Protection des consommateurs face aux obligations précontractuelles des prêteurs

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Protection des consommateurs face aux obligations précontractuelles des prêteurs

L’Essentiel : Le 28 octobre 2020, la société COFICA BAIL a signé un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule BMW CLASSE A avec Madame [T] [V]. Le montant total du véhicule était de 40 900 euros, avec un loyer initial de 7 000 euros et 36 loyers mensuels de 414,67 euros. En juillet 2024, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a assigné Madame [V] pour des loyers impayés. Le juge, constatant l’absence de preuve de l’exécution des obligations précontractuelles par le prêteur, a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts, condamnant Madame [V] à payer 22 260,76 euros.

Contrat de location avec option d’achat

La société COFICA BAIL a conclu un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule BMW CLASSE A avec Madame [T] [V] le 28 octobre 2020. Le prix total du véhicule était de 40 900 euros, avec un loyer initial de 7 000 euros et 36 loyers mensuels de 414,67 euros, hors assurance. À la fin de la période de location, une option d’achat était disponible pour 23 469,60 euros.

Assignation en justice

Le 25 juillet 2024, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a assigné Madame [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection, demandant le paiement de 24 761,72 euros, ainsi que 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. La société a affirmé que les loyers n’avaient pas été réglés depuis octobre 2022 et qu’une déchéance du terme avait été prononcée par lettre recommandée le 20 février 2023.

Absence de comparution et motifs de la décision

Madame [V] ne s’étant pas présentée à l’audience, le juge a statué sur le fond. Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut faire droit à la demande que si elle est régulière, recevable et fondée. La société demanderesse a justifié avoir exercé la clause de résiliation du contrat, mais le juge a rappelé que le prêteur doit prouver l’exécution de ses obligations précontractuelles.

Obligations du prêteur

Le prêteur est tenu de prouver qu’il a respecté ses obligations d’information précontractuelle, conformément à la directive 2008/48/CE. La Cour de justice de l’Union Européenne a précisé que la charge de la preuve ne peut pas être renversée au détriment du consommateur. En l’espèce, la société n’a pas fourni de preuve de la délivrance de la fiche d’information précontractuelle, qui était dépourvue de signature.

Consultation du FICP

La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE n’a pas prouvé avoir consulté le FICP avant la conclusion du contrat, ce qui entraîne la déchéance de son droit aux intérêts. Selon l’article L341-8, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du capital.

Montant dû par Madame [V]

Madame [V] a réglé un total de 18 639,24 euros. Par conséquent, elle est condamnée à payer la somme de 22 260,76 euros, correspondant à la différence entre le montant total du contrat et les paiements effectués. En cas de restitution du véhicule, le prix de vente sera déduit de cette somme.

Décision finale

Le juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et a condamné Madame [T] [V] à payer 22 260,76 euros sans intérêts. L’exécution provisoire de la décision est de droit, et Madame [V] a été condamnée aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur ?

La déchéance du droit aux intérêts, prévue par l’article L341-8 du code de la consommation, entraîne des conséquences significatives pour le prêteur. Cet article stipule que :

« Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal, à compter du jour de leur versement, seront imputées sur le capital restant dû. »

Ainsi, en cas de déchéance, le prêteur ne peut plus exiger le paiement des intérêts conventionnels. Cela signifie que l’emprunteur, dans ce cas Madame [T] [V], ne sera tenue qu’au remboursement du capital, sans intérêts supplémentaires.

De plus, cette déchéance implique également l’interdiction pour le prêteur de percevoir des frais de toute nature, y compris les primes d’assurance, ce qui a été confirmé par la jurisprudence (Civ. 1ère 31 mars 2011 n°09 69963).

En conséquence, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne pourra pas réclamer d’intérêts sur la somme due, ce qui réduit considérablement le montant qu’elle peut récupérer.

Quelles sont les obligations d’information précontractuelle du prêteur ?

Les obligations d’information précontractuelle du prêteur sont clairement définies par l’article L341-1 du code de la consommation, qui stipule que :

« Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts. »

Cette obligation vise à protéger le consommateur en lui fournissant toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée. La Cour de justice de l’Union Européenne a également précisé que le prêteur doit prouver qu’il a respecté ces obligations, et que la charge de la preuve ne peut pas être renversée au détriment du consommateur.

En l’espèce, la société demanderesse n’a pas justifié avoir fourni à Madame [T] [V] la fiche d’information précontractuelle signée, ce qui constitue une violation de ses obligations. La fiche produite était dépourvue de signature, ce qui ne permet pas de prouver que l’emprunteur a bien reçu et compris les informations requises.

Ainsi, le non-respect de ces obligations par le prêteur entraîne la déchéance de son droit aux intérêts, conformément aux dispositions du code de la consommation.

Comment la consultation du FICP impacte-t-elle le contrat de location avec option d’achat ?

La consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) est une obligation imposée par les articles L312-16 et L341-2 du code de la consommation. Ces articles stipulent que :

« Le prêteur qui ne consulte pas le FICP préalablement à la conclusion du contrat est déchu du droit aux intérêts et doit conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat sur un support durable. »

Cette obligation vise à prévenir le surendettement des emprunteurs en s’assurant que le prêteur a connaissance de la situation financière de l’emprunteur avant d’accorder un crédit. En l’espèce, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE n’a pas prouvé avoir consulté le FICP avant la conclusion du contrat avec Madame [T] [V].

Par conséquent, cette omission entraîne également la déchéance de son droit aux intérêts, renforçant ainsi la protection du consommateur. Le prêteur doit donc respecter ces obligations pour pouvoir revendiquer des intérêts sur les sommes dues.

Quelles sont les implications de la non-comparution de l’emprunteur lors de l’audience ?

L’article 472 du code de procédure civile précise que :

« En l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Dans le cas présent, Madame [T] [V] ne s’est pas présentée à l’audience, ce qui a permis au juge de statuer sur la demande de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE. Toutefois, cela ne signifie pas que la demande est automatiquement acceptée.

Le juge doit s’assurer que la demande est régulière et fondée sur des éléments de preuve suffisants. Dans cette affaire, bien que la société ait présenté sa demande, elle n’a pas pu prouver le respect de ses obligations précontractuelles, ce qui a conduit à la déchéance de son droit aux intérêts.

Ainsi, même en l’absence de l’emprunteur, le juge a l’obligation d’examiner la validité des prétentions du prêteur et de s’assurer qu’elles reposent sur des bases légales solides.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/08587 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5YP

Minute :

MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :

C/

Madame [T] [V]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
HKH

Copie délivrée à :
Mme [V]

Le 17 janvier 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 17 janvier 2025 ;

par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, ayant son siège social [Adresse 4]

représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, substitué par Me PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [T] [V], demeurant [Adresse 3]

non comparante

D’AUTRE PART

FAITS ET PROCEDURE

Selon offre préalable acceptée le 28 octobre 2020, la société COFICA BAIL a consenti à Madame [T] [V] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule BMW CLASSE A (177) COMPACT AMG LINE 200 D BA d’un prix comptant TTC de 40 900 euros, moyennant le paiement d’un loyer de 7 000 euros et de 36 loyers mensuels de 414,67 euros, hors assurance et prestation et 480,11 euros avec assurance et/ou prestations, avec option d’achat au terme de la location au prix de 23 469,60 euros.

Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 25 juillet 2024, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait citer Madame [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sollicitant qu’elle soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :

* 24 761,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 févreir 2023, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil

* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A l’appui, elle fait valoir que les loyers n’ont plus été réglés à compter du mois d’octobre 2022; que la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023 après vaine mise en demeure du 25 décembre 2022; que la somme de 24 761,72 euros reste due.

A l’audience du 4 novembre 2024, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE maintient ses prétentions.
Elle soutient qu’elle n’est pas forclose en son action et s’en rapporte s’agissant des causes de déchéance du droit aux intérêts.
Elle précise que le véhicule n’a pas été restitué.

Madame [V] ne comparaît pas.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Celui qui réclame le paiement d’une obligation doit en rapporter la preuve dans son principe et dans son quantum ;

Le prêteur justifie s’être prévalu de la clause de résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2023;

Selon l’article L 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts;

La Cour de justice de l’Union Européenne, se prononçant sur l’obligation d’information précontractuelle du prêteur à l’égard de l’emprunteur, a rappelé que l’article 5 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 fixant les obligations précontractuelles du prêteur, avait pour objectif de promouvoir l’effectivité de la directive en assurant à tous les consommateurs de l’Union européenne un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant du crédit à la consommation;

Elle a rappelé que le respect du principe d’effectivité de la directive serait compromis si la charge de la preuve de la non exécution d es obligations prescrites notamment à l’article 5 de la directive reposait sur le consommateur, alors que cette effectivité doit être assurée par une règle nationale selon laquelle le prêteur est, en principe, tenu de justifier devant le juge la bonne exécution de ses obligations précontractuelles. La Cour considère que cette règle vise à garantir la protection du consommateur sans porter une atteinte démesurée au droit du prêteur à un procès équitable, dans la mesure où un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant;

Elle a ainsi considéré que les dispositions de la directive 2008/48 s’opposaient à ce que le juge puisse conclure de la clause type par laquelle l’emprunteur a reconnu rester en possession de la fiche précontractuelle, que celle-ci était conforme aux prescriptions réglementaires prévues par les droits nationaux;

Elle a précisé qu’une clause type figurant au contrat de prêt, par laquelle l’emprunteur atteste de la bonne exécution par le prêteur de ses obligations, n’est licite qu’autant qu’elle « implique seulement que l’emprunteur atteste de la remise qui lui a été faite » du document, car « il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations » ; qu’en effet, « si, en revanche, une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait, par conséquent, un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 » ; (CJUE, C-449/13, 18 décembre 2014, CA Consumer Finance c/ Ingrid Bakkaus, Charline Bonato et Florian Bonato);

Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le prêteur a la charge de la preuve de l’accomplissement des obligations mises à sa charge par la directive 2008/48 et par les dispositions du code de la consommation, et qu’il ne peut en renverser la charge au détriment du consommateur au moyen d’une clause type incluse dans le contrat de prêt;

Les décisions de la Cour de justice de l’Union Européenne s’imposent au juge national;
Dès lors, il incombe nécessairement au prêteur de rapporter la preuve de la délivrance de la fiche d’information précontractuelle et de la conformité de son contenu à la loi, sauf à priver de toute portée ces dispositions d’ordre public;

L’existence d’une clause pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît « avoir reçu préalablement et garder en ma possession, la fiche d’information précontractuelle conformément aux dispsositions de l’article L 311-10 du code de la consommation” est insuffisante pour établir que le prêteur, auquel il était loisible de conserver une copie de la fiche en question signée, a satisfait à cette obligation;

En l’espèce, la fiche produite est dépourvue de signature;

Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles L 312-16 et L 341-2 du code de la consommation, applicable aux contarts de location avec option d’achat aux termes de l’article L 312-2, que le prêteur qui ne consulte pas le FICP préalablement à la conclusion du contrat, est déchu du doit aux intérêts et il doit conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat sur un support durable (Civ 1ère mars 2022 n°20-19.548);

Cette obligation a pour objectif principal d’éviter le surendettement de l’emprunteur;

En l’espèce, la société demanderesse ne justifie pas avoir procédé à cette consultation;

En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sera déchue de son droit aux intérêts conventionnel;

Selon l’article L341-8, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal, à compter du jour de leur versement, seront imputées sur le capital restant dû ;

Dès lors, cette déchéance emporte interdiction de percevoir les frais de toute nature (Civ. 1ère 31 mars 2011 n°09 69963) et les primes d’assurance dont une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur du groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1988, n°72 p.46);

La somme due sera donc constituée par la différence entre le montant effectivement prêté et les règlements effectués par Madame [V];

De l’historique des mouvements établi par le prêteur, il ressort que Madame [V] a réglé au total la somme de 18 639,24 euros (7 000 + 18 x 480,11 + 1 037,04 + 960,22 + 1 000);

Elle sera en conséquence condamnée à payer la somme de 22 260,76 euros (40 900 – 18 639,24);

Il convient de préciser qu’en cas de restitution du véhicule, le prix de vente viendra en déduction de la somme restant due;

Lorsque les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur en conséquence de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le juge peut écarter les intérêts légaux et/ou leur majoration afin d’assurer l’effectivité de la sanction ( CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan);

Le taux contractuel n’est pas précisé;

Néanmoins, il apparaît qu’il est de l’ordre de 5,43%;

Le taux d’intérêt légal est actuellement de 4,92% et ce taux est de plein droit majoré de 5 points deux mois après que la décision de justice est devenue exécutoire en vertu de l’article L 313-3 du code monétaire et financier;

Dans ces conditions, la substitution du taux légal au taux contractuel anéantirait l’effectivité de la sanction légale;

En conséquence, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition il convient d’écarter toute application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira pas intérêts;
Il est équitable de laisser à la charge de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Madame [V] sera condamnée aux dépens;

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement public mis à dispositions au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au titre du contrat de location avec option d’achat consenti à Madame [T] [V] le 28 octobre 2020;

Condamne Madame [T] [V] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 22 260,76 euros sans intérêts;

Dit qu’en cas de restitution du véhicule, le prix de vente viendra en déduction de la somme restant due;

Rejette toutes autres demandes;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Condamne Madame [T] [V] aux dépens ;

Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;

Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.

Le Greffier Le Juge


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