Reconnaissance des droits salariaux et prescription des créances – Questions / Réponses juridiques

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Reconnaissance des droits salariaux et prescription des créances – Questions / Réponses juridiques

M. [D] [M] a été embauché par la SAS Tari en tant qu’apprenti pour un CAP cuisine, puis a travaillé comme commis de cuisine. En décembre 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes pour des demandes de paiement. Le 28 novembre 2023, le tribunal a jugé recevable sa demande de rappel de salaire et a condamné la SAS Tari à verser des sommes pour heures supplémentaires et dommages-intérêts. La SAS Tari a fait appel, contesté la non-prescription des demandes et demandé la confirmation de certains points du jugement. M. [D] [M] a également sollicité des modifications.. Consulter la source documentaire.

Sur la prescription de la demande de rappel de salaire

La SAS Tari conteste la décision du conseil de prud’hommes qui a déclaré non prescrite la demande de rappel de salaire de M. [D] [M] pour la période d’août 2019 au 1er décembre 2019.

Selon l’article L. 3245-1 du Code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Ainsi, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Dans cette affaire, M. [D] [M] a soutenu qu’il n’avait pris connaissance du non-paiement des heures supplémentaires qu’en décembre 2019, ce qui justifie sa demande.

La cour a donc confirmé que le délai de prescription n’avait pas commencé à courir avant cette date, rendant la demande recevable.

Sur le rappel d’heures supplémentaires

M. [D] [M] a affirmé avoir accompli un certain nombre d’heures supplémentaires entre août 2019 et août 2022.

L’article L. 3171-4 du Code du travail stipule qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, si nécessaire, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Dans cette affaire, M. [D] [M] a produit un tableau détaillant ses heures travaillées, tandis que la SAS Tari a fourni des éléments contradictoires.

La cour a évalué les preuves fournies par les deux parties et a conclu que M. [D] [M] avait effectivement droit à un rappel d’heures supplémentaires, en se basant sur les éléments présentés.

Sur le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

La SAS Tari a contesté la condamnation pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, affirmant que M. [D] [M] n’avait pas effectué d’heures supplémentaires au-delà de ce contingent.

L’article L. 3121-30 du Code du travail précise que les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

Dans cette affaire, le contingent annuel d’heures supplémentaires était fixé à 130 heures.

La cour a constaté que M. [D] [M] n’avait pas dépassé ce contingent et a donc infirmé le jugement sur ce point, déboutant M. [D] [M] de sa demande.

Sur le non-respect des temps de pause et du repos quotidien

M. [D] [M] a soutenu que la SAS Tari n’avait pas respecté les temps de pause et de repos quotidien.

L’article L. 3131-1 du Code du travail stipule que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf exceptions.

L’article L. 3121-16 prévoit également qu’un salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint six heures.

La cour a constaté que M. [D] [M] n’avait pas bénéficié de ces temps de repos à plusieurs reprises, ce qui a conduit à la confirmation de la condamnation de la SAS Tari à verser des dommages-intérêts pour ce manquement.

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral

M. [D] [M] a demandé des dommages-intérêts pour préjudice moral, soutenant que l’exécution déloyale de son contrat de travail avait causé des difficultés financières et des problèmes de santé.

Cependant, il n’a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier ce préjudice.

La cour a noté que les extraits de compte présentés n’étaient pas nominatifs et que les pièces médicales ne démontraient pas un lien direct entre ses problèmes de santé et ses conditions de travail.

En conséquence, la cour a confirmé le jugement qui avait débouté M. [D] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Sur la remise de bulletins de paie rectificatifs

La SAS Tari a été condamnée à remettre à M. [D] [M] des bulletins de paie rectificatifs pour les années 2019 à 2022.

Cette obligation découle de la nécessité de respecter les décisions judiciaires et de garantir la transparence des rémunérations.

La cour a donc ordonné à la SAS Tari de se conformer à cette décision, en tenant compte des sommes dues à M. [D] [M] suite aux jugements rendus.

Cette mesure vise à assurer que M. [D] [M] dispose de documents corrects et conformes à la réalité de ses droits salariaux.


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