L’article 524 du code de procédure civile stipule que, dans le cadre d’un appel, le premier président ou le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation d’une affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée. L’article R.1454-28 du code du travail précise que les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, sauf pour certaines sommes, notamment les provisions sur les salaires.
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