L’exécution provisoire d’une décision de justice est régie par l’article 524 du code de procédure civile. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut décider de la radiation de l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision ou procédé à la consignation. L’appelant doit prouver que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. En cas de non-respect, la radiation est justifiée.
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