Le principe de spécialité des marques peut être écarté en cas d’atteinte à une marque de renommée dès lors que la reproduction ou l’imitation de la marque de renommée pour des services non similaires étaient de nature à porter préjudice ou constituaient une exploitation injustifée de la marque de renommée.
Selon l’article L 714-3 dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 13 novembre 2019 au 1er décembre 2019, au regard de la date du dépôt de la marque litigieuse, est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4.
Selon l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version résultant de l’ordonnance du 13 novembre 2019, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.
Si ces dispositions ne sauraient être appliquées à la présente espèce au regard du dépôt et de l’enregistrement de la marque litigieuse antérieurement à leur entrée en vigueur, elles constituent cependant la transposition de l’article L 713 -5 alinéa 1 ancien du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au présent litige, immédiatement antérieure à l’ordonnance du 13 novembre 2019, selon lequel ‘la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière’.
Il en résultait déjà en conséquence que le principe de spécialité pouvait être écarté en cas d’atteinte à une marque de renommée dès lors que la reproduction ou l’imitation de la marque de renommée pour des services non similaires étaient de nature à porter préjudice ou constituaient une exploitation injustifée de la marque de renommée.
la jurisprudence prise en application de ces dispositions admettait déjà que puisse être prononcée la nullité d’une marque portant atteinte à une marque de renommée antérieure, en application des articles L 711-4 et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle (cass.com 7 juin 2016 n° 14-16.885).
En outre, la jurisprudence de la CJUE n’excluait l’atteinte à la marque de renommée que lorsque les publics concernés étaient totalement distincts, ne pouvant jamais être confrontés (CJUE 27 novembre 2008, arrêt INTEL).
Sous le droit antérieur, une atteinte à la marque de renommée pouvait déjà être sanctionnée par la nullité, antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 13 novembre 2019, en présence d’une marque identique ou similaire quels que soient les services concernés, dans l’hypothèse où l’usage de la marque postérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de renommée de la marque ou qu’il lui porterait préjudice.
En la cause, la renommée de la marque l’Occitane n’est pas véritablement contestée en matière de cosmétiques et les éléments versés aux débats, pour l’essentiel antérieurs au dépôt de la marque litigieuse ou faisant à tout le moins référence à une période antérieure, à savoir les nombreux dossiers de presse entre 2012 et 2015, attestent sa renommée dans la presse nationale où elle bénéficie d’une très forte visibilité en tant qu’elle propose des produits précurseurs, notamment par l’utilisation du beurre de karité et de produits naturels et issus de l’agriculture biologique mais également, par son implication dans les questions sociétales et de développement durable ainsi que du fait d’une présence importante sur les réseaux sociaux comme en en atteste le très grand nombre de personnes suivant la marque sur Facebook, Twitter ou Instagram ou encore, son classement en 2012 comme 4ème enseigne préférée des français tous secteurs confondus (pièce n° 7 de l’intimée).
Il n’est en la matière pas utile de rechercher un possible risque de confusion dans l’esprit du public pertinent mais uniquement si un lien ou rapprochement peut être opéré par le même public. Le public pertinent est ici, compte tenu de la très large notoriété de la marque l’Occitane au milieu d’enseignes de tous secteurs, pas uniquement un public concerné par les cosmétiques mais un très large public.
Dès lors, loin de viser un public restreint, de niche, le public concerné par la marque L’OCCITANE est le grand public, de la même manière que celui concerné par la marque L’OCCITANE IMMOBILIER, ces deux publics pouvant effectivement tout à fait se chevaucher dès lors que l’utilisateur de produits cosmétiques ou de parfumerie est un consommateur répandu qui peut également se trouver consommateur de services immobiliers que se soit en qualité de bailleur ou de locataire, d’acheteur ou de vendeur, se qui recouvre une très grande partie de la population.
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