Protocole d’accord sur remboursement de prêt : Questions / Réponses juridiques

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Protocole d’accord sur remboursement de prêt : Questions / Réponses juridiques

Le 28 février 2017, Madame [K] [O] a accordé un prêt de 300 000 euros à la société RENAISSANCE, avec un remboursement prévu le 31 décembre 2017. En raison de l’absence de remboursement, elle a mis en demeure la société en novembre 2019. En octobre 2022, une sommation de paiement de 398 411,96 euros a été signifiée. Un juge a autorisé l’inscription d’une hypothèque provisoire, et en décembre 2022, Madame [K] [O] a assigné la société en justice. Le tribunal a finalement condamné RENAISSANCE à rembourser 284 600 euros, ainsi que des pénalités de retard.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la nature et les conséquences de la résolution du protocole d’accord du 17 mars 2023 ?

La résolution du protocole d’accord du 17 mars 2023 est régie par les dispositions de l’article 1217 du Code civil, qui stipule que :

« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution. »

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

En l’espèce, Madame [K] [O] a constaté que la société RENAISSANCE n’a pas respecté ses engagements de remboursement, n’ayant versé que 30 000 euros sur les 385 000 euros dus.

Ainsi, elle a notifié la caducité et/ou résolution du protocole en raison de son inexécution.

Le tribunal a donc prononcé la résolution du protocole d’accord, considérant que l’exécution imparfaite justifiait cette décision, conformément à l’article 1228 du Code civil, qui permet au juge de constater ou prononcer la résolution du contrat.

Quels sont les droits de Madame [K] [O] concernant le remboursement du prêt ?

Les droits de Madame [K] [O] en matière de remboursement du prêt sont fondés sur plusieurs articles du Code civil, notamment l’article 1103, qui dispose que :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

De plus, l’article 1902 précise que :

« L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu. »

Dans le cas présent, la reconnaissance de dette stipule un montant de 300 000 euros à rembourser en une seule échéance au 31 décembre 2017, avec un taux d’intérêt de 6,4 %.

Madame [K] [O] a produit des preuves de la remise des fonds et des paiements partiels effectués par la société RENAISSANCE.

Elle a également le droit de demander des intérêts au taux contractuel, conformément à l’article 1907, qui permet de stipuler des intérêts pour un prêt d’argent.

En conséquence, le tribunal a condamné la société RENAISSANCE à rembourser la somme de 284 600 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 6,4 % à compter du 1er mars 2017.

Quelles sont les implications de la clause pénale stipulée dans le contrat de prêt ?

La clause pénale stipulée dans le contrat de prêt, qui prévoit une pénalité de 10 000 euros en cas de retard de remboursement, est régie par l’article 1231-5 du Code civil, qui précise que :

« La clause pénale est une stipulation par laquelle les parties évaluent d’avance le préjudice résultant de l’inexécution d’une obligation. »

Cette clause a pour but d’évaluer forfaitairement l’indemnité due en cas d’inexécution contractuelle.

Dans le cas présent, la société RENAISSANCE a manqué à son obligation de remboursement, ce qui a entraîné l’application de cette clause.

Le tribunal a jugé que la clause pénale ne procure pas à Madame [K] [O] un avantage manifestement excessif par rapport au préjudice effectivement subi, et a donc condamné la société RENAISSANCE à payer la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Quels sont les critères d’indemnisation des préjudices subis par Madame [K] [O] ?

L’indemnisation des préjudices subis par Madame [K] [O] est régie par l’article 1231-6 du Code civil, qui dispose que :

« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »

Les dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Cependant, si le créancier a subi un préjudice indépendant du retard, il peut obtenir des dommages et intérêts distincts.

Dans cette affaire, Madame [K] [O] a demandé une indemnisation pour divers préjudices économiques et moraux.

Le tribunal a reconnu un préjudice moral, en raison des tracas liés au retard de paiement, et a accordé une indemnisation de 5 000 euros.

En revanche, les demandes d’indemnisation pour préjudice économique et perte de chance ont été rejetées, le lien de causalité entre ces préjudices et le retard de paiement n’étant pas suffisamment établi.


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