Propriété et Usucapion : Droit sur Parties Communes en Copropriété – Questions / Réponses juridiques

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Propriété et Usucapion : Droit sur Parties Communes en Copropriété – Questions / Réponses juridiques

Dans l’affaire de la copropriété située à [Adresse 2], Mme [M] a acquis un appartement en 1981. En 2020, elle a signé une promesse de vente, mais l’annexion des parties communes n’avait pas été autorisée. Malgré une proposition de résolution pour créer de nouveaux lots, celle-ci a été rejetée. Les consorts [T] ont contesté la régularité d’une assemblée générale extraordinaire, entraînant une procédure judiciaire. Le tribunal a finalement reconnu la prescription acquisitive de Mme [M] sur les parties communes, rejetant les demandes des consorts [T] et confirmant sa position de propriétaire.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des consorts [T]

La question de la recevabilité de l’intervention volontaire des consorts [T] se pose dans le cadre de leur action en justice pour contester la demande de Mme [M] concernant l’usucapion des parties communes.

Selon l’article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) »

Il est établi que les consorts [T] n’ont pas soulevé leur fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état, ce qui les rend irrecevables à se prévaloir de cette fin devant le tribunal.

Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [M] sera rejetée, et l’intervention des consorts [T] sera déclarée recevable.

Sur la demande principale tendant à l’établissement d’un usucapion sur les parties communes au profit de Mme [M]

La demande de Mme [M] repose sur l’article 2261 du Code civil, qui stipule que « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »

Mme [M] soutient avoir occupé les parties communes annexées à son appartement depuis 1981, ce qui, selon elle, lui confère un droit de propriété par prescription acquisitive.

Les consorts [T] contestent cette demande en invoquant l’article 2270 du Code civil, qui précise qu’« On ne peut pas prescrire contre son titre. » Ils affirment que Mme [M] ne peut pas revendiquer la propriété des parties communes, car elle a toujours reconnu leur statut de parties communes dans le règlement de copropriété.

Cependant, la jurisprudence admet qu’un copropriétaire peut revendiquer l’usucapion d’une partie commune, à condition de ne pas prescrire contre son titre. En l’espèce, Mme [M] ne cherche pas à prescrire contre son titre, mais à faire valoir ses droits contre les autres copropriétaires.

Ainsi, la demande de Mme [M] sera accueillie, car elle a démontré une possession paisible et non équivoque des parties communes depuis plus de trente ans.

Sur la demande reconventionnelle en paiement des charges de copropriété

Les consorts [T] demandent le paiement des charges de copropriété, en se fondant sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, qui dispose que « La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. »

Cet article précise que le syndicat est responsable de l’administration des parties communes et que les actions en recouvrement de charges communes relèvent de sa compétence exclusive.

En conséquence, les consorts [T] ne peuvent pas agir en paiement des charges de copropriété en lieu et place du syndicat, car ils n’ont pas qualité pour le faire.

La demande des consorts [T] sera donc rejetée, car elle ne peut être formulée que par le syndicat des copropriétaires.

Sur la demande d’indemnité au titre de la procédure abusive

Mme [M] sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive, en se fondant sur l’article 30 du Code de procédure civile, qui permet de condamner une partie à des amendes civiles en cas d’action dilatoire ou abusive.

Pour obtenir réparation, il incombe à Mme [M] de prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, conformément à l’article 1240 du Code civil, qui stipule que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer. »

Les consorts [T] soutiennent qu’ils n’ont pas commis de faute dans le cadre de leur action en justice, car ils ont agi pour défendre leurs droits en tant que copropriétaires.

En l’absence de preuve d’une malice ou d’une mauvaise foi de la part des consorts [T], la demande de Mme [M] sera rejetée, car elle ne parvient pas à établir les éléments constitutifs de la procédure abusive.

Sur les demandes accessoires

Concernant les dépens, l’article 696 du Code de procédure civile stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens. » En l’espèce, les consorts [T] seront condamnés à payer les dépens de l’instance.

Pour ce qui est des frais non compris dans les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme déterminée pour les frais exposés.

Les consorts [T] seront également condamnés à verser à Mme [M] la somme de 4.000 euros à ce titre.

Enfin, l’exécution provisoire est de droit, conformément aux articles 514 et suivants du Code de procédure civile, et ne sera pas écartée en raison de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige.


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