Provision accordée pour créance commerciale non contestée

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Provision accordée pour créance commerciale non contestée

L’Essentiel : La société PUMA FRANCE a engagé une procédure en référé contre PODIUM SPORT pour des manquements contractuels liés à l’achat d’articles de sport. PUMA FRANCE a demandé le paiement d’une provision de 102 208,14 € ainsi que d’autres indemnités, justifiant sa demande par des factures impayées. Le tribunal, constatant l’absence de contestation de PODIUM SPORT, a examiné les preuves fournies et a condamné cette dernière à verser les montants réclamés, y compris des frais de recouvrement. L’ordonnance est exécutoire par provision, permettant à PUMA FRANCE d’agir immédiatement pour récupérer les sommes dues.

Contexte de l’affaire

La société PUMA FRANCE a introduit une demande en référé devant le tribunal judiciaire de Strasbourg contre la société PODIUM SPORT, suite à des manquements dans le cadre d’un contrat commercial portant sur l’achat d’articles de sport. Les relations entre les deux parties étaient régies par un contrat de distribution sélective, incluant une clause de compétence pour les juridictions de Strasbourg.

Demandes de PUMA FRANCE

PUMA FRANCE a sollicité plusieurs condamnations à l’encontre de PODIUM SPORT, notamment le paiement d’une provision de 102 208,14 € ainsi que d’autres montants pour des indemnités et des frais. La société a justifié sa demande par des factures impayées et un accord de paiement non respecté.

Procédure et décisions judiciaires

L’assignation a été signifiée à PODIUM SPORT, qui n’a pas constitué avocat. En l’absence de contestation de la part de la défenderesse, le tribunal a examiné la demande de PUMA FRANCE et a constaté que la créance était justifiée par des documents contractuels et des échanges de courriels.

Jugement rendu

Le tribunal a condamné PODIUM SPORT à verser à PUMA FRANCE des montants spécifiques, incluant des provisions pour la créance principale, la clause pénale et l’indemnité de recouvrement. Les dépens de l’instance ont également été mis à la charge de la défenderesse, qui a été condamnée à payer une indemnité pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Exécution de l’ordonnance

L’ordonnance rendue par le tribunal est exécutoire par provision, ce qui signifie que PUMA FRANCE peut immédiatement faire exécuter la décision sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base juridique de la demande de provision formulée par la société PUMA FRANCE ?

La demande de provision formulée par la société PUMA FRANCE repose sur les articles 1103 et suivants du Code civil, ainsi que sur l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.

L’article 1103 du Code civil stipule que :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Cela signifie que les obligations contractuelles doivent être respectées par les parties, et en cas de non-respect, le créancier peut demander une provision.

L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile précise que :

« Le juge des référés peut, même en l’absence de contestation sérieuse, ordonner une provision. »

Ainsi, dans le cas présent, la société PUMA FRANCE a justifié sa demande de provision par la production de documents contractuels et de factures, ce qui rend son obligation non sérieusement contestable.

Quelles sont les conditions pour qu’une créance soit considérée comme non sérieusement contestable ?

Pour qu’une créance soit considérée comme non sérieusement contestable, il faut que l’existence de l’obligation soit établie de manière claire et précise, sans contestation substantielle de la part du débiteur.

L’article 873 du Code de procédure civile, dans son deuxième alinéa, indique que :

« Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. »

Dans l’affaire en question, la société PUMA FRANCE a produit plusieurs éléments de preuve, notamment :

– Le contrat de distribution sélective,
– Les factures,
– Les avoirs,
– La reconnaissance de la dette par courriels.

Ces éléments montrent que la créance est fondée et que la société PODIUM SPORT n’a pas contesté ces éléments, ce qui permet au juge de considérer la créance comme non sérieusement contestable.

Quels sont les effets de la décision rendue par le juge des référés ?

La décision rendue par le juge des référés a plusieurs effets juridiques importants, notamment en matière d’exécution et de condamnation.

L’ordonnance de référé est exécutoire par provision, ce qui signifie que la société PUMA FRANCE peut obtenir le paiement des sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

L’article 512 du Code de procédure civile précise que :

« L’ordonnance de référé est exécutoire par provision. »

Cela permet à la partie gagnante d’obtenir rapidement satisfaction, même si la décision peut être contestée par la partie perdante.

En outre, la société PODIUM SPORT est condamnée aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais de la procédure, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Ainsi, la décision a des conséquences financières directes pour la société PODIUM SPORT, qui doit également payer une indemnité pour couvrir les frais irrépétibles de la société PUMA FRANCE.

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N° RG 24/02928 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NF4H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]

N° RG 24/02928 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NF4H

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 29/01/2025 à :
Me Mehdi EL MRINI, vestiaire 228

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 29 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 08 Janvier 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER

ORDONNANCE :

– mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025,
– réputée contradictoire et en premier ressort,
– signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. PUMA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. PODIUM SPORT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 19 décembre 2024, la société PUMA FRANCE a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société PODIUM SPORT et tendant à :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil et l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
-condamner la SARL PODIUM SPORT au paiement à titre de provision de la somme de 102 208,14 € ainsi que la somme de 19 831,22 € à la société PUMA FRANCE avec les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023 ;
-condamner la SARL PUMA SPORT au paiement de la somme de 1 120 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
-la condamner au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers frais et dépens.

La société PUMA FRANCE expose que les parties sont en relations commerciale en vertu d’un contrat portant sur l’achat d’articles de sport et d’un contrat de distribution sélective, comportant une clause attributive de compétence au profit des juridictions de Strasbourg.
Elle ajoute que la défenderesse lui a passé commande d’articles de sport qui lui ont été livrés mais qu’elle n’a pas réglés dans leur totalité et ce malgré accord sur un échéancier de paiement.
Elle sollicite en conséquence une provision sur sa créance ainsi que sur la clause pénale prévue au contrat.

MOTIFS DE LA DECISION

L’assignation a été signifiée à la société PODIUM SPORT par acte délivré le 12 décembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.

En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, la créance de la société PUMA FRANCE, tant en principal qu’au titre de la clause pénale et de l’indemnité de recouvrement, est justifiée par la production aux débats du contrat de distribution sélective du 20 juillet 2021, des 28 factures établies entre le 16 janvier 2023 et le 20 février 2023, des cinq avoirs, de la reconnaissance de la dette résultant des courriels du mois de juin 2023 et février 2024 et de la mise en demeure du 30 janvier 2024.
Aucune contestation n’est formulée.
Il sera en conséquence fait droit à la demande dans la limite de 15 331,22 € s’agissant de la clause pénale de 15 % .

Les dépens de l’instance seront supportés par la défenderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par PUMA FRANCE à hauteur de 2 000 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la SARL PODIUM SPORT à payer à la SAS PUMA FRANCE une provision de 102 208,14 € (cent deux mille deux cent huit euros et quatorze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023 ;

Condamnons la SARL PODIUM SPORT à payer à la SAS PUMA FRANCE une provision de 15 331,22 € (quinze mille trois cent trente-et-un euros et vingt-deux centimes) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Condamnons la SARL PODIUM SPORT à payer à la SAS PUMA FRANCE une provision de 1 120 € (mille cent vingt euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Condamnons la SARL PODIUM SPORT aux dépens ;

Condamnons la SARL PODIUM SPORT à payer à la SAS PUMA FRANCE une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;

Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.

Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN


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