L’article 464 du Code civil stipule que les obligations résultant des actes accomplis par une personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites ou annulées si l’inaptitude à défendre ses intérêts était notoire ou connue du cocontractant. Pour que l’annulation soit prononcée, il est nécessaire de prouver que l’inaptitude était notoire au moment de la conclusion de l’acte, et l’action en nullité doit être introduite dans un délai de cinq ans.
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