Protection des mineurs contre la pornographie

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Protection des mineurs contre la pornographie
Les dispositions de l’article 227-24, alinéa 1er, du code pénal dans leur version issue de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 sont conformes à la Constitution (QPC rejetée pour défaut de caractère sérieux).

Ces dispositions répriment le simple fait de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message « pornographique » lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur quel que soit son âge, sans tenir compte de l’hypothèse d’une réception s’inscrivant dans le cadre d’un échange personnel et intime et acceptée voire sollicitée par le mineur, y compris le mineur de plus de quinze ans ».

La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.

La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.

La QPC posée ne présente pas un caractère sérieux. En effet, le texte contesté, dont il appartient au juge d’apprécier les conditions d’application à chaque situation qui lui est soumise, d’une part, a été considéré comme nécessaire par le législateur pour assurer la protection des mineurs, d’autre part, n’a pas institué une peine manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.

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