un projet professionnel en lien avec sa situation et/ou d’un aménagement de poste.

La MDPH a donc conclu au débouté de l’ensemble des demandes de Madame [O] [C] [K], en estimant que les éléments au dossier ne permettaient pas de conclure que l’intéressée ne pouvait exercer une activité professionnelle sur un poste adapté et sur un temps de travail égal ou supérieur à un mi-temps.

Par décision sur le siège, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal, aprés avoir pris connaissance des pieces au dossier, a ordonné une consultation médicale sur le champ confiée au Dr [N], médecin-consultant qui a conclu en ces termes :

« Le début des troubles de Madame [C] [K] a débuté vers 2020. Un neurologue l’avait orientée vers la psychologie, ensuite elle a eu des investigations dentaires et ophtalmologiques. Ses douleurs sont soulagées par l’oxygène. Elle a été suivie en psychiatrie de secteur et a toujours un suivi en ambulatoire. Les troubles psychiatriques et les douleurs sont apparus en même temps.
La patiente est sans emploi depuis 2023, mais entre 2020 et 2023 elle était auxiliaire de vie à domicile avec de nombreux arrêts de travail. Il n’existe pas de contexte particulier. Ses deux enfants, 2 garçons de 3 et 4 ans sont placés en famille d’accueil depuis 2020. Elle décrit un état de décompensation psychiatrique quand elle est envahie par les douleurs et il n’y a pas de relais paternel, ce qui explique le retrait des enfants. Il s’agissait au départ d’un placement administratif, puis ensuite judiciaire pour suspicion de violences par le papa. En fait, il semble que son fils a la même pathologie vasculaire que la maman.
Madame [C] [K] décrit des crises pluri-quotidiennes très pénibles à vivre avec agitation.
Elle a fait une formation de secrétaire médicale, terminée cette années, mais ne trouve pas d’emploi car la maladie réduit son efficacité et sa disponibilité. Elle bénéficie d’une RQTH.
Les barèmes applicables aux situations de handicap ne permettent pas de classifier les troubles liés à la douleur dès lors qu’ils n’entraînent pas une impotence fonctionnelle.
Il existe des symptomes qui entravent la vie professionnelle, directement, et en raison de la contrainte thérapeutique.
La vie quotidienne est également perturbée : relations avec les enfants, sorties, etc… Une auxiliaire de vie vient à domicile.
Madame [C] [K] exprime des effets dépressifs en évoquant les entraves à sa vie quotidienne, elle ne conduit presque pas, seulement à Mirebeau et indique être déjà allée dans le fossé.
Aujourd’hui elle est aidée par son mari, ses frères ou l’auxiliaire de vie.
Son taux d’incapacité se situe entre 50 et 79 % et justifie l’attribution de l’AAH « .

Les parties ont pu présenter oralement leurs observations suite à ces constatations médicales.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Aucune des parties n’a contesté la recevabilité du recours lequel a été exercé dans les délais prescrits par les lois et règlements.

Sur la demande d’allocation d’adulte handicapé

Selon les articles L. 821-1 et 2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée par la CDAPH si le taux d’incapacité calculé suivant le décret annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles est égal ou supérieur à 80% ; elle est également attribuée quand ce taux est compris entre 50 % et 79 % si l’intéressé présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

En l’espèce, Madame [O] [C] [K] présente une pathologie très invalidante qui a justifié le classement de l’assurée en invalidité de catégorie 2.

Cette pathologie se traduit par des crises névralgiques faciales selon le certificat médical du Dr [J] du 22 mars 2023 produit avec la requête.

L’importance des douleurs ressentie conduit à rendre obligatoire l’oxygénothérapie et donc la présence en permanence d’une bouteille d’oxygène, les crises pouvant survenir de manière imprévisible. Le médecin traitant précise l’existence d’un retentissement professionnel puisque l’état de la patiente ne lui permet pas de travailler en cas de crise.

Ce constat est fait également par le neurologue qui précise qu’en cas de crise la patiente doit complètement arrêter ses activités et qu’il persiste, en dehors des crises et en dépit du traitement médicamenteux et par oxygénothérapie, un fond douloureux permanent. La durée des crises est variable.

Selon le médecin consultant, le taux d’incapacité se situe entre 50 et 79 %, taux qui sera retenu par le tribunal.

Du fait de l’imprévisibilité des crises douloureuses et de leur violence qui contraignent Madame [C] [K] à cesser immédiatement toute activité, celle-ci ne peut plus conduire son véhicule, le risque d’accident étant trop grand et s’étant déjà réalisé, Mme étant tombée dans un fossé avec sa voiture du fait d’une crise.

Mme [C] [K] a essayé de poursuivre son activité professionnelle d’auxiliaire de vie mais a fait l’objet de très nombreux arrêts de travail.
Ses recherches d’emploi n’ont pas abouti du fait de l’imprévisibilité des crises qui ne lui permettent pas d’assurer des horaires de travail de manière fixe même à temps partiel et qui, du fait de sa fatigabilité, entravent grandement sa productivité.

Le caractère imprévisible et particulièrement handicapant des crises douloureuses est incompatible avec un emploi qui nécessite une disponiblité du salarié vis-à-vis de l’employeur durant ses horaires de travail, même en télétravail ou à temps partiel.

Ce constat est d’ailleurs corroboré par l’analyse de la CPAM qui a classé Mme [C] [K] en invalidité de catégorie 2, c’est à dire, selon l’article L.314-4 du code de la sécurité sociale, comme étant absolument incapable d’exercer une profession quelconque.

Au vu des ces éléments, il apparaît que Madame [O] [C] [K] présente une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi dans la mesure où elle est en proie à des douleurs aigues et imprévisibles très invalidantes et qui sont incompatibles avec un quelconque emploi, fût-il à temps partiel ou sur un poste adapté.

Il conviendra donc de faire droit à sa demande d’allocation adulte handicapé pour une durée de cinq ans, la situation de Madame [O] [C] [K] n’étant pas susceptible d’une évolution favorable.

Sur les dépens

La MDPH, partie succombante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Madame [O] [C] [K] recevable ;

FAIT DROIT à la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) de Madame [O] [C] [K] pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2023 ;

CONDAMNE la MDPH de la Vienne aux dépens de l’instance.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Stéphane BASQ Nicole BRIAL


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