Contrefaçon de phonogrammes : l’action de la SCPP

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Contrefaçon de phonogrammes : l’action de la SCPP

La SCPP est toujours recevable à agir afin de faire cesser la mise à disposition du public, en ligne, et non autorisée des phonogrammes de son répertoire.

Aux termes de l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, « Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. »

L’article L. 122-2 du même code précise que « La représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : 2° Par télédiffusion. La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature.” et l’article L. 122-3 que “La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d‘une manière indirecte. »

Selon l’article L. 122-4 de ce même code, « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. »

De la même manière, l’article L. 213-1 alinéa 2 prévoit que « L’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l’article L. 214-1. »

Enfin, il résulte de l’article L. 336-2 de ce même code qu’ « En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l’image animée. »

Aux termes de ses statuts, la SCPP est un organisme de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes, régie par le Titre II du Livre III du code de la propriété intellectuelle, qui a notamment pour objet la défense d e l’intérêt collectif de la profession exercée par ses membres (article 3, 1°) et l’action en justice pour défendre les droits qu’elle exerce en son nom propre ou au nom des associés pour faire cesser et sanctionner toutes infractions aux droits qui leur sont reconnus par le code de la propriété intellectuelle (article 3, 4°).

L’Essentiel : La Société Civile des Producteurs Phonographiques (SCPP) a assigné plusieurs opérateurs de télécommunications, dont Orange et Free, pour bloquer l’accès à des sites comme « The Pirate Bay » qui diffusent illégalement des phonogrammes. Le tribunal a jugé la SCPP recevable et a constaté une violation des droits d’auteur. Il a ordonné aux opérateurs de mettre en œuvre des mesures de blocage dans un délai de quinze jours, pour une durée de dix-huit mois, tout en précisant que les coûts seraient à leur charge. Cette décision vise à protéger les droits des producteurs tout en respectant les droits des utilisateurs.
Résumé de l’affaire : « `html

Contexte de l’affaire

La Société Civile des Producteurs Phonographiques (SCPP) est un organisme professionnel chargé de la gestion des droits des producteurs de musique. Elle a pour mission de défendre les intérêts de ses membres face aux diffuseurs et utilisateurs de musique. Les défendeurs dans cette affaire sont plusieurs opérateurs de télécommunications, à savoir Orange, Free, SFR, SFR Fibre et Bouygues Telecom, qui offrent des services de téléphonie et d’accès à Internet en France.

Litige et assignation

La SCPP a constaté que plusieurs sites internet, tels que « The Pirate Bay » et « Kickasstorrents », mettaient à disposition du public des phonogrammes de son répertoire sans autorisation. En conséquence, elle a assigné les opérateurs de télécommunications en vue d’obtenir des mesures pour empêcher l’accès à ces sites depuis le territoire français. L’assignation a été faite par actes d’huissiers en septembre 2024, et le tribunal a été saisi pour statuer sur la demande de la SCPP.

Demandes de la SCPP

La SCPP a formulé plusieurs demandes au tribunal, notamment l’ordonnance de mesures pour bloquer l’accès aux sites litigieux, l’obligation pour les fournisseurs d’accès de rendre compte des mesures mises en œuvre, et la prise en charge des coûts de ces mesures par les fournisseurs d’accès. Elle a également demandé que la décision soit exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Réponses des défendeurs

Les sociétés Orange, Free, SFR, SFR Fibre et Bouygues Telecom ont chacune répondu à l’assignation en soulevant des points juridiques concernant la qualité à agir de la SCPP, l’atteinte aux droits d’auteur, et la proportionnalité des mesures demandées. Orange a indiqué qu’elle ne s’opposait pas au blocage, sous certaines conditions, tandis que Free et SFR ont demandé des précisions sur les modalités de mise en œuvre des mesures.

Motifs du jugement

Le tribunal a examiné la qualité à agir de la SCPP, concluant qu’elle était recevable à agir pour faire cesser la mise à disposition non autorisée des phonogrammes. Il a également constaté que les sites en question enfreignaient les droits d’auteur, justifiant ainsi les mesures de blocage demandées. Le tribunal a souligné la nécessité d’un équilibre entre la protection des droits d’auteur et les droits fondamentaux des utilisateurs et des fournisseurs d’accès.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné aux sociétés Orange, Free, SFR, SFR Fibre et Bouygues Telecom de mettre en œuvre des mesures pour bloquer l’accès aux sites litigieux dans un délai de quinze jours, pour une durée de dix-huit mois. Les fournisseurs d’accès doivent également informer la SCPP des mesures prises et des difficultés rencontrées. Les coûts de mise en œuvre des mesures sont à la charge des fournisseurs d’accès, et chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
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Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la qualité à agir de la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) ?

La qualité à agir de la SCPP est fondée sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle, notamment l’article L. 336-2, qui stipule que « En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. »

La SCPP, en tant qu’organisme de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes, a pour mission de défendre les intérêts de ses membres.

Elle est donc recevable à agir pour faire cesser la mise à disposition non autorisée des phonogrammes de son répertoire, conformément à ses statuts qui lui confèrent le droit d’agir en justice pour défendre les droits qu’elle exerce en son nom propre ou au nom des associés.

Quelles sont les atteintes aux droits d’auteur ou aux droits voisins constatées ?

Les atteintes aux droits d’auteur ou aux droits voisins sont établies par les procès-verbaux des agents assermentés, qui démontrent que les sites litigieux mettent à disposition du public des phonogrammes sans autorisation des titulaires de droits.

L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle précise que « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. »

Les procès-verbaux du 14 juin 2024, par exemple, montrent que le site « The pirate bay » permet le téléchargement de nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, tels que des albums de Green Day et Pearl Jam, sans autorisation.

De même, d’autres sites comme « Kickasstorrents », « Glodls », et « Choice4music » ont été identifiés comme offrant un accès non autorisé à des œuvres protégées, ce qui constitue une violation des droits des producteurs de phonogrammes.

Quelles mesures peuvent être ordonnées par le tribunal pour faire cesser ces atteintes ?

Le tribunal peut ordonner des mesures de blocage des sites litigieux, conformément à l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle.

Cet article permet au président du tribunal judiciaire de statuer selon la procédure accélérée au fond pour ordonner des mesures propres à prévenir ou à faire cesser une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin.

Les mesures de blocage doivent être mises en œuvre par les fournisseurs d’accès à internet (FAI) dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, et pour une durée de dix-huit mois.

Les FAI doivent également informer la SCPP des mesures mises en œuvre et des difficultés rencontrées, et le coût de ces mesures reste à leur charge, comme le stipule le jugement.

Comment le tribunal évalue-t-il la proportionnalité des mesures demandées ?

Le tribunal doit s’assurer que les mesures ordonnées respectent le principe de proportionnalité, en tenant compte des droits fondamentaux des parties concernées.

La Cour de justice de l’Union européenne a précisé dans l’arrêt Scarlet Extended c/ Sabam que les autorités nationales doivent équilibrer la protection des droits d’auteur avec d’autres droits fondamentaux, notamment la liberté d’entreprise et le droit à l’information.

Ainsi, les mesures de blocage ne doivent pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprendre des FAI, et doivent être limitées dans le temps et dans leur portée.

Le tribunal doit également veiller à ce que les mesures ne conduisent pas à un contrôle systématique et sans limitation des contenus, afin de ne pas entraver la circulation d’informations licites.

Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur les parties ?

La décision du tribunal a plusieurs conséquences pour les parties impliquées.

Tout d’abord, les sociétés Orange, Free, SFR, SFR Fibre et Bouygues Telecom sont tenues de mettre en œuvre des mesures de blocage des sites litigieux dans un délai de quinze jours, et ce, pour une durée de dix-huit mois.

Elles doivent également informer la SCPP des mesures mises en œuvre et des difficultés rencontrées.

Le coût de la mise en œuvre de ces mesures sera à la charge des fournisseurs d’accès à internet, ce qui peut avoir un impact financier significatif sur leurs opérations.

Enfin, chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, ce qui signifie qu’aucune des parties ne pourra récupérer ses frais de justice auprès de l’autre.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Jugement + annexe

Expéditions exécutoires délivrées le :
– Maître BOESPFLUG #E329
– Maître CARON #C500
– Maître COURSIN #C2186
– Maître CHARTIER #139
– Maître [O] #B873

3ème chambre
1ère section

N° RG 24/11194
N° Portalis 352J-W-B7I-C52BE

N° MINUTE :

Assignation du :
09 septembre 2024

JUGEMENT

PROCEDURE ACCELERE AU FOND
rendu le 24 octobre 2024
DEMANDERESSE

SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES
[Adresse 3]
[Localité 12]

représentée par Maître Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0329

DÉFENDERESSES

S.A. ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 11]

représentée par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0500

Décision du 24 octobre 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 24/11194 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52BE

S.A.S. FREE
[Adresse 10]
[Localité 6]

représentée par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2186

S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR
[Adresse 4]
[Localité 8]

S.A.S. SFR FIBRE
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentées par Maître Pierre-Olivier CHARTIER de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0139

S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 5]
[Localité 9]

représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0873

_____________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe

assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière

DEBATS

En application des articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donnée aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société civile des producteurs phonographiques (ci-après « SCPP ») est un organisme professionnel de gestion des droits des producteurs de musique ayant vocation à défendre ses membres auprès des diffuseurs et utilisateurs de musique.

Les sociétés Orange, Free, SFR, SFR Fibre et Bouygues Télécom sont des opérateurs de communications qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d’accès à internet sur le territoire français.

La SCPP expose avoir constaté que les sites internet « The pirate bay », « Kickasstorrents », « Glodls », « Choice4music », « Mp3va » et « Y2meta », exploités sous différents noms de domaine, mettaient illicitement à la disposition du public par le biais de liens de téléchargement des phonogrammes de son répertoire.

La SCPP a, par actes d’huissiers des 09 et 10 septembre 2024 fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Orange, Free, SFR, SFR Fibre et Bouygues Telecom, à l’audience du 1er octobre 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Paris en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces derniers, en leur qualité de principaux fournisseurs d’accès à internet, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs abonnés à ces sites à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes aux droits de leurs membres.

Aux termes de son assignation, la SCPP demande au tribunal de :

– Ordonner aux sociétés Orange, Free, SFR, SFR Fibre et Bouygues Télécom de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites « The pirate bay », « Kickasstorrents », « Glodls », « Choice4music », « Mp3va » et « Y2meta », à partir du territoire français par leurs abonnés notamment par le blocage des noms de domaine :

au plus tard dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir et pendant une durée de dix-huit mois à compter de la décision à intervenir.

– Dire que les fournisseurs d’accès à internet devront informer la SCPP de la mise en œuvre des mesures ordonnées.

– Dire qu’en cas d’évolution du litige, la SCPP pourra saisir le Président du Tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’actualisation des mesures ordonnées.

– Dire que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées restera à la charge des fournisseurs d’accès à internet.

– Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

– Rappeler le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses conclusions communiquées électroniquement le 30 septembre 2024, la société Orange demande au tribunal, au visa de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, de :

– Donner acte que la société Orange ne s’oppose pas à la mesure de blocage sollicitée par la demanderesse dès lors qu’elle réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont : la preuve de l’atteinte au droit d’auteur, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités, y compris pour son actualisation ; la liberté de choix de la technique à utiliser pour réaliser le blocage ; la durée limitée de la mesure.

– Déclarer que, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la société Orange ne peut être enjointe que de bloquer l’accès aux seuls noms de domaine précisément mentionnés dans l’assignation.

– Prendre acte que la société Orange s’en remet à sa décision concernant la durée de 18 mois des mesures de blocage sollicitée par la demanderesse.

– Déclarer que la demanderesse doit indiquer au conseil de la société Orange si les noms de domaine visés ne sont plus actifs, en parallèle de la signification de la décision à venir et par lettre officielle, afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder au blocage de ceux-ci.

– Déclarer que la société Orange procédera au blocage des noms de domaine en recourant à la liste figurant dans le tableau Excel communiqué par la demanderesse tel que le Tribunal pourra l’annexer au jugement comme faisant partie de la minute.

– Déclarer que la demanderesse doit indiquer au conseil de la société Orange, postérieurement à la décision, la fermeture des sites auxquels renvoient les noms de domaine visés par la décision à venir, et dont ils auraient connaissance, afin que la mesure de blocage puisse être levée.

– Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions communiquées électroniquement le 27 septembre 2024, la société Free demande au tribunal de :

– Ordonner que tous éventuels blocage de noms de domaine ne pourront être pris que sous le contrôle de l’autorité judiciaire et vis-à-vis des seuls treize (13) noms de domaine litigieux précisément mentionnés par le demandeur dans son tableau Excel constituant la pièce communiquée n°1 ;

– Ordonner que, pour l’identification des noms de domaine concernés, la décision à intervenir renverra expressément audit fichier Excel ;

– Autoriser, et, en tant que de besoin, ordonner, que pour l’exécution de la décision, la société Free pourra utiliser directement le support numérique constitué par ce fichier Excel communiqué par le demandeur (pièce Free n°1) ;

– Fixer un délai de quinze jours à compter de la signification de votre décision, pour que d’éventuels blocages des noms de domaine soient mis en oeuvre, et ce, selon les modalités que la société Free estimera les plus adaptées à l’objectif à remplir en fonction, notamment des contingences de son réseau et des difficultés éventuellement exceptionnelles auxquelles elle pourrait être confrontée ;

– Limiter la durée des éventuels blocages des noms de domaine à dix-huit mois à compter de la décision à intervenir ;

– Ordonner que la SCPP devra avertir officiellement la société Free dans l’hypothèse où le(s) noms de domaine(s) dont elle aurait obtenu le blocage deviendrai(en)t inactif(s) ou, si les sites concernés ne posaient plus problème ;

– Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Aux termes de leurs conclusions communiquées électroniquement le 20 septembre 2024, les sociétés SFR et SFR Fibre demandent au tribunal, au visa de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, de :

– Apprécier si la SCPP a qualité à agir et si l’atteinte qu’elle invoque est constituée ;

– Apprécier s’il est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause, au regard notamment (i) des risques d’atteinte au principe de la liberté d’expression et de communication (risques d’atteintes à des contenus licites et au bon fonctionnement des réseaux) (ii) de l’importance du dommage allégué, (iii) des risques d’atteinte à la liberté d’entreprendre des FAI, et (iv) du principe d’efficacité, d’ordonner aux FAI, dont SFR et SFR Fibre, la mise en œuvre des mesures de blocage sollicitées ;

Si Madame ou Monsieur le Président considère qu’il est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause d’ordonner la mise en œuvre par les FAI, dont SFR et SFR Fibre, de mesures de blocage du site, il lui est demandé de :

– Enjoindre SFR et SFR Fibre de mettre en œuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une durée de dix-huit mois à compter de la décision à intervenir, des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés, situés sur le territoire français, aux noms de domaine suivants : […]

– Dire et juger que les mesures de blocage mises en œuvre par les FAI, dont SFR et SFR Fibre, seront limitées à une durée de dix-huit mois à compter de la présente décision, à l’issue de laquelle la SCPP devra saisir la présente juridiction, afin de lui permettre d’apprécier la situation et de décider s’il convient ou non de reconduire lesdites mesures de blocage ;

– Dire et juger que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;

– Condamner la SCPP aux dépens de la présente instance.

Aux termes de ses conclusions communiquées électroniquement le 30 septembre 2024, la société Bouygues Télécom demande au tribunal, au visa de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, de :

– Apprécier si la SCPP a qualité à agir ;

– Apprécier l’atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins invoquée par la SCPP,

– Apprécier si les demandes de la SCPP respectent le principe de proportionnalité,
En tout état de cause, dans l’hypothèse où la demande de blocage serait jugée fondée,

– Enjoindre à la société Bouygues Telecom de mettre en œuvre les mesures propres à bloquer l’accès de ses abonnés, situés sur le territoire français, aux sites accessibles via les noms de domaine : […] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et pour une durée de 18 mois à compter de la décision à intervenir,

– Dire et juger que la SCPP devra indiquer aux conseils des fournisseurs d’accès à internet, dont la société Bouygues Telecom, si les noms de domaine visés dans son assignation ne sont plus actifs afin que les mesures de blocage ordonnées le concernant puissent être levées,

– Laisser à la charge de la SCPP le paiement des entiers dépens de l’instance.

MOTIFS DU JUGEMENT

I- Sur la qualité à agir de la Société civile des producteurs phonographiques

Aux termes de l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, « Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. »

L’article L. 122-2 du même code précise que « La représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : 2° Par télédiffusion. La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature.” et l’article L. 122-3 que “La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d‘une manière indirecte. »

Selon l’article L. 122-4 de ce même code, « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. »

De la même manière, l’article L. 213-1 alinéa 2 prévoit que « L’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l’article L. 214-1. »

Enfin, il résulte de l’article L. 336-2 de ce même code qu’ « En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l’image animée. »

Aux termes de ses statuts, la SCPP est un organisme de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes, régie par le Titre II du Livre III du code de la propriété intellectuelle, qui a notamment pour objet la défense d e l’intérêt collectif de la profession exercée par ses membres (article 3, 1°) et l’action en justice pour défendre les droits qu’elle exerce en son nom propre ou au nom des associés pour faire cesser et sanctionner toutes infractions aux droits qui leur sont reconnus par le code de la propriété intellectuelle (article 3, 4°).

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que cet organisme est recevable à agir afin de faire cesser la mise à disposition du public, en ligne, et non autorisée des phonogrammes de son répertoire.

II- Sur l’atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins

La mesure de blocage, que seule l’autorité judiciaire peut prononcer, suppose que soit caractérisée, préalablement, une atteinte à des droits d’auteur ou à des droits voisins.

Les procès-verbaux des agents assermentés versés aux débats établissent que ces sites, qui s’adressent à un public francophone, permettent l’accès à des oeuvres phonographiques sans autorisation des titulaires des droits.

a. Il est ainsi établi par les procès-verbaux du 14 juin 2024 produits dans le cadre de la présente procédure, que le site « The pirate bay » met à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, et notamment les albums suivants : Saviors de Green Day, Dark matter de Pearl Jam, Forever de Bon Jovi, But here we are des Foo Fighters et Blue electric light de Lenny Kravitz, pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine : et .

b. Les procès-verbaux du 04 juillet 2024 démontrent que le site « Kickasstorrents » met à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, et notamment les albums suivants : Loom de Imagine Dragons, Timeless de Meghan Trainor, The tortured poets department de Taylor Swift, Forever de Bon Jovi et Seal de Seal, pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine : , , et .

c. Les procès-verbaux du 04 juillet 2024 démontrent que le site « Glodls » met à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, et notamment les albums suivants : Memento mori de Dépêche mode et Saviors de Green Day, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine : .

d. Les procès-verbaux du 05 juillet 2024 démontrent que le site « Choice4music » met à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, et notamment les albums suivants : Coeur de femme de [U] [I], Kandahar de [N] [B] et Atomic city de U2, pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine : et .

e. Les procès-verbaux du 04 juillet 2024 démontrent que le site « Mp3va » met à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, et notamment les albums suivants : Radical optimist de Dua [A], Reasonable woman de Sia, Loom de Imagine Dragons et Chaque seconde de [T] [P], pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine : .

f. Les procès-verbaux du 15 mars 2024 démontrent que le site « Y2meta » met à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, et notamment les albums suivants : All of me de [J] [D], Modern love de [N] [C], Ghosts again de Dépêche Mode, Personne de [M] [G] et No time to die de [V] [W], pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine : , et .

*
Il ressort de l’ensemble de ces constatations que la SCPP établit de manière suffisamment probante que les sites litigieux, qui s’adressent à un public francophone, permettent aux internautes, via les chemins d’accès précités, de télécharger ou d’accéder en continu à des oeuvres protégées à partir de liens hypertextes sans avoir l’autorisation des titulaires de droits, ce qui constitue une atteinte aux droits du producteur de phonogrammes.

Le tribunal observe que l’absence d’indication des mentions exigée par les articles 6.III.1 et 6.III.2 de la LCEN pour les sites objets du litige et l’anonymisation intégrale de ces sites par le biais de différents prestataires (enregistrement anonymisé du nom de domaine, utilisation de différents prestataires à cette fin), tendent à démontrer la connaissance du caractère entièrement ou quasi entièrement illicite des liens postés sur les sites en litige par les personnes qui contribuent à cette diffusion et la difficulté pour les auteurs et producteurs de poursuivre les responsables de ces sites.

La SCPP est donc fondée à solliciter la prescription de mesures propres à faire cesser la violation de ses droits.

III- Sur les mesures sollicitées

L’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition en droit interne de l’article 8§3 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001n sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, aux termes duquel : « Les Etats membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin. »

Le seizième considérant de cette directive rappelle que les règles qu’elle édicte doivent s’articuler avec celles isssues de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 08 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (dite “directive sur le commerce électronique”).

La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended c/ Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 que :

« ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.
45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.
46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte. (…)

52 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. »

Dans l’arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a dit pour droit que :
« 48 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté.

49 En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose.

50 Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes.
51 Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal. »

Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des fournisseurs d’accès à internet, et les droits fondamentaux des clients des fournisseurs d’accès à internet, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part.

La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des fournisseurs d’accès à internet, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre. Aussi, conformément aux dispositions de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, il sera enjoint aux sociétés Orange, Bouygues Telecom, Free, SFR et SFR Fibre de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites litigieux, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés, à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace de leur choix.

Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés au tableau annexé à la présente décision, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi.

Ces mesures devront être mises en œuvre sans délai et pour la durée visée au dispositif de la présente décision.

Les fournisseurs d’accès à internet devront informer la SCPP des mesures mises en œuvre sans délai.

Le coût des mesures de blocage sera à la charge des fournisseurs d’accès internet.

Conformément aux dispositions de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, et en l’absence de circonstances justifiant qu’il en soit décidé autrement, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Constate que le site « The pirate bay » accessible à partir des noms de domaine : et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

Constate que le site « Kickasstorrents » accessible à partir des noms de domaine : , , et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

Constate que le site « Glodls » accessible à partir du nom de domaine : , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

Constate que le site « Choice4music » accessible à partir des noms de domaine : et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

Constate que le site « Mp3va » accessible à partir du nom de domaine : , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

Constate que le site « Y2meta » accessible à partir des noms de domaine : , et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

Ordonne aux sociétés Orange, Free, SFR, SFR Fibre et Bouygues Telecom de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine figurant dans le tableau annexé à la présente décision et faisant partie de la minute, et ce, sans délai, et au plus tard quinze jours après la signification de la présente décision et pendant une durée de dix-huit mois à compter de la signification du présent jugement ;

Dit que la Société civile des producteurs phonographiques devra dans ce cadre indiquer aux fournisseurs d’accès à internet, les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs, afin d’éviter des coûts de blocage inutiles ;

Dit que les fournisseurs d’accès à internet devront informer la Société civile des producteurs phonographiques de la mise en œuvre de ces mesures en précisant éventuellement les difficultés qu’ils rencontreraient ;

Dit qu’en cas d’évolution du litige, notamment par modification des noms de domaine ou chemins d’accès au site visé, la Société civile des producteurs phonographiques pourra en référer à la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond ou en saisissant le juge des référés, en mettant en cause par voie d’assignation les parties appelées à la présente instance ou certaines d’entre elles, afin que l’actualisation des mesures soit ordonnée ;

Dit que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées restera à la charge des sociétés Orange, Free, SFR, SFR Fibre et Bouygues Telecom ;

Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;

Condamne chaque partie à payer ses propres dépens.

Fait et jugé à Paris le 24 Octobre 2024

La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS

ANNEXE

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