Radiation de l’appel pour non-exécution des obligations financières.

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Radiation de l’appel pour non-exécution des obligations financières.

Règle de droit applicable

L’article 122 du code de procédure civile établit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen visant à déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, ou la chose jugée.

L’absence de paiement des condamnations prononcées en première instance ne conditionne pas l’irrecevabilité de l’appel interjeté, car aucun texte ne l’exige.

Aucune disposition ne requiert la saisine du premier président pour arrêter l’exécution provisoire, laissant aux parties le soin d’apprécier l’opportunité de la procédure.

Radiation de l’affaire

L’article 524 du code de procédure civile stipule que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé, décider de la radiation de l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée.

En l’espèce, les débiteurs n’ont pas justifié du paiement des condamnations prononcées, entraînant la radiation de l’affaire.

Péremption de l’instance

L’article 386 du code de procédure civile précise que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Cette disposition s’applique dans le cas où les parties ne justifient pas d’actions dans le cadre de l’instance, entraînant la péremption à compter de la notification ou de la signification de la décision.

Frais de procédure

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Dans cette affaire, M. [E] et la Sarl Société d’entraînement [Y] [E] ont été condamnés in solidum à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros en application de cet article.

L’Essentiel : L’absence de paiement des condamnations prononcées en première instance ne conditionne pas l’irrecevabilité de l’appel interjeté. Aucune disposition ne requiert la saisine du premier président pour arrêter l’exécution provisoire. En l’espèce, les débiteurs n’ont pas justifié du paiement des condamnations prononcées, entraînant la radiation de l’affaire. L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, entraînant la péremption à compter de la notification de la décision.
Résumé de l’affaire : La Sarl Société d’entraînement a confié plusieurs chevaux à une personne physique pour leur placement au sein d’un haras. En raison de paiements non effectués pour la pension des chevaux, la personne physique a assigné le dirigeant de la Sarl et la société elle-même devant le tribunal judiciaire de Dieppe, demandant le règlement des sommes dues. Par un jugement rendu le 23 mai 2024, le tribunal a condamné le dirigeant et la Sarl à verser une somme de 28 798,22 euros, assortie d’intérêts, ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.

Le 24 juin 2024, la Sarl et son dirigeant ont interjeté appel de ce jugement. La personne physique a également conclu au fond en novembre 2024. Cependant, le tribunal de commerce de Compiègne a placé la Sarl en liquidation judiciaire le 9 octobre 2024. Par la suite, la personne physique a assigné le mandataire liquidateur de la Sarl en intervention forcée.

Le 6 septembre 2024, la personne physique a soulevé un incident en demandant la déclaration d’irrecevabilité de l’appel, arguant que le jugement n’avait pas été exécuté et qu’aucune demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’avait été faite. Les appelants n’ont pas répondu à cet incident. En février 2025, le conseil du dirigeant et de la Sarl a informé la juridiction que le mandataire judiciaire ne souhaitait pas intervenir.

Lors de l’audience du 4 février 2025, le tribunal a examiné la demande de radiation de l’affaire. Il a constaté que les appelants n’avaient pas exécuté le jugement initial et a décidé de radier l’affaire, rappelant que l’instance serait périmée si aucune diligence n’était effectuée pendant deux ans. En conséquence, le dirigeant et la Sarl ont été condamnés à payer 3 000 euros à la personne physique pour les frais de procédure.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par les débiteurs ?

L’irrecevabilité de l’appel interjeté par les débiteurs repose sur l’article 122 du code de procédure civile, qui stipule que constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.

Cependant, l’absence de paiement des condamnations prononcées en première instance n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’appel. En effet, aucun texte ne conditionne la voie de recours à cette condition préalable.

De plus, aucune disposition n’exige la saisine du premier président pour arrêter l’exécution provisoire, laissant aux parties le soin d’apprécier l’opportunité de la procédure. Ainsi, la fin de non-recevoir a été écartée.

Quel est le cadre juridique de la demande de radiation de l’affaire ?

La demande de radiation de l’affaire est régie par l’article 524 du code de procédure civile, qui dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé, décider la radiation du rôle de l’affaire.

Cette décision est prise lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée, sauf si l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

Dans cette affaire, les débiteurs n’ont pas justifié du paiement des condamnations prononcées, ce qui a conduit à la radiation de l’affaire.

Quel est l’impact de la liquidation judiciaire sur les obligations des débiteurs ?

La liquidation judiciaire de la Sarl Société d’entraînement n’affecte pas les obligations personnelles de M. [E]. En effet, le tribunal a prononcé des condamnations à son encontre à titre personnel, et celui-ci n’a pas exécuté le jugement.

Ainsi, même si la société est en liquidation, M. [E] reste tenu de ses obligations, ce qui justifie la radiation de l’affaire et le maintien des condamnations à son égard.

Quels sont les frais de procédure et leur répartition ?

Les frais de procédure sont régis par l’article 700 du code de procédure civile, qui permet de condamner une partie à payer à l’autre une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Dans cette affaire, M. [E] et la Sarl Société d’entraînement, représentée par son liquidateur, ont été condamnés in solidum à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre de cet article.

De plus, les débiteurs supporteront les dépens de l’instance, Mme [V] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, ce qui exclut la possibilité pour son avocat de bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

N° RG 24/02240 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWDM

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 1er AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/01128

Tribunal judiciaire de Dieppe du 23 mai 2024

DEMANDEUR A L’INCIDENT :

Madame [H] [V]

née le 16 juillet 1990 à [Localité 6]

[Adresse 9]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de Dieppe

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 76540-2024-005661 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)

DEFENDEURS A L’INCIDENT :

Monsieur [Y] [E]

né le 15 août 1977 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Vanessa MALICKI, avocat au barreau de Dieppe

SARL SOCIETE D’ENTRAINEMENT [Y] [E]

RCS de Compiègne 794 226 647

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Vanessa MALICKI, avocat au barreau de Dieppe

INTERVENANT FORCÉ :

SCP LEHERICY-[I] prise en la personne de Me [R] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SOCIETE D’ENTRAINEMENT [Y] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 28 novembre 2024 à domicile

Mme WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, greffier,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 4 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La Sarl Société d’entraînement [Y] [E] a confié à Mme [H] [V] plusieurs chevaux afin qu’ils soient placés au sein du Haras du [Localité 8].

Reprochant à M. [E] des impayés systématiques de la pension des chevaux confiés, Mme [V] l’a assigné, avec la Sarl Société d’entraînement [Y] [E], devant le tribunal judiciaire de Dieppe par acte d’huissier du 10 octobre 2022 en paiement des sommes dues.

Par jugement contradictoire du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

– écarté des débats et rejeté les pièces et conclusions signifiées par M. [E] et la Société d’entraînement [Y] [E] le 11 décembre 2023 à 11 heures 03,

– condamné M. [E] solidairement avec la Société d’entraînement [Y] [E] à régler à Mme [V] la somme de 28 798,22 euros, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022, date de l’assignation,

– débouté les parties de leurs autres demandes,

– condamné M. [E] conjointement avec la Société d’entraînement [Y] [E] à régler à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article

700 du code de procédure civile,

– condamné M. [E] conjointe avec la Société d’entraînement [Y] [E] aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration reçue au greffe le 24 juin 2024, la Sarl Société d’entraînement [Y] [E] et M. [E] ont formé appel du jugement, et ont conclu au fond dès le 29 août 2024.

Mme [V] a conclu au fond le 18 novembre 2024.

Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 9 octobre 2024, la Société d’entraînement [Y] [E] a été placée en liquidation judiciaire. Par acte d’huissier remis à tiers présent à domicile le 28 novembre 2024, Mme [V] a assigné en intervention forcée Me [R] [I], mandataire liquidateur de la Société d’entraînement [Y] [E].

EXPOSE DE L’INCIDENT

Par conclusions d’incident notifiées le 6 septembre 2024, Mme [V] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile, de :

– déclarer irrecevable l’appel interjeté,

– ordonner dans tous les cas la radiation de l’appel,

– condamner les appelants à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [E] et la Société d’entraînement [Y] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pascale Rondel pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu préalablement provision.

Relevant que le jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire de droit, n’a pas été exécuté par les appelants et qu’aucune saisine du premier président de la cour d’appel n’a été effectuée pour solliciter, avec justes motifs, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision intervenue, elle soulève l’irrecevabilité de l’appel et demande dans tous les cas la radiation de l’affaire.

M. [E] et la Société d’entraînement [Y] [E] n’ont pas conclu sur l’incident.

Par courrier du 1er février 2025, Me Malicki, conseil de M. [E] et de la Société d’entraînement [Y] [E] a informé la juridiction que Me [I], mandataire judiciaire de ladite société, n’entendait pas intervenir à l’instance. Cette dernière n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 février 2025.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’absence de paiement des condamnations prononcées à l’encontre des débiteurs en première instance n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’appel interjeté : aucun texte ne conditionne la voie de recours à cette condition préalable. De même, aucune disposition n’exige la saisine du premier président en arrêt de l’exécution provisoire, laissant le soin aux parties dont le litige est l’affaire, d’apprécier l’opportunité de la procédure.

La seule sanction possible prévue par le code de procédure civile est la radiation qui sera examinée ci-dessous, la fin de non-recevoir étant écartée.

Sur la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour

L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

En l’espèce, les débiteurs ne justifient pas du paiement des condamnations prononcées ci-dessus par le tribunal judiciaire de Dieppe.

Si la Sarl Société d’entraînement [Y] [E] est atteinte par la procédure collective, la juridiction de première instance a prononcé des condamnations contre M. [E] à titre personnel. Celui-ci n’a pas exécuté le jugement.

En conséquence, la radiation de l’affaire sera prononcée, rappel étant fait dans le dispositif des conséquences relatives à la péremption de l’instance à compter de la notification ou de la signification de la présente ordonnance.

En effet, l’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Sur les frais de procédure

M. [E] et la Société d’entraînement [Y] [E], représentée par son liquidateur, succombent à l’instance et en supporteront les dépens.

Mme [V] dispose de l’aide juridictionnelle totale de sorte que Me Rondel, avocat, ne peut bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

M. [E] et la Société d’entraînement [Y] [E], représentée par son liquidateur, seront condamnés in solidum à payer à Mme [V] la somme de

3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

Ordonne la radiation de l’affaire n°RG 24/02240 du rôle de la cour,

Précise que l’affaire ne pourra de nouveau être enrôlée que sur la production des pièces justifiant du paiement des condamnations prononcées à l’encontre de

M. [E], la Sarl Société d’entraînement [Y] [E] étant par ailleurs en liquidation judiciaire,

Rappelle qu’à défaut de diligences par aucune des parties pendant deux ans, l’instance est périmée, à compter de la notification ou de la signification de la présente décision,

Condamne in solidum M. [Y] [E] et la Sarl Société d’entraînement [Y] [E], représentée par son liquidateur à payer à Mme [H] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [Y] [E] et la Sarl Société d’entraînement [Y] [E] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés selon les dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.

Le greffier, La présidente de la mise en état,


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